QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44506/98
présentée par O. B.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er août 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant à Ancône. Il est représenté devant la Cour par Me Romolo Freddi, avocat à Ancône.
Le 7 avril 1975, M. C. assigna le requérant devant le tribunal d’Ancône afin d’obtenir le paiement d’une certaine somme suite à l’exécution de travaux.
La mise en état de l’affaire commença le 2 octobre 1975. Des trente-six audiences fixées entre le 20 novembre 1975 et le 26 mars 1986, onze concernèrent une expertise et ses compléments - dont trois furent reportées car l’expert n’avait pas remis au greffe son rapport et une le fut car le greffe n’avait pas informé l’expert de la date de l’audience -, deux concernèrent l’admission d’autres moyens de preuve, quatre le dépôt de mémoires et trois l’audition de témoins, quatre furent reportées d’office, sept le furent à la demande des parties et une à la demande du requérant. Le 15 octobre 1986, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 11 mars 1987 ; toutefois, elle fut reportée d’abord d’office au 28 octobre 1987 et ensuite à la demande des parties au 10 février 1988. Le jour venu, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 10 février 1989 ; toutefois, elle fut d’abord renvoyée d’office au 6 octobre 1989, puis deux fois à la demande des parties ou en raison de l’absence du requérant jusqu’au 2 octobre 1992, ensuite d’office au 30 octobre 1992 et enfin deux fois à la demande des parties ou du requérant jusqu’au 13 décembre 1996.
Par une ordonnance hors audience du 20 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 14 janvier 1997, le tribunal nomma un expert et remit les parties devant le juge à l’audience du 29 avril 1997.
Cette audience fut d’abord reportée au 3 juin 1997 car le greffe n’avait pas informé l’expert de la date de l’audience et ensuite au 30 septembre 1997 car l’expert ne s’était pas présenté. Le jour venu, l’expert prêta serment. Le 10 mars 1998, l’expert n’ayant pas déposé son rapport au greffe, les parties déposèrent des documents et le juge fixa l’audience suivante au 20 octobre 1998. A cette date, l’expert n’ayant pas déposé son rapport, l’audience suivante fut fixée au 27 avril 1999 ; toutefois, elle fut par la suite avancée au 15 mars 1999 car le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
Le jour venu, le juge constata que l’expert n’avait pas encore déposé son rapport et reporta l’affaire au 7 juin 1999, tout en ordonnant au greffe de relancer l’expert. A cette date, le juge fixa l’audience suivante au 6 décembre 1999 afin de demander à l’expert des éclaircissements quant à son rapport, entre-temps déposé au greffe. Le jour venu, le juge nomma un nouvel expert et ajourna l’affaire au 21 février 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 avril 1975 et était encore pendante au 21 février 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’un peu plus de vingt-quatre ans et dix mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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