SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24310/94
présentée par O. C. et E. F.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1993 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier
24310/94 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 24 novembre 1976 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 24 novembre 1976 devant le tribunal
de Trévise et s'est terminée le 18 janvier 1993 par le dépôt au greffe
de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré plus de
seize ans et un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants en invoquant l'article 2 par. 1 de la Convention
se plaignent également une atteinte à leur intégrité psychophysique
ainsi que d'une discrimination dans la jouissance des droits et
libertés garantis par la Convention.
La Commission constate que les allégations des requérants n'ont
pas été étayées et n'a relevé aucune apparence de violation des droits
et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant
manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée excessive de la procédure engagée le
24 novembre 1976 devant le tribunal de Trévise, tous moyens de
fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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