SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32519/96
présentée par O. B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mars 1996 par O. B. contre la
France et enregistrée le 6 août 1996 sous le N° de dossier 32519/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1965, est
péripatéticienne et réside à Cannes. Devant la Commission, elle est
représentée par Maître Claude Lauga, avocat au barreau de Grasse.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'espèce
Le 7 avril 1993, une perquisition eut lieu au domicile d'A.C.,
concubin de la requérante, laquelle se trouvait alors sur les lieux,
dans le cadre d'une enquête menée par le service régional de la police
judiciaire (SRPJ). La police découvrit, dans le congélateur, une
sacoche en cuir noire contenant 222 billets de 500 francs français, 20
billets de 200 francs français, 100 dollars US et 100 DM.
La requérante indiqua être propriétaire de cet argent, fruit de
ses économies.
Lors de ses interrogatoires, A.C. indiqua que cet argent
appartenait à la requérante, qu'elle l'avait caché dans le congélateur
à l'arrivée de la police et qu'il vivait de la prostitution de la
requérante depuis deux mois. La requérante fut enregistrée comme
victime dans le dossier de la procédure.
Par jugement du 25 février 1994, le tribunal correctionnel d'Aix-
en-Provence condamna A.C. pour proxénétisme et ordonna la confiscation
de la somme saisie lors de la perquisition.
La requérante saisit le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence
le 12 octobre 1994 aux fins d'obtenir restitution de l'argent
confisqué.
Par jugement du 14 février 1995, le tribunal déclara sa demande
irrecevable, aux motifs que le sort de la somme saisie avait
définitivement été tranché par le jugement du 25 février 1994.
Le 6 mars 1995, la requérante adressa une demande en restitution
au procureur de la République près le tribunal de grande instance
d'Aix-en-Provence. Ce dernier lui fit part de son incompétence à
décider de la restitution de ce scellé en raison du jugement du 25
février 1994.
2. Droit interne pertinent
Article 225-24 du nouveau Code pénal :
«Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des
infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10
encourent également :
1° La confiscation des biens mobiliers ayant servi
directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi
que les produits de l'infraction détenus par une personne
autre que la personne se livrant à la prostitution elle-
même ; (...).»
Article 479 du Code de procédure pénale :
«Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou
la personne civilement responsable qui prétend avoir droit
sur des objets placés sous la main de justice, peut
également en réclamer la restitution au tribunal saisi de
la poursuite.
Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets
peuvent lui être communiqués.
Le tribunal statue par jugement séparé, les parties
entendues.»
GRIEFS
La requérante se plaint de l'absence de recours pour obtenir la
restitution de la somme saisie, estimant qu'elle aurait pu faire valoir
son droit de propriété et que, en conséquence, cette somme n'aurait pu
être légalement confisquée en raison de l'article 225-24 du nouveau
Code pénal. Elle invoque l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
La requérante se plaint de l'absence de recours pour obtenir la
restitution de la somme saisie, estimant qu'elle aurait pu faire valoir
son droit de propriété et que, en conséquence, cette somme n'aurait pu
être légalement confisquée en raison de l'article 225-24 du nouveau
Code pénal. Elle invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention, lequel
prévoit notamment :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil. (...).»
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément aux
dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Or, en l'espèce, la Commission, qui n'a pas à se prononcer sur
le point de savoir qui, de la requérante ou d'A.C., détenait
juridiquement les sommes saisies lors de la perquisition, constate que
la requérante n'a pas exercé les recours qui lui étaient ouverts en
droit français, à savoir soit une constitution de partie civile dans
le cadre de la procédure diligentée contre A.C., soit le recours prévu
à l'article 479 du Code de procédure pénale.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut
d'épuisement des voies de recours internes, conformément aux
dispositions des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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