Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juillet 1997
Oberschlick c. Autriche (n° 2) - 20834/92
Arrêt 1.7.1997
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Liberté de communiquer des idées
Condamnation d'un journaliste pour injure à un homme politique: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
Les décisions de justice mises en cause doivent être examinées au vu de l'ensemble du dossier, y compris la publication litigieuse et les circonstances dans lesquelles elle fut écrite - discours de l'homme politique en cause manifestement destiné à provoquer et dès lors à susciter des réactions vigoureuses.
Écrits du requérant : peuvent passer pour polémiques mais ne contiennent pas pour autant une attaque personnelle gratuite, car leur auteur fournit pour l'usage du terme litigieux une explication objectivement compréhensible et tirée du discours de l'homme politique en cause - élément du débat politique suscité par celui-ci et, partant, opinion.
Adressé publiquement à un homme politique, le terme Trottel (imbécile) peut offenser celui-ci - en l'espèce cependant, il paraît à la mesure de l'indignation consciemment suscitée par l'homme politique en cause - ton polémique de l'article : couvert par l'article 10.
Conclusion : violation (sept voix contre deux).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage matériel : accueil de la demande.
B.Frais et dépens : remboursement fixé en équité.
Conclusion : État défendeur tenu de verser certaines sommes au requérant (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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