SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes No 20761/92, 20762/92, 20763/92
présentée par James O'DEA, Allan MORGAN et
Terence STUART
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 9 juillet 1992 respectivement par
James O'DEA, Alan MORGAN et Terence STUART contre la France et
enregistrées le 1er octobre 1992 sous les No de dossier 20761/92,
20762/92 et 20763/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un citoyen irlandais, né en 1945. Les deux
autres sont citoyens britanniques nés respectivement en 1955 et 1949.
Deux d'entre eux demeuraient aux Pays-Bas. Les trois requérants sont
actuellement détenus à la maison d'arrêt de Lyon.
Ils sont représentés devant la Commission par Maître Patrick Batten,
avocat au barreau de Lyon.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
requérants peuvent se résumer comme suit :
En avril 1990, la Direction Régionale des Enquêtes Douanières à Lyon
obtint un renseignement selon lequel une transaction importante devait
être conclue entre une organisation de contrebande marocaine et des
acheteurs hollandais, la livraison de la drogue devant être effectuée en
France.
Le 23 mai 1990, un fonctionnaire des douanes exposa à deux
magistrats du parquet de Lyon l'état de l'affaire ainsi que les suites
à y donner.
Le 26 mai 1990, le service des douanes mit au point, sous le nom
d'opération "GISELE", une opération d'infiltration du réseau au cours de
laquelle un agent des douanes, agissant sous pseudonyme, prit livraison
de la marchandise et assura le transport routier du port de débarquement,
à savoir Port la Nouvelle, jusqu'à Lyon.
Le 3 juin 1990, la marchandise fut conditionnée dans un entrepôt
loué par le service des douanes. Elle devait être transférée par l'un des
requérants dans un autre endroit le 6 juin.
Le 6 juin 1990, à 5 heures 30, des fonctionnaires de la Direction
Régionale des Douanes et de la Direction Nationale des Enquêtes
Douanières interceptèrent le camping-car, immatriculé en Grande Bretagne,
qui transportait la marchandise et saisirent 1058 kilogrammes de résine
de cannabis. Un procès verbal des opérations dressé par les agents des
douanes constata "la circulation sans justification de marchandises
prohibées, réputée acte de contrebande".
Un des requérants fut placé en retenue douanière, les deux autres
furent interpellés dans leur chambre d'hôtel à Lyon puis placés en garde
à vue.
Le 9 juin 1990, les requérants furent inculpés d'infraction à la
législation sur les stupéfiants et placés en détention provisoire. Quatre
autres personnes, dont deux en fuite, furent également inculpées.
Par ordonnance du 31 août 1990, le juge d'instruction du tribunal
de grande instance de Lyon transmit l'ensemble de la procédure à la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon afin que soit appréciée
"la validité de la procédure eu égard à l'action menée par les enquêteurs
des douanes au sein du réseau international de trafic de stupéfiants mis
en cause".
Dans leurs mémoires déposés devant la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Lyon, les requérants mirent en doute la légalité des
procédés mis en oeuvre par les douaniers pour intercepter la drogue en
assimilant cette action à une provocation policière susceptible
d'entraîner la nullité de la procédure. Ils relevèrent d'autre part, une
violation de l'article 60 du code des douanes qui permet aux agents de
procéder à la visite des marchandises et des personnes en vue de la
recherche de la fraude. Ainsi, en présence d'un faux flagrant délit, ce
qui était le cas en l'espèce étant donné que l'opération avait été montée
par les douaniers, ceux-ci ne pouvaient pas faire application de
l'article 60 car la visite en cause constituait le corps ou la preuve du
délit et par là même un détournement de l'objet du texte. En outre, en
vertu de l'article 64 du code des douanes, les douaniers auraient dû être
accompagnés d'un officier de police judiciaire pour la visite
domiciliaire, le camping-car devant, selon les requérants, être assimilé
à un domicile.
Par arrêt du 25 septembre 1990, la chambre d'acccusation de la cour
d'appel de Lyon rejeta la requête du magistrat instructeur, se déclara
incompétente pour apprécier l'action antérieure à la procédure judiciaire
entamée par le procès verbal douanier du 6 juin 1990 et considéra qu'il
n'appartenait pas aux juridictions d'instruction de se prononcer sur la
valeur d'une stratégie menée par des services spécialisés dans la
découverte des auteurs et des circonstances d'un trafic de stupéfiants.
La chambre d'accusation estima aussi que l'intervention douanière
était justifiée par la situation de flagrance car "pour les
fonctionnaires chargés du contrôle, la circulation au petit matin, dans
un endroit peu fréquenté la nuit pour les besoins de la circulation
générale, d'un véhicule d'immatriculation étrangère constituait un indice
apparent d'un comportement délictueux...", situation de flagrance
renforcée par la présence de son élément matériel reposant sur la
constatation immédiate de la présence de résine de cannabis. Enfin, la
chambre d'accusation considéra que le camping-car remplissait une
fonction de véhicule automobile, exclusive de la notion de domicile.
Par ordonnance du 29 octobre 1990, le Président de la Chambre
Criminelle de la Cour de cassation, statuant sur la demande d'admission
immédiate des pourvois formés par les requérants contre l'arrêt du
25 septembre 1990 de la chambre d'accusation, les rejeta car il n'était
pas dans l'intérêt de l'ordre public ni d'une bonne administration de la
justice de les déclarer immédiatement recevables. Le Président ordonna
dès lors que la procédure soit continuée devant la juridiction saisie
(art. 570 et 571 du Code de procédure pénale).
Le 14 février 1991, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire internationale aux autorités du Royaume Uni.
Le 29 mai 1991, les requérants demandèrent au juge d'instruction de
saisir à nouveau la chambre d'accusation pour voir statuer sur la
régularité de la procédure, l'arrêt du 25 septembre 1990 n'ayant pas
autorité de chose jugée car frappé d'un pourvoi pendant devant la Cour
de cassation. Les requérants invoquèrent également la violation de
l'article 8 de la Convention en raison d'écoutes téléphoniques opérées
dans les chambres d'hôtel des requérants. Aucune réponse ne fut apportée
à cette demande.
Le 9 septembre 1991, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire aux autorités marocaines.
Le 21 octobre 1991, deux des requérants, puis le 25 octobre 1991 le
troisième, portèrent plainte contre X. devant le Doyen des juges
d'instruction pour faux en écriture publique et atteinte aux libertés.
Selon eux, le proçès verbal du 6 juin 1990 constituerait un faux
intellectuel car il serait l'aboutissement d'une longue enquête, conduite
de manière occulte par des agents de l'administration des douanes.
Le 13 novembre 1991, l'un des requérants sollicitait à nouveau du
juge d'instruction la saisine de la chambre d'accusation pour voir
apprécier avant dire droit la régularité de la procédure. Par ordonnance
du 6 décembre 1991, le magistrat instructeur rejeta cette requête en
indiquant que les moyens développés n'étaient pas nouveaux puisqu'ils
étaient implicitement contenus dans la saisine de la chambre d'accusation
qui avait abouti à l'arrêt du 25 septembre 1990.
Les 14 et 21 janvier 1992, les requérants formulèrent des demandes
de mise en liberté en invoquant le fait qu'il existait un lien juridique
étroit entre leur détention et les moyens de nullité déjà soulevés. Le
juge d'instruction de Lyon les rejeta par ordonnances des 17 et
24 janvier 1992 dont les requérants firent appel.
Par arrêts des 11 et 14 février 1992, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Lyon décida que les moyens de nullité invoqués par les
requérants, à savoir les irrégularités de la procédure ayant précédé le
placement en détention provisoire, étaient étrangers au contentieux de
la détention provisoire. La chambre d'accusation refusa l'élargissement
des requérants dans le souci de préserver l'ordre public en ce qu'il
pouvait mettre en danger la santé de très nombreuses personnes, d'éviter
le renouvellement de l'infraction ainsi que toute concertation avec les
coauteurs et de garantir la représentation en justice.
Le 29 avril 1992, les requérants présentèrent une nouvelle demande
de mise en liberté, fondée également sur la notion de lien juridique
étroit, mais envisagée, cette fois-ci, sous l'angle de la Convention en
invoquant les articles 5 par. 1, 3 et 5, 8 et 18 de la Convention. Cette
demande fut rejetée par une ordonnance du juge d'instruction en date du
4 mai 1992 contre laquelle les requérants firent appel.
Par arrêt du 22 mai 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Lyon confirma l'ordonnance attaquée et ordonna la poursuite de la
détention des requérants pour les raisons déja indiquées dans les arrêts
des 11 et 14 février 1992.
Le 5 juin 1992, les trois requérants se pourvurent en cassation
contre cet arrêt.
Par arrêt du 15 septembre 1992, la Cour de cassation rejeta le grief
tiré de la violation alléguée de l'article 5 par. 3 de la Convention au
motif que les requérants détenus depuis moins de deux ans avaient fait
l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le
19 mai 1992 et que la durée de la détention était dès lors raisonnable.
Par un jugement avant dire droit du 7 octobre 1992, et alors que
l'affaire fut plaidée à l'audience du 5 octobre 1992 au lieu du
29 juin 1992 suite à une demande de renvoi des requérants, le tribunal
correctionnel de Lyon rejeta comme mal fondées les déclarations
d'inscription de faux des requérants. Il considéra que le moyen invoqué
n'était pas de nature à établir la fausseté des constatations matérielles
mais était dirigé contre l'enquête douanière toute entière. Il renvoya
les débats au fond à l'audience du 9 décembre 1992 et ordonna le maintien
en détention des requérants. Les débats au fond furent à nouveau renvoyés
à l'audience du 27 janvier 1993 suite à une ordonnance du juge
d'instruction contre laquelle les requérants ne firent pas opposition.
Par jugement du 25 février 1993, le tribunal correctionnel de Lyon
rejeta les exceptions de nullité des requérants relatives à
l'irrégularité de la procédure au motif que l'opération "GISELE" n'était
pas une opération secrète et occulte dans la mesure où des magistrats du
parquet de Lyon étaient au courant de son existence. D'autre part,
l'action des douanes ne pouvait être qualifiée de provocation policière
puisque la transaction entre l'exportateur et les importateurs était
préalable à l'intervention des agents des douanes. Enfin, le tribunal
condamna les deux premiers requérants à quatorze ans d'emprisonnement et
le troisième à douze ans pour infractions à la législation sur les
stupéfiants, ordonna leur maintien en détention et prononça à leur
encontre l'interdiction définitive du territoire national. Les requérants
furent également condamnés à payer à l'administration des douanes une
amende de 31.759.350 FF.
Les autres inculpés furent condamnés respectivement à vingt ans,
douze ans et cinq ans d'emprisonnement. Le tribunal correctionnel décerna
pour deux d'entre eux un mandat d'arrêt.
Les requérants n'ont pas fait appel du jugement du tribunal
correctionnel du 25 février 1993.
GRIEFS
1. Les requérants invoquent en premier lieu la violation de l'article
5 par. 1 de la Convention. En effet, ils n'auraient pas été privés de
liberté selon les voies légales car leur détention serait le résultat
d'une provocation policière illégale qui rendrait ainsi, au regard de la
Convention, leurs arrestations irrégulières et leurs détentions
arbitraires au regard de l'article 5 par. 1 c) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de n'avoir pas disposé de
recours permettant le contrôle de la légalité de leur détention, à bref
délai, au sens de l'article 5 par. 4 de la Convention.
3. Les requérants se plaignent enfin de la violation de l'article 18
de la Convention car les restrictions apportées aux articles 5 et 8
n'auraient aucun but légitime de protection sociale, mais viseraient
uniquement à assurer la perception d'importantes pénalités douanières.
4. Les requérants se plaignent de la violation de l'article 5 par. 3
de la Convention. En détention provisoire depuis plus de deux ans, ils
considèrent qu'il n'existait pas de raisons plausibles de les soupçonner
d'avoir accompli une infraction alors même que la commission de cette
dernière a été organisée par des agents des douanes. D'autre part, ils
soutiennent que la diligence particulière des autorités nationales dans
la poursuite des investigations ne saurait être invoquée eu égard à
l'objet principal de ces investigations, à savoir la reconstitution de
l'activité secrète des douanes.
5. Les requérants invoquent la violation de l'article 8 de la
Convention. Ils estiment que la fouille du camping-car est une ingérence
dans l'exercice de leur droit au respect de leur domicile dépourvue de
base légale car l'article 64 du code des douanes qui subordonne les
visites domiciliaires, hors le cas de flagrant délit, à des conditions
strictes a été enfreint. En outre, la sonorisation de la chambre d'hôtel
des requérants et l'activité de l'agent infiltré provoquant les
conversations privées constituent, selon les requérants, une ingérence
dans leur droit au respect de leur vie privée.
6. En admettant que l'origine étrangère d'une immatriculation puisse
être considérée comme un indice apparent de comportement délictueux, la
chambre d'accusation a violé, selon les requérants, l'article 14 de la
Convention combiné avec son article 8.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent en premier lieu de leur arrestation et
de leur détention qu'ils estiment contraires aux dispositions de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention qui, dans sa partie
pertinente, se lit ainsi:
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales:
...
c) s'il a été arrêté ou détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y
a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de
commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de
celle-ci".
La Commission n'estime pas nécessaire d'examiner si la décision
interne pertinente à prendre en considération au regard du grief des
requérants est l'ordonnance du Président de la chambre criminelle de la
Cour de cassation du 29 octobre 1990, auquel cas le grief devrait être
rejeté pour non-respect du délai de six mois prévu par l'article 26 (art.
26) de la Convention. En effet, elle constate qu'en tout état de cause
il n'existe aucun élément qui permette de douter de la régularité de
l'arrestation et de la détention des requérants.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en second lieu qu'il n'ait pas été
statué à bref délai sur la légalité de leur détention et invoquent
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention aux termes duquel :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale."
Pour les motifs exposés lors de l'examen du premier grief, la
Commission n'estime pas devoir se prononcer sur le point de savoir si le
grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention. Elle constate en effet que les demandes de mise en
liberté présentées par les requérants ont toutes été examinées à bref
délai par les juridictions compétentes.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants soutiennent également que la détention provisoire
s'est prolongée au delà du délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention.
L'article 5 par. 3 (art. 5-3) dispose que toute personne arrêtée ou
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du même article
(art. 5-1-c), a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure.
La Commission relève que les requérants ont été placés en détention
provisoire le 9 juin 1990 et qu'ils ont été maintenus en détention
jusqu'au 25 février 1993, date à laquelle ils ont été condamnés par le
tribunal correctionnel de Lyon à douze et quatorze ans d'emprisonnement
pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Leur détention
avant jugement a donc duré deux ans et presque neuf mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une détention avant jugement ne peut s'apprécier dans l'abstrait et que
c'est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions
relatives aux demandes de mise en liberté provisoire qu'il faut examiner
la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention.
En l'espèce, la Commission rappelle que les autorités judiciaires,
outre qu'elles soupçonnaient les requérants d'avoir commis une
infraction, ont invoqué la protection de l'ordre public et le risque de
fuite, de renouvellement de l'infraction et de concertation avec les
coauteurs. La Commission constate que les requérants sont des étrangers,
qu'ils n'ont pas de domicile en France, que l'infraction qu'ils étaient
accusés d'avoir commis les exposaient à une lourde peine de prison et
qu'ils ont déja été condamnés pour trafic de stupéfiants. Au vu de ces
éléments, la Commission a la conviction que les autorités judiciaires
avaient un motif suffisant de redouter que les requérants, une fois en
liberté, ne prennent la fuite pour se soustraire à la justice.
Reste dès lors à examiner si les autorités françaises ont manifesté
la diligence requise par la Convention pour des personnes privées de
liberté.
La Commission relève qu'en présence d'une organisation
internationale complexe de malfaiteurs, de nombreuses investigations par
commissions rogatoires internationales (l'une au Royaume Uni, l'autre au
Maroc), interrogatoires et confrontations ont été nécessaires. Elle
estime que l'instruction s'est déroulée dans un délai raisonnable
puisque, inculpés le 9 juin 1990 les requérants ont été renvoyés devant
le tribunal correctionnel moins de deux ans plus tard, par ordonnance du
juge d'instruction du 19 mai 1992.
Pour la période postérieure au 19 mai 1992, date de l'ordonnance de
renvoi devant le tribunal correctionnel de Lyon, la Commission note que
les requérants ont demandé le renvoi de leur affaire concernant la
plainte contre X qu'ils avaient déposée pour faux en écriture. L'affaire
devait être plaidée le 29 juin 1992 et ne l'a finalement été que le
5 octobre 1992, deux jours avant que le tribunal correctionnel ne
prononce son jugement avant dire droit. La Commission observe également
que les requérants n'ont manifesté aucune opposition au renvoi de leur
affaire à l'audience du 27 janvier 1993 initialement appelée à celle du
9 décembre 1992.
Dans ces conditions, la Commission conclut que la période de
détention des requérants n'a pas dépassé ce que l'on peut considérer
comme raisonnable au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants allèguent la violation de l'article 18 (art. 18) car
les restrictions apportées à l'article 5 (art. 5) de la Convention
viseraient en réalité à la perception de pénalités douanières
importantes.
L'article 18 (art. 18) de la Convention dispose que les restrictions
qui, aux termes de la Convention, sont apportées auxdits droits et
libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont
été prévues.
La Commission observe que les requérants n'ont aucunement étayé le
grief qu'ils présentent au titre de l'article 18 (art. 18) de la
Convention et estime qu'il n'y a en l'espèce, au vu des éléments du
dossier, aucune apparence de violation de cette disposition. Dès lors,
cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
5. Les requérants allèguent la violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention à raison de la sonorisation de leur chambre d'hôtel ainsi
qu'en raison de la fouille de leur camping-car qu'ils considèrent être
un domicile.
L'article 8 (art. 8) dispose :
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
La Commission estime qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus...".
La Commission relève que les requérants n'ont pas fait appel du
jugement du tribunal correctionnel du 25 février 1993 les condamnant pour
infraction à la législation sur les stupéfiants.
Dans ces conditions, la Commission estime que les requérants n'ont
pas épuisé les voies de recours internes et que dès lors, cette partie
de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
6. Les requérants se plaignent de la violation de l'article 14 de la
Convention, combiné avec l'article 8 (art. 14+8), dans la mesure où la
chambre d'accusation a considéré qu'une immatriculation étrangère d'un
véhicule pouvait être un indice d'un comportement délictueux.
La Commission constate que ce grief n'a pas été soulevé devant les
juridictions internes. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait
à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et
cette partie de la requête doit dès lors être rejetée conformément aux
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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