Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 24 novembre 1987
par Mme O.F. contre l'Italie (Requête no 13900/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 25 mars 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne
des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48)
de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 2 septembre 1992, la requérante s'est plainte de
la durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport adopté le 16 février 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention et qu'aucune question distincte ne se posait sur le
terrain de l'article 1 du Protocole 1 (P1-1);
Attendu que, lors de la 499e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 15 octobre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
à la requérante, propositions complétées par lettre du Président
de la Commission en date du 11 mars 1994;
Attendu que, lors de la 512e réunion des Délégués, tenue le
3 mai 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser à la requérante comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 3 000 000 de lires
italiennes au titre du préjudice moral;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 15 octobre 1993 et 3 mai 1994, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition
de la violation constatée dans la présente affaire, avec l'entrée
en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à
restructurer les juridictions civiles et à accélérer les
procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire
Zanghì contre l'Italie);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré
que le Gouvernement de l'Italie avait versé à la requérante le
27 octobre 1994 la somme totale de 3 000 000 de lires italiennes
comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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