SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29719/96
présentée par Paul ODIN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mai 1995 par Paul ODIN contre la
France et enregistrée le 5 janvier 1996 sous le N° de dossier
29719/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
23 décembre 1996 et 6 mars 1997 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 14 février 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1934, a exercé les
fonctions de représentant de commerce et réside à Antibes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
De 1961 à 1971, le requérant fut salarié de la compagnie
d'assurances A.G.F. (Assurances Générales de France). Réengagé par la
même compagnie le 6 octobre 1983, il fut licencié le 18 novembre 1983,
pendant la période d'essai.
Le 15 décembre 1983, il saisit d'une demande de dommages-intérêts
le conseil de prud'hommes de Nice qui, le 20 juin 1985, le débouta de
ses demandes.
Le requérant fit appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
en soutenant notamment qu'il devait bénéficier du statut de V.R.P.
(voyageur représentant placier) et en demandant le versement d'une
indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence incluse dans
son contrat, qu'il avait respectée.
Par arrêt du 25 janvier 1989, la cour d'appel accueillit
partiellement ses demandes, en considérant que son licenciement était
sans cause réelle et sérieuse et en lui accordant 6000 F de
dommages-intérêts. En revanche, la cour d'appel estima qu'il ne pouvait
bénéficier du statut de V.R.P. ni de l'indemnité compensatrice de la
clause de non-concurrence.
Le requérant fit un pourvoi en cassation. Par arrêt du
23 novembre 1994, la Cour de cassation rejeta son pourvoi au motif que,
si le requérant pouvait bénéficier du statut de V.R.P., la clause de
non-concurrence (et l'indemnité compensatrice) ne trouvaient à
s'appliquer qu'après trois mois d'emploi, alors qu'il avait été
licencié au bout de cinq semaines.
Le 28 mars 1995, le requérant introduisit auprès de la Cour de
cassation une requête en rectification d'erreur matérielle, en faisant
valoir que, du fait de son statut antérieur de salarié auprès des
A.G.F., la durée d'emploi dont il fallait tenir compte n'était pas de
cinq semaines, mais de plus de neuf ans.
Par arrêt du 14 février 1996, la Cour de cassation déclara la
requête irrecevable, au motif que le requérant faisait état de faits
et de documents non soumis précédemment lors de l'examen du pourvoi et
que sa demande tendait à une nouvelle discussion sur ses droits.
GRIEF
Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 mai 1995 et enregistrée le
5 janvier 1996.
Le 10 septembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief
du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du
gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 décembre 1996,
après prorogation du délai imparti, ainsi que des observations
complémentaires le 6 mars 1997. Le requérant a répondu le
14 février 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 décembre 1983 par la saisine
du conseil de prud'hommes et s'est terminée le 23 novembre 1994 par
l'arrêt de la Cour de cassation.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de dix ans
et plus de onze mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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