DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 1709/05 et 13673/05
présentée par Emin Enis ÖÇAL et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 8 juin 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 26 novembre 2004 et 18 mars 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requêtes ont été introduites par MM. Emin Enis Öcal et Atila Yaşa (requête no 1709/05), ainsi que M. Arif Sarıyaşar et Mme Medine Çamyurdu (requête no 13673/05), des ressortissants turcs, nés respectivement en 1941, 1945, 1945 et 1952, et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Mes A. Kızılarslan et İ. Kaya, avocats à Kocaeli. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les griefs des requérants tirés de l'article 1 du Protocole no 1 portant sur le non-paiement des indemnités complémentaires d'expropriation allouées par des décisions de justice ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs en réponse. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2009, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu'ils n'en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir celle-ci. Les lettres sont bien parvenues aux requérants qui n'y ont pas répondu.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de ces requêtes, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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