Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention");
Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme a
établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, au
sujet des requêtes introduites respectivement par M. Herbert Ofner
(n° 524/59) et M. Aloïs Hopfinger (n° 617/59), ressortissants
autrichiens, contre l'Autriche;
Considérant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres
le 10 décembre 1962 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que
l'affaire ait été déférée à la Cour par application de l'article 48
(art. 48) de la convention;
Considérant que, dans leurs requêtes, les requérants se plaignent de
plusieurs violations de l'article 6 (art. 6) de la Convention,
survenues au cours des procédures judiciaires qui avaient été engagées
séparément contre chacun d'entre eux en Autriche et à la suite
desquelles ils ont été condamnés pour certaines infractions pénales;
Considérant que la Commission, après avoir rejeté une partie de
chacune des deux requêtes comme étant irrecevable, a retenu comme
recevables, afin d'établir les faits et de formuler un avis à leur
sujet, les points suivants:
1. en ce qui concerne la requête Ofner :
i. Les dispositions du Code autrichien de procédure pénale (tel
que modifié et complété par la Loi du 31 décembre 1877) appliquées à
l'égard de Herbert Ofner par la Cour Suprême d'Autriche sont-elles ou
non compatibles avec l'article 6, paragraphes 1 et 3 (c)
(art. 6-1, art. 6-3-c), de la Convention (caractère non contradictoire
de la procédure devant la Cour Suprême)?
ii. Les droits qui appartiennent au requérant en vertu de
l'article 6, paragraphe 3 (a) et (b) (art. 6-3-a, art. 6-3-b), de la
Convention ont-ils ou non été respectés par le tribunal régional
(changement de qualification juridique)?
2. en ce qui concerne la requête Hopfinger :
Les dispositions du Code autrichien de procédure pénale (tel que
modifié et complété par la Loi du 31 décembre 1877) appliquées à
l'égard de Aloïs Hopfinger par la Cour Suprême d'Autriche sont-elles
ou non compatibles avec l'article 6, paragraphes 1 et 3 (c) (art. 6-1,
art. 6-3-c), de la Convention (caractère non contradictoire de la
procédure devant la Cour Suprême)?
Considérant que la Commission qui, en vertu de l'article 39 de son
règlement intérieur, avait ordonné la jonction de ces deux affaires, a
exprimé dans son rapport, l'avis que:
a. En ce qui concerne la procédure suivie devant le tribunal régional
dans l'affaire Herbert Ofner (question du changement de qualification
juridique):
le requérant a été dûment informé de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui et qu'il a disposé du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
b. En ce qui concerne la procédure suivie devant la Cour Suprême dans
les affaires Herbert Ofner et Aloïs Hopfinger (question du caractère
non contradictoire de la procédure):
1. Ce que l'on appelle généralement "l'égalité des armes",
c'est-à-dire l'égalité dans la procédure entre l'accusé et le
ministère public, est un élément inhérent à tout procès équitable;
2. Il ressort des faits établis que, dans l'un et l'autre cas, le
mémoire du requérant exposant les motifs de l'appel et du recours en
annulation a été soumis au ministère public, qui s'est abstenu de
déposer un contre-mémoire. C'est dans cet état que le dossier a été
communiqué à la Cour Suprême. Jusqu'ici une parfaite égalité a été
assurée entre l'inculpé et le ministère public;
3. Le Juge rapporteur a établi son rapport en se fondant sur le
dossier sans entendre aucune des parties et en faisant abstraction de
toute influence extérieure. Une parfaite égalité a donc été maintenue
entre les deux parties;
4. Le rapport du Juge rapporteur a ensuite été soumis pour
observations au Procureur général (Generalprokurator). Si le
Procureur général avait tenté d'influer sur la décision au détriment
de l'inculpé, sans que ce dernier fût entendu, on aurait pu éprouver
des doutes quant au respect du principe de l'égalité. Mais il n'en a
rien été. En fait, le Procureur général s'est borné, en un seul mot
("einverstanden"), à se déclarer d'accord avec le rapport. Dès lors,
on ne saurait raisonnablement prétendre qu'il soit intervenu en
violant le principe d'égalité;
5. L'adoption du rapport par la Cour Suprême a eu lieu au cours
d'une audience non publique à laquelle aucune des deux parties n'était
représentée. Ainsi, le principe d'égalité n'a pas été violé;
Considérant que la Commission unanime a estimé, en conclusion, que les
dispositions de la Convention n'avaient pas été violées dans les
affaires en cause;
Considérant que ces deux affaires sont connexes;
Adoptant les motifs de la Commission;
Procédant au vote conformément aux prescriptions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
Joint les affaires Herbert Ofner (n° 524/59) et Aloïs Hopfinger
(n° 617/59);
Décide que dans ces deux affaires il n'y a pas eu violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.