RÉSOLUTION DH (97) 187
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 16036/90
OCHSENREITER CONTRE L’AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mai 1997,
lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 11 janvier 1995, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 5 janvier 1990 par M. Wolfgang Ochsenreiter contre l’Autriche (Requête no 16036/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 9 février 1995 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Commission ou par un Etat en application de l’article 48 de la Convention; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 13 septembre 1995 que l’affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision conformément à l’article 32 de la Convention et à l’article 48 de la Convention, tel que modifié par l’article 5 du Protocole n 9 pour les Etats l’ayant ratifié;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 7 avril 1994, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 546e réunion des Délégués des Ministres tenue le 13 octobre 1995, le Comité des Ministres, faisant, sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 12 juillet 1996;
Attendu que, lors de la 571e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 13 septembre 1996, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Autriche devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 27 000 schillings autrichiens et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Autriche à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 13 octobre 1995 et 13 septembre 1996, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Autriche a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Autriche avait versé au requérant le 13 janvier 1997 la somme totale de 27 090 schillings autrichiens, intérêts compris, comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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