DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51029/99
présentée par Agnese Ocone
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er octobre 1998 et enregistrée le 17 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1940 et résidant à Solopaca (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 4 mai 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une réévaluation de son indemnité de chômage d’exploitante agricole (rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola).
Le 13 mai 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 20 octobre 1993. Cette audience fut renvoyée d’office au 25 janvier 1995. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mars 1995, le juge fit en partie droit à la demande de la requérante.
Le 22 juin 1995, la requérante interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 10 janvier 1996, le président désigna un juge rapporteur puis fixa l’audience de plaidoiries au 8 octobre 1997. Toutefois, cette audience fut renvoyée par le tribunal à deux reprises jusqu’au 3 février 1999. Entre-temps, le 17 décembre 1998, la requérante et la sécurité sociale (I.N.P.S.) étaient parvenues à un règlement amiable. A l’audience du 3 février 1999 le tribunal constata qu’il n’y avait plus de différend entre les parties.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 mai 1992 et s’est terminée le 17 décembre 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et sept mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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