COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24310/94
O. C. et E. F.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24310/94 introduite le
12 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1972
et 1937 et résident à Trévise. Ils sont représentés devant la
Commission par Maître Alberto Cojutti, avocat à Udine.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 24 novembre 1976, les requérants assignèrent l'hôpital
régional S.M.B. devant le tribunal de Trévise afin d'obtenir réparation
des dommages subis par le premier requérant du fait du comportement du
personnel soignant du service de pédiatrie. La mère du requérant, la
seconde requérante, n'avait pu de ce fait se consacrer à son activité
professionnelle car elle devait s'occuper de son fils et demanda
réparation des dommages en découlant.
7. La mise en état de l'affaire commença le 30 décembre 1976 et se
termina une première fois, sept audiences plus tard, le 17 janvier
1980 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente fut fixée au 20 novembre 1980. Par
ordonnance du même jour, déposée au greffe le 17 décembre 1980, le
tribunal nomma un expert, retransmit l'affaire au juge de la mise en
état et fixa la reprise de l'instruction au 21 janvier 1981. Cette
audience fut renvoyée d'office au 28 mai 1981. Après cinq audiences,
le 23 juin 1983, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience
de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 7 février 1985.
Par un jugement du 7 février 1985, dont le texte fut déposé au greffe
le 21 mai 1985, le tribunal condamna l'hôpital à réparer les dommages
subis par les requérants.
8. Le 27 juin 1985, l'Unité Sanitaire Locale (U.S.L.) interjeta
appel de ce jugement devant la cour d'appel de Venise. En effet, une
loi de 1978 avait établit que les établissements hospitaliers seraient
gérés par ces U.S.L. nouvellement créées. La mise en état de l'affaire
commença le 17 décembre 1985 et se termina une première fois,
trois audiences plus tard, le 1er juillet 1986 par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut
fixée au 2 décembre 1987. Par ordonnance du même jour, dont le texte
fut déposé au greffe le 16 décembre 1987, le tribunal nomma trois
experts et fixa leur prestation de serment au 9 février 1988. Les
quatre audiences qui se tinrent du 7 juin 1988 au 20 décembre 1988
furent renvoyée car les experts n'avaient pas déposé leur rapport
d'expertise. L'instruction se termina cinq audiences plus tard, le
7 novembre 1989, par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 29 novembre 1989.
Par un arrêt du 13 décembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe
le 18 avril 1990, la cour d'appel augmenta le montant qui devait être
versé au premier requérant et diminua celui qui devait être versé à la
requérante.
9. Le 20 juin 1990, l'U.S.L. se pourvut en cassation. Par un arrêt
du 23 octobre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le
18 janvier 1993, la Cour cassa, sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel
au motif que l'U.S.L. n'avait pu valablement interjeter appel du
premier jugement. Pour la Cour, si la gestion de l'établissement
hospitalier avait été modifiée par la loi de 1978, cette loi
transférait des obligations aux municipalités. De plus, une loi de 1980
avait expressément exclu que le passif de la gestion des organismes
sanitaires antérieur au 1er janvier 1980 pût être imputé aux U.S.L.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 novembre 1976 et
s'est terminée le 18 janvier 1993, a duré plus de seize ans et un mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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