SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29719/96
présentée par Paul ODIN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mai 1995 par Paul ODIN contre la
France et enregistrée le 5 janvier 1996 sous le N° de dossier
29719/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1934, est représentant
de commerce et réside à Antibes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
De 1961 à 1971, le requérant fut salarié de la compagnie
d'assurances A.G.F. (Assurances Générales de France). Réengagé par la
même compagnie le 6 octobre 1983, il fut licencié le 18 novembre 1983,
pendant la période d'essai.
Le 15 décembre 1983, il saisit le conseil de prud'hommes de Nice
qui, le 20 juin 1985, le débouta de ses demandes.
Le requérant fit appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
en soutenant notamment qu'il devait bénéficier du statut de V.R.P.
(voyageur représentant placier) et en demandant le versement d'une
indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence incluse dans
son contrat, qu'il avait respectée.
Par arrêt du 25 janvier 1989, la cour d'appel accueillit
partiellement ses demandes, en considérant que son licenciement était
sans cause réelle et sérieuse et en lui accordant 6000 F de dommages-
intérêts. En revanche, la cour d'appel estima qu'il ne pouvait
bénéficier du statut de V.R.P. ni de l'indemnité compensatrice de la
clause de non-concurrence.
Le requérant fit un pourvoi en cassation. Par arrêt du 23
novembre 1994, la Cour de cassation rejeta son pourvoi au motif que,
si le requérant pouvait bénéficier du statut de V.R.P., la clause de
non-concurrence (et l'indemnité compensatrice) ne trouvaient à
s'appliquer qu'après trois mois d'emploi, alors qu'il avait été
licencié au bout de cinq semaines.
Le 28 mars 1995, le requérant introduisit auprès de la Cour de
cassation une requête en rectification d'erreur matérielle, en faisant
valoir que, du fait de son statut antérieur de salarié auprès des
A.G.F., la durée d'emploi dont il fallait tenir compte n'était pas de
cinq semaines, mais de plus de neuf ans.
Par arrêt du 14 février 1996, la Cour de cassation déclara la
requête irrecevable, au motif que le requérant faisait état de faits
et de documents non soumis à la Cour de cassation lors de l'examen du
pourvoi et que sa demande tendait à une nouvelle discussion sur ses
droits.
GRIEFS
1. Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable
devant un tribunal impartial, au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Il reproche à la cour d'appel d'avoir considéré qu'il ne
rapportait pas la preuve du préjudice subi. Selon lui, la justice
française aurait dû lui verser l'indemnité compensatrice de la clause
de non-concurrence.
2. Invoquant la même disposition, il se plaint de la durée de la
procédure, dont il estime qu'elle dépasse le "délai raisonnable".
3. Il allègue le non-respect de sa vie privée et familiale, au sens
de l'article 8 de la Convention, en ce qu'il aurait été empêché
d'exercer sa profession.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable devant un tribunal impartial. Il cite l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se
lisent comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) impartial, établi par la loi, qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil(...)."
En ce qui concerne l'impartialité des juridictions qui ont eu à
connaître du litige, la Commission, après examen du dossier, ne décèle
aucun élément susceptible de la mettre en doute.
Pour autant que le requérant se plaint de ce que sa cause
n'aurait pas été entendue équitablement, la Commission rappelle qu'elle
a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la
Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est
pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait
ou de droit prétendument commises par des juridictions internes, sauf
si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence
constante (cf. N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88).
Or, la Commission estime que tel n'est pas le cas en l'espèce,
la Cour de cassation ayant considéré que les conditions d'application
de l'indemnité compensatrice n'étaient pas réunies en l'espèce. La
Commission n'aperçoit, dans les décisions rendues, aucune apparence
d'arbitraire.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.
En l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
3. Le requérant considère enfin qu'il a été porté atteinte à son
droit au respect de la vie privée et familiale. Il cite l'article 8
(art. 8) de la Convention, qui est ainsi rédigé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
A supposer même que le requérant ait valablement épuisé les voies
de recours internes sur ce point, la Commission estime que les
décisions judiciaires en cause ne peuvent s'analyser en une ingérence
des autorités publiques dans la vie privée et familiale du requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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