Communiquée le 25 juin 2020
Publiée le 15 juillet 2020
QUATRIÈME SECTION
Requête no 46201/16
OBȘTEA DE PĂDURE PORCENI PLEȘA
contre la Roumanie
introduite le 22 juillet 2016
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante est une association de propriétaires indivis d’une forêt située au centre de la Roumanie. Le siège de l’association est dans le village de Plesa, département de Gorj. Elle est représentée devant la Cour par Me C. Duvlea, avocate exerçant à Târgu-Jiu.Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par l’association requérante, peuvent se résumer comme suit.
L’association requérante détient un titre de propriété sur une forêt de 3636 hectares, dont 2407 hectares ont été classés en 2005 en zone naturelle protégée. En vertu des dispositions applicables aux zones forestières classées, les propriétaires ont l’obligation d’entretenir la forêt, mais ne peuvent l’exploiter d’aucune manière. En compensation, en vertu de la loi no 46/2008 sur la protection de la forêt, les propriétaires dont l’usage est restreint, doivent recevoir des dédommagements.
Chaque année, l’’association requérante a conclu avec l’Office national des forêts un contrat d’entretien, dont le montant s’élevait à environ 10 euros (EUR) par hectare.
Par une action en contentieux administratif introduite le 14 mai 2014 contre le ministère de l’environnement, la requérante demanda l’octroi de 1 306 174 lei roumains (RON – soit environ 290 000 EUR) au titre des dommages pour l’impossibilité d’exploiter de la forêt. Cette somme représentait principalement la valeur de la récolte du bois que l’association requérante ne pouvait plus effectuer depuis 2013. Le ministère s’y opposa, au motif que le Gouvernement n’avait toujours pas adopté le décret fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions concernant les dédommagements prévus par la loi no 46/2008.
Par un arrêt du 5 septembre 2014, la cour d’appel de Craiova accueillit l’action de l’association requérante. Elle jugea que l’absence de décret n’était pas une raison valable pour justifier le refus d’octroyer des dédommagements.
Par un arrêt définitif du 3 février 2016, la Haute Cour de Cassation et de Justice accueillit le pourvoi du ministère et rejeta la demande de l’association requérante. Elle constata qu’en vertu de la loi no 46/2008, celle-ci aurait eu droit à des dédommagements et que la Commission européenne avait validé le système de compensations, mais que le projet de décret élaboré par le Gouvernement n’avait pas encore été adopté. Dès lors, la Haute Cour jugea que l’association requérante ne pouvait pas bénéficier des dédommagements en vertu de la loi no 46/2008. Par ailleurs, la Haute Cour ajouta qu’’il existait « un autre remède judiciaire » pour réparer l’atteinte aux droits des propriétaires des forêts classés.Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 97 b) de la loi no 46/2008 sur la protection de la forêt prévoit l’octroi des dédommagements, représentant la valeur des produits que les propriétaires ne peuvent pas récolter en raison des mesures de protection de la forêt imposant des restrictions à la récolte du bois.
Par un arrêt du 23 novembre 2015 rendu dans un pourvoi dans l’intérêt de la loi, la Haute Cour de Cassation et de Justice a jugé qu’en l’absence du décret fixant les modalités de mise en œuvre des compensations prévues par la loi no 46/2008, les propriétaires des forêts classés ne peuvent pas bénéficier de ces compensations.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, l’association requérante se plaint de l’interdiction qui lui est faite d’exploiter la forêt dont elle est la propriétaire, en l’absence de toute compensation.
QUESTION AUX PARTIES
L’association requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes pour remédier à l’atteinte alléguée à son droit de propriété ?
L’interdiction faite à l’association requérante d’exploiter la forêt classée qui lui appartient en l’absence de dédommagements constitue-t-elle une charge excessive au regard de l’article 1 du Protocole no 1 ?
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