CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 67985/11
O.E.K.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 février 2013 en un Comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 novembre 2011,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Vu la décision de communiquer la requête en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. O.E.K., est un ressortissant soudanais né en 1981 et résidant à Metz Queuleu. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait qu’un renvoi vers le Soudan l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités en raison des accusations dont il est l’objet.
Les griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention ont été communiqués au gouvernement pour observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci après réception du formulaire de requête du requérant.
Par une lettre du 7 juin 2012, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour confirmer le maintien de sa requête était échu et lui a accordé un dernier délai au 21 juin 2012. Elle a en outre précisé qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête, la chambre pourrait réexaminer la requête susmentionnée et décider de lever la mesure provisoire indiquée en application de l’article 39 de son règlement. Le requérant n’a jamais donné suite à cette lettre.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
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