DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 29713/04 et 34490/04
présentés par Pervin ODUNCU et Serdar TURAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 avril 2007 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 2 août 2004 et 20 septembre 2004,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Pervin Oduncu, requête no 29713/04
La requérante est une ressortissante turque, née en 1969. En 1998, elle fut condamnée à une réclusion de dix-huit ans et neuf mois par la cour de sûreté d’Istanbul. Alors qu’elle purgeait sa peine à la prison de Gebze, elle entama une grève de la faim.
Par un rapport du 9 décembre 2002, l’Institut médico-légal diagnostiqua le syndrome de Wernicke-Korsakoff (« S-WK ») chez la requérante et recommanda aux autorités concernées le sursis à exécution de sa peine pour six mois.
Le 27 décembre 2002, le parquet de Gebze accorda un sursis et ordonna la libération de la requérante.
Dans un rapport du 12 septembre 2003, l’Institut établit la compatibilité de la santé de la requérante avec les conditions carcérales.
La requérante fut alors réincarcérée le 6 octobre 2003. Elle contesta le dernier rapport médical et demanda à être réexaminée.
Dans un rapport du 23 janvier 2004, différents services de l’hôpital civil d’İzmir, notamment les services de neurologie et psychiatrie, conclurent que les conditions carcérales étaient susceptibles de rendre la vie quotidienne de la requérante difficile et qu’une mesure de sursis pouvait être envisagée.
Le procureur renvoya la requérante devant l’Institut lequel, après différents examens, conclut dans un rapport du 5 mai 2004 que l’intéressée était apte à purger une peine privative de liberté.
Le 6 février 2006, la cour d’assises d’İstanbul ordonna la libération définitive de la requérante en vertu des dispositions du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er juin 2005 et au vu de la durée qu’elle avait déjà purgée.
B. Serdar Turan, requête no 34490/04
Le 23 novembre 1999, le requérant fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat de Malatya à douze ans et six mois de réclusion.
En 2001, il entama des grèves de la faim. Il fut hospitalisé plusieurs fois.
Dans un rapport du 5 décembre 2001, l’Institut médicolégal conclut toutefois à la compatibilité de l’état de santé du requérant avec les conditions carcérales.
Les rapports dressés les 15 octobre 2003 et 4 décembre 2003 suite aux oppositions du requérant entérinèrent les conclusions du premier rapport.
Le 25 octobre 2004, le requérant fut mis en liberté définitive en application des dispositions du nouveau code pénal et au vu de la durée de peine déjà purgée.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
Les requérants faisaient valoir la maladie dont ils étaient frappés et soutenaient notamment que leur incarcération emportait ou emporterait violation de l’article 3. Le deuxième requérant invoquait également les articles 5, 13 et 14 de la Convention.
Le Gouvernement demande que les requêtes soient déclarés irrecevables.
En ce qui concerne la jurisprudence en matière de santé en milieu pénitentiaire eu égard à l’article 3 de la Convention, les mouvements de grève de la faim dans les prisons turques en 1996 et au cours des années 2000 ainsi que la mission d’enquête effectuée par la Cour en septembre 2004 dans le cadre de ce groupe d’affaires, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (no 22913/04, 10 novembre 2005) et ses décisions Mutlu c. Turquie (no 37652/04), et Paksoy c. Turquie (no 33901/04), du 17 octobre 2006.
La Cour a traité à maintes reprises de requêtes soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et les a déclarées pour la plupart irrecevables (voir Balyemez c. Turquie, no 32495/03, 22 décembre 2005, Ahmet Arslan c. Turquie (déc.), no 5114/04, 1er décembre 2005, Eroğlu c. Turquie, (déc.), no 30472/04, 21 novembre 2006, Özelmalı c.Turquie, (déc.), no 34808/04, 21 novembre 2006, et Kocatürk et autres c. Turquie, (déc.), no 32579/04 et 20 autres requêtes, 4 janvier 2007).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que les parties n’ont exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une autre conclusion que l’irrecevabilité, dans les cas présents également.
En conséquence, elle déclare ces requêtes irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes et les déclare irrecevables.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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