COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 29719/96
Paul Odin
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 janvier 1998)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1-5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-14)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15-25)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 15)3
B.Point en litige
(par. 16)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 17-24)3
CONCLUSION
(par. 25)4
ANNEXE I DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE5
ANNEXE IIDECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE11
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 29719/96, introduite le 15 mai 1995 contre la France et enregistrée le 5 janvier 1996.
Le requérant est un ressortissant français né en 1934 et résidant à Antibes.
Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
2.Cette requête a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1997, dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure prud'homale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 14 janvier 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.De 1961 à 1971, le requérant fut salarié de la compagnie d'assurances A.G.F. (Assurances Générales de France). Réengagé par la même compagnie le 6 octobre 1983, il fut licencié le 18 novembre 1983, pendant la période d'essai.
7. Le 15 décembre 1983, il saisit le conseil de prud'hommes de Nice. L'audience devant le bureau de conciliation eut lieu le 3 février 1984 et les parties furent renvoyées devant le bureau de jugement. L'audience fut fixée au 22 novembre 1984, puis au 9 mai 1985. Par jugement du 20 juin 1985, le conseil de prud'hommes débouta le requérant de ses demandes.
8. Le requérant fit appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 juin 1985. Une audience eut lieu le 26 mai 1988, lors de laquelle l'affaire fut renvoyée. Les conclusions rectificatives du requérant furent notifiées aux A.G.F. le 1er juillet 1988. L'audience eut lieu le 23 novembre 1988, date à laquelle les A.G.F. déposèrent leurs conclusions.
9. Par arrêt du 25 janvier 1989, la cour d'appel accueillit partiellement les demandes du requérant.
10. Le requérant fit un pourvoi en cassation le 29 mai 1989 et déposa son mémoire ampliatif le 28 août 1989. Les A.G.F. répliquèrent le 22 juin 1990. Le 1er octobre 1992, un conseiller rapporteur fut nommé, qui déposa son rapport le 8 mars 1993.
11.L'avocat général fut désigné le 14 avril 1993. Le ministère de l'Economie donna son avis le 3 novembre 1993. Le 14 mars 1994, l'avocat général interrogea le ministère du Travail, la chambre syndicale ainsi que la Fédération française des sociétés d'assurance, qui répondirent respectivement le 4 mai, le 22 mars et le 13 avril 1994. L'avocat des A.G.F. déposa une note en délibéré le 9 mai 1994 et des observations complémentaires le 14 septembre 1994. L'audience eut lieu le 11 octobre 1994.
12.Par arrêt du 23 novembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
13.Le 28 mars 1995, le requérant introduisit auprès de la Cour de cassation une requête en rectification d'erreur matérielle.
14. Par arrêt du 14 février 1996, la Cour de cassation déclara la requête irrecevable, au motif que le requérant faisait état de faits et de documents non soumis précédemment lors de l'examen du pourvoi et que sa demande tendait à une nouvelle discussion sur ses droits.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
15.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
16.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (Art. 6) de la Convention
17.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
18.L'objet de la procédure en question était, pour le requérant, d'obtenir des dommages-intérêts et une indemnité à la suite de son licenciement. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
19.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 15 décembre 1983 et s'est terminée le 23 novembre 1994 (cf. Annexe II), est de dix ans et plus de onze mois.
20.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
21.Selon le gouvernement défendeur, la durée de la procédure s'explique essentiellement par la complexité de l'affaire, le comportement des parties et la surcharge du rôle de la chambre sociale de la Cour de cassation.
22.La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité, mais estime que ni cette complexité, ni le comportement des parties n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure. La Commission relève essentiellement deux périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 21 juin 1985 (appel du requérant) au 26 mai 1988 (première audience devant la cour d'appel), soit deux ans et plus de onze mois et du 22 juin 1990 (mémoire des A.G.F. devant la Cour de cassation) au 1er octobre 1992 (nomination du conseiller rapporteur), soit deux ans et plus de trois mois. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces retards n'a été fournie par le Gouvernement. La surcharge de la chambre sociale de la Cour de cassation ne constitue pas une telle explication.
23.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Tel est d'autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière (cf. N° 7360/76, Zand c. Autriche, rapport Comm. 12.10.78, par. 86 ; Cour eur. D. H., arrêt Buchholz c. Allemagne du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 50 et p. 17, par. 52 ; affaire Obermeier c. Autriche, rapport Comm. 15.12.88, série A n° 179, p. 38, par. 220 et arrêt du 28 juin 1990, p. 23, par. 72).
24.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
25.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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