COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 13900/88
O. F.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 février 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Conclusion
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
(par. 24-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Conclusion
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Récapitulation
(par. 28-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13900/88, introduite
le 24 novembre 1987 par O. F. contre l'Italie et enregistrée le
30 mai 1988.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1911 et
résidant à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 2 septembre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 février 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En 1972 M. G., voisin de la requérante, ajouta à son
immeuble une annexe s'appuyant au mur de la maison de campagne de la
requérante et lui causa des dégâts. Par jugement du 30 avril 1975, le
juge d'instance de Stradella, saisi de l'action de réintégration en
possession, ordonna à M. G. d'abattre le mur contigu à celui de la
requérante.
7. Le tribunal de Voghera confirma le délibéré par jugement du
28 mai 1976, mais M. G. ne donna pas exécution à ce jugement. Le
20 juin 1978, le juge ordonna une expertise afin de vérifier si M. G.
avait donné exécution au jugement et, le 15 juillet 1982, la
requérante, de son côté, fit rédiger une expertise privée pour en
constater la non-exécution.
8. Le 16 mai 1983, la requérante cita M. G. devant le tribunal de
Voghera pour le constat de la non-exécution des jugements et pour
l'octroi d'un dédommagement.
La première audience devant le tribunal de Voghera eut lieu le
6 juillet 1983. Le 8 février 1984 la deuxième audience fut renvoyée au
30 mai 1984 à la demande des parties. A ladite audience, le juge décida
de citer l'expert - désigné pour contrôler l'exécution du jugement du
30 avril 1975 - à comparaître le 4 juillet 1984. A cette audience
l'expert fit un bref rapport et les parties demandèrent un renvoi.
L'audience suivante, fixée le 6 mars 1985, n'eut pas lieu à cause de
la mutation du juge.
Le 19 juin 1985, le médecin de la mairie délivra une attestation
de non-habitabilité de la maison de la requérante à cause des dégâts
provoqués par le mur construit par M. G. Deux audiences suivantes,
celles des 29 janvier et 18 juin 1986, furent remises à la demande des
parties.
9. Le 23 juillet 1986, la requérante déposa une demande en référé
pour dommage redouté (article 688 code de procédure civile) devant le
juge d'instance de Stradella. Le 2 août 1986, lors de la comparution
des parties, le défendeur excipa le défaut de compétence de cette
juridiction car une procédure avec le même objet était déjà en instance
devant le tribunal de Voghera. Le 2 février 1988 le juge d'instance se
déclara incompétent pour examiner cette demande en référé car la
procédure sur le bien-fondé était pendante devant le tribunal de
Voghera. Son jugement fut déposé au greffe le 12 mars 1988.
10. Le 3 décembre 1986 la requérante présenta une nouvelle demande
en référé pour dommage redouté devant le tribunal de Voghera. A
l'audience du 15 janvier 1987, le juge décida de procéder à une visite
des lieux le 11 février 1987. Le jour venu, cette mesure d'instruction
fut renvoyée, à cause du mauvais temps, au 18 mars 1987. A cette date
le juge ordonna une expertise et fixa à l'audience du 8 avril 1987 la
date à laquelle l'expert prêterait serment.
Entre-temps, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de
Voghera, le médecin de la mairie déclara, le 17 août 1987, qu'il y
avait un danger d'écroulement de la maison de la requérante. A
l'audience du 30 septembre 1987, les parties demandèrent un délai pour
examiner le rapport d'expertise. Le 13 janvier 1988 la requérante
présenta une expertise privée et le défendeur demanda un renvoi.
L'audience du 13 avril 1988 fut renvoyée à la demande des parties. Le
29 juin 1988 le défendeur présenta un mémoire et la requérante demanda
un délai pour l'examiner. Le 30 novembre 1988, la requérante sollicita
le juge pour qu'il ordonnât la comparution de l'expert.
Le juge ayant été muté en décembre 1988, son remplacement n'eut
lieu qu'en octobre 1989. L'instruction se poursuivit le
11 janvier 1990.
Le 11 février 1992, le tribunal de Voghera rejeta les demandes
de la requérante. Son jugement fut déposé au greffe le 7 mars 1992.
D'après les informations fournies par la requérante le
15 décembre 1992, à cette date celle-ci n'avait pas interjeté appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Points en litige
12. Les points en litige sont les suivants :
- La durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
- La durée des procédures litigieuses a-t-elle porté atteinte au
droit de la requérante au respect de ses biens, garanti par l'article 1
du Protocole N° 1 (P1-1) ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil...."
14. L'objet de la première des deux procédures intentées par la
requérante était une demande visant à faire constater la non-exécution
d'un jugement intervenu le 29 avril 1975. La deuxième était une
procédure en référé pour dommage redouté. Ces procédures tendaient à
faire décider des contestations sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la première procédure litigieuse, qui a débuté le
16 mai 1983 et s'est terminée en première instance le 7 mars 1992 avec
un jugement contre lequel la requérante n'a pas interjeté appel, est
d'environ neuf ans; celle de la seconde procédure, qui a débuté le
23 juillet 1986 et s'est terminée le 12 mars 1988, est d'un an et huit
mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure engagée devant
le tribunal de Voghera s'explique par le comportement de la
requérante. Il ne se prononce pas sur la procédure engagée devant le
tribunal d'instance de Stradella.
18. La Commission constate, quant à la première procédure, que le
comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de
la procédure devant le tribunal de Voghera. Elle note que la
requérante (seule ou d'accord avec l'autre partie) demanda des renvois
pour se prononcer sur des rapports d'expertises ou des mémoires.
19. La Commission relève qu'il a fallu pas moins de seize audiences,
espacées souvent d'un délai d'un à cinq mois et étalées sur plusieurs
années, avant que la juridiction ne se prononce sur la demande de la
requérante. Envisagés séparément plusieurs des intervalles y relatifs
peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation et la période
d'inactivité du 30 novembre 1988 au 11 janvier 1990 (mutation du juge
de la mise en état) amènent la Commission à estimer excessif un laps
de temps global près de neuf ans pour un seul degré de juridiction.
Cette considération vaut d'autant plus que la procédure litigieuse
portait sur l'exécution d'un jugement qui avait été rendu en 1976.
20. En ce qui concerne la procédure devant le tribunal d'instance de
Stradella, la Commission constate qu'il a fallu un an et huit mois au
juge d'instance pour déclarer son incompétence.
21. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats
contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que
leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur.
D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par 17).
22. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
23. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
à la Convention
24. L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose notamment:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international. Les dispositions
précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires
pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes."
25. La requérante fait valoir que la durée des procédures litigieuses
a méconnu le droit au respect de ses biens.
26. Vu les circonstances de la cause, la Commission ne juge pas
nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) (cf. Cour. Eur. D.H., arrêt Brigandì du
19 février 1991, série A n° 194-B, p. 32, par. 3).
Conclusion
27. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1).
Récapitulation
28. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
29. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1).
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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