SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20757/92
présentée par O.G.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 juillet 1992 par O.G. contre
la France et enregistrée le 1er octobre 1992 sous le No de
dossier 20757/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 5 mai 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 8 septembre 1993 et les observations en réponse présentées par
la requérante le 19 octobre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1921, est
retraitée et réside à Deuil la Barre (Val d'Oise).
Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée
par Maître A. Confino, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
parties peuvent se résumer comme suit :
En avril 1962, aux termes d'une convention de concession
relative à la rénovation urbaine de la commune de Montmagny,
cette commune conclut un marché public avec une société de
construction, ci-après dénommée le maître d'ouvrage.
En février 1967, le maître d'ouvrage fit procéder, sous la
surveillance d'architectes, à la démolition d'un vieil immeuble
contigu à la propriété de la requérante. Par précaution, cette
dernière fit constater, avant le début des travaux, le bon état
de son immeuble. Dès le démarrage des travaux de démolition, des
dommages apparurent dans son pavillon. La requérante s'en
plaignit dès le début de l'année 1967.
Le 7 janvier 1976, la requérante obtint, contre les diverses
sociétés impliquées dans l'opération, une ordonnance de référé
désignant un expert.
Le 1er décembre 1976, cette ordonnance fut déclarée commune
notamment à la ville de Montmagny et au ministère de
l'Equipement.
Le 27 juin 1977, l'expert déposa son rapport constatant les
dommages et chiffrant le coût des travaux de remise en état.
Les 15 et 16 décembre 1977, la requérante et son époux
assignèrent les entreprises intervenantes dans l'opération de
rénovation urbaine en responsabilité et indemnisation devant le
tribunal de grande instance de Pontoise.
Le 21 juillet 1978, la société anonyme d'habitation à loyer
modéré "La Résidence Urbaine", qui avait acquis en 1970 la
propriété de certaines parcelles incluses dans l'opération de
rénovation, appela en garantie l'entreprise de construction et
l'architecte auxquels elle avait confié l'édification d'un
ensemble immobilier.
Le 11 octobre 1978, la requérante et ses enfants reprirent
l'instance à la suite du décès de leur époux et ayant-droit.
Après une audience de jugement du 25 avril 1979, le tribunal
de grande instance de Pontoise joignit les deux procédures et
rendit son jugement le 30 mai 1979, par lequel il se déclara
incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la
société chargée des travaux de voirie, condamna quatre des
entreprises impliquées dans l'opération de rénovation à
indemniser solidairement la requérante, mit la société "La
Résidence Urbaine" hors de cause et constata que la procédure
engagée par celle-ci était devenue sans objet.
La procédure judiciaire concernant plusieurs entreprises du
bâtiment, des sociétés immobilières, des architectes, des
entreprises de démolition et la requérante se poursuivit devant
la cour d'appel de Versailles saisie d'un appel principal du 5
juillet 1979 par le maître d'ouvrage et d'appels incidents de
l'entreprise de démolition et des architectes du 27 juillet 1979.
Par ordonnance du 19 mars 1980, le conseiller de la mise en état
joignit les deux appels.
Le maître d'ouvrage demanda à la cour d'appel de juger que
le préjudice allégué trouvait sa cause exclusive et déterminante
dans une opération de travail public et échappait ainsi à la
compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, au profit de
la juridiction administrative.
Les parties convenant de ne plaider devant la cour que sur
la compétence, la procédure fut clôturée par ordonnance du 14 mai
1980.
Par arrêt rendu le 4 juillet 1980 suivant audience publique
du 30 mai 1980, la cour d'appel de Versailles considéra qu'elle
ne pouvait pas se prononcer sur sa compétence sans trancher le
fond. Elle révoqua l'ordonnance de clôture et renvoya la
procédure à la mise en état pour conclusions sur le fond.
Au cours de l'instruction, il fut soutenu pour la première
fois qu'un bulldozer utilisé pour les travaux de démolition était
à l'origine des dommages.
Le 9 janvier 1981 furent assignés devant la cour d'appel
l'architecte et l'entreprise de démolition à l'initiative de la
société "La Résidence Urbaine".
Le 8 juillet 1981 fut rendue l'ordonnance de clôture.
Le 25 juillet 1981, le tribunal de commerce prononça la
liquidation des biens du maître d'ouvrage.
Le 29 septembre 1981, lors d'une audience, la liquidation
judiciaire du maître d'ouvrage fut portée à la connaissance de
la cour d'appel.
A l'audience du 8 octobre 1981, devant la cour, le syndic
désigné pour la liquidation des biens intervint dans la
procédure.
Par un arrêt du 22 octobre 1981, la cour d'appel révoqua
l'ordonnance de clôture du 8 juillet 1981 et renvoya à nouveau
la procédure à la mise en état au vu de l'intervention du syndic
désigné pour la liquidation des biens du maître d'ouvrage.
La requérante appela alors en garantie dans la procédure
l'assureur du maître d'ouvrage.
Entre le 3 février 1982 et le 8 juin 1982 intervinrent les
conclusions des différentes parties à la procédure.
Le 9 juin 1982, le juge à la mise en état de la cour d'appel
rendit une ordonnance de clôture.
Par arrêt du 24 septembre 1982, la cour d'appel de
Versailles jugea que le dommage invoqué par la requérante n'avait
pu trouver son origine "que dans l'exécution des travaux publics
effectués par une société d'économie mixte, concessionnaire d'une
commune pour la rénovation d'une zone urbaine". La cour considéra
cependant que la requérante n'avait pas rapporté la preuve que
l'intervention du bulldozer pour l'exécution des travaux publics
avait été la cause génératrice du dommage, pour que, conformément
à la loi du 31 décembre 1957, la compétence judiciaire soit
reconnue. Elle infirma le jugement de première instance et
renvoya la requérante "à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra
devant la juridiction compétente". La requérante fut condamnée
aux dépens de première instance et d'appel.
Le 22 août 1983, le sénateur Pierre Salvi, à la demande de
la requérante saisit le Médiateur de la République. Ce recours
gracieux aboutit à un échec.
Le 23 décembre 1983, la requérante s'adressa au tribunal
administratif de Versailles afin obtenir l'indemnisation, après
expertise, du préjudice consécutif à la démolition de l'immeuble
contigu à sa propriété.
Entre le 28 février 1984 et le 3 décembre 1987 intervinrent
les observations en défense et mémoires en réplique des
différentes parties à la procédure.
Par lettre du 16 décembre 1985, le sénateur Pierre Salvi
consulta le Président du tribunal administratif de Versailles,
afin d'obtenir des précisions sur les délais dans lesquels
l'inscription au rôle de cette affaire contentieuse serait enfin
accomplie.
Par courrier du 30 décembre 1985, le Président du tribunal
administratif de Versailles faisait savoir au sénateur Salvi que
le dossier qui avait été constitué dans le litige opposant la
requérante au maître d'ouvrage, avait été attribué à un
conseiller-rapporteur et qu'il serait jugé très prochainement.
Le 3 juin 1986, le sénateur indiquait à la requérante qu'il
avait reçu des informations du Médiateur de la République, lui
précisant que le Président du tribunal administratif de
Versailles lui avait fait savoir que l'affaire devait être
instruite lors d'une audience au deuxième trimestre de 1986.
La requérante n'ayant reçu aucun avis d'audience, écrivit
de nouveau au sénateur Salvi le 26 septembre 1986.
Le 4 novembre 1986, le sénateur précisa qu'il faisait le
nécessaire, mais aucune suite ne fut donnée.
Par jugement avant dire droit du 28 janvier 1988, le
tribunal administratif de Versailles ordonna une expertise aux
frais de la requérante.
Le 16 juin 1989, la requérante écrivit directement au
Président du tribunal administratif de Versailles, lui demandant
de juger l'affaire dès que possible.
Au vu du rapport d'expert déposé le 25 octobre 1988
reprenant en bonne partie celui du 27 juin 1977, et des
différentes conclusions des parties, le tribunal administratif
de Versailles considéra, par jugement en date du 12 octobre 1989,
que le contentieux engagé par la requérante ne concernait que la
requérante et la société "La Résidence Urbaine" qui avait racheté
les droits à construire au maître d'ouvrage avec lequel elle ne
pouvait être regardée comme étant liée par un contrat
administratif.
Le tribunal jugea que le litige relevait de la compétence
des tribunaux de l'ordre judiciaire aux motifs que :
"Il ressort de l'expertise diligentée que le contentieux
engagé par les consorts Girot à la suite de désordres causés
à leur pavillon et consécutifs à une opération de rénovation
urbaine entreprise à Montmagny ne concerne que les requérants
et la S.A. d'H.L.M. ('la Résidence urbaine'), que celle-ci,
qui a racheté les droits de construire sur une partie de la zone
à rénover à la S.E.M.E.A.S.O. ne peut être regardée comme liée
à cette dernière par un contrat administratif; que dans ces
conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige
ressort de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire".
Compte tenu de l'arrêt du 24 septembre 1982 devenu définitif
par lequel la cour d'appel avait décliné la compétence des
tribunaux judiciaires, le tribunal administratif renvoya au
tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la
compétence et sursit à toute procédure jusqu'à sa décision.
Le tribunal des conflits rendit son arrêt le 26 mars 1990.
Il jugea que les opérations de rénovation avaient le
caractère de travaux publics et attribua compétence au tribunal
administratif de Versailles pour statuer sur le litige opposant
la requérante à la commune, au maître d'ouvrage et aux
architectes.
La décision de renvoi fut enregistrée le 24 avril 1990 au
greffe du tribunal administratif de Versailles.
Les 12 et 14 juin 1990, l'assureur du maître d'ouvrage et
la requérante déposèrent leurs mémoires.
Par jugement du 5 juillet 1990, le tribunal déclara la
commune, le maître d'ouvrage, l'entreprise de démolition et un
architecte responsables pour un tiers des conséquences
dommageables subis par la requérante. Il les condamna à payer
chacun à la requérante environ 90 000 francs et 10 000 francs au
titre de l'article R. 222 du Code des tribunaux et cours
administratives d'appel. Le maître d'ouvrage fut condamné à
garantir la commune de toute condamnation, et les frais
d'expertise avancés par la requérante furent mis à la charge des
défendeurs.
L'architecte, l'entreprise de démolition et la commune
interjetèrent appel de ce jugement auprès de la cour
administrative d'appel de Paris en août et septembre 1990.
Pour sa part, dans ses conclusions du 18 septembre 1990, la
requérante contesta l'abattement de vétusté de 30 % retenu par
les premiers juges et invoqua, en raison de la durée de la
procédure, la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme.
Par arrêt en date du 4 février 1992, la cour administrative
d'appel de Paris porta à environ 96 000 francs l'indemnité fixée
par les premiers juges et à 20 000 francs la somme à payer à la
requérante en application des dispositions relatives à la
procédure devant les juridictions administratives. Elle condamna
la commune à garantir l'entreprise de démolition de toute
condamnation.
Sur le moyen de la requérante tiré de la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention, la cour administrative
d'appel dit que celui-ci était sans influence sur le montant de
l'indemnité que la requérante pouvait réclamer aux auteurs des
dommages.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante
se plaint de la durée de la procédure qui a débuté en décembre
1977 et s'est terminée en février 1992.
PROCEDURE DE LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 juillet 1992 et
enregistrée le 1er octobre 1992.
Le 5 mai 1993, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, et de
l'inviter à présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de
la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été
présentées le 8 septembre 1993 après une prorogation du délai et
les observations en réponse de la requérante ont été produites
le 19 octobre 1993.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure. A cet
égard, elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont le passage pertinent est ainsi rédigé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera ... des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil... ".
Le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée. Il précise que
l'affaire se subdivise en deux phases.
La première phase se déroulant devant l'autorité judiciaire
se situe du 15 décembre 1977, date de la requête devant le
tribunal de grande instance, au 24 septembre 1982, date de
l'arrêt de la cour d'appel. Phase au cours de laquelle le
Gouvernement relève une première cause de complexité, au vu de
la multiplicité des intervenants et de la difficulté à déterminer
les causes du dommage et du fait qu'il y a eu des appels en
garantie.
Quant à la deuxième phase de la procédure, elle se déroula
devant la juridiction administrative, avec l'intervention du
tribunal des conflits suite à une hésitation du tribunal
administratif quant à sa compétence.
De cette double phase et de l'intervention du tribunal des
conflits, le Gouvernement déduit la complexité de l'affaire
s'expliquant par la délicate définition de la notion de "travail
public", que l'on doit combiner avec l'application de la Loi du
31 décembre 1957 sur les dommages causés par les véhicules.
S'agissant du comportement de la requérante, le Gouvernement
constate qu'elle et son époux produisirent encore des mémoires
le 24 avril 1984 et le 23 janvier 1989 devant le tribunal
administratif de Versailles, alors même que les parties avaient
déjà échangé de nombreux mémoires devant la juridiction
judiciaire. Il admet que bien que la requérante ait usé d'un
droit lui appartenant, elle n'a pas demandé au tribunal
administratif, comme le permettaient, selon lui, les dispositions
de l'article R.149 du Code des tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel, la clôture du dossier, ni une
accélération de la procédure.
Par ailleurs, invoquant les articles 2 et 780 du Nouveau
Code de procédure civile, ainsi que les arrêts Pretto et autres
du 8 décembre 1983 (Cour eur. D.H., Série A, n° 71, p. 15, par.
34) et Baraona du 8 juillet 1987 (Cour eur. D.H., Série A, n°
122, p. 20) le Gouvernement souligne que l'initiative de la
conduite de l'instance appartient aux parties et donc à la
requérante, qui peut solliciter le tribunal afin de passer outre
la carence d'une partie ; ce comportement "légitime en soi,
constitue pourtant un fait objectif non imputable au défendeur,
et entre en ligne de compte pour trancher la question de savoir
s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable".
En dernier lieu, le Gouvernement souligne que l'enjeu du
contentieux était purement indemnitaire et que le dossier
n'appartenait pas à la catégorie de ceux qui nécessitent un délai
de jugement particulier car, face à la complexité d'un litige
indemnitaire, les juridictions sont plus soucieuses de laisser
se dérouler la procédure contradictoire que d'aboutir à une
solution rapide mais incertaine du litige.
De ces divers éléments, le Gouvernement conclut à l'absence
de diligence de la part de la requérante, estimant que la
célérité du jugement n'a pas été sa préoccupation première.
Concernant le comportement des autorités nationales, le
Gouvernement souligne que les périodes qui se sont écoulées entre
les jugements, particulièrement devant le tribunal administratif,
ne sont pas des périodes d'inertie en raison des nombreux
mémoires déposés.
En conclusion, eu égard à la complexité de l'affaire et au
comportement des parties, le Gouvernement considère que les
autorités juridictionnelles n'ont pas méconnu les stipulations
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La requérante, quant à elle, fait tout d'abord observer, au
sujet de la complexité de l'affaire, que la procédure n'offrait
pas un degré de complexité supérieur à celui qu'on rencontre
habituellement en matière de droit de la construction.
En second lieu, concernant son "comportement", la requérante
précise que la diligence particulière exigée par la Cour
européenne ne joue qu'en matière civile dans le cadre d'une
procédure prévue par la loi et qui est accessible et efficace.
Or, elle précise qu'en matière administrative, les parties n'ont
pas la maîtrise de la procédure qui est essentiellement écrite
et conduite par le juge. De plus, elle souligne que ni l'article
R. 149 ni le Chapitre III du Code des tribunaux administratifs,
invoqués par le Gouvernement, ne contiennent de dispositions
permettant aux parties de demander au juge la clôture de
l'instruction et la fixation d'une date d'audience.
Par ailleurs, la requérante ajoute, qu'outre ses diligences
procédurales face à la lenteur de la juridiction administrative,
elle a tenté de faire avancer l'affaire devant le tribunal
administratif en saisissant le Médiateur de la République le 22
août 1983, mais que ce recours gracieux n'aboutit pas. Suite à
quoi, le 16 juin 1989, la requérante écrivit directement au
président du tribunal administratif aux fins de faire accélérer
l'affaire, sans plus de succès.
En ce qui concerne le comportement des autorités nationales,
la requérante précise que le juge administratif aurait pu
ordonner plus rapidement une mesure d'instruction, que le
tribunal aurait pu faire l'économie d'une seconde expertise qui
n'a fait que reprendre les conclusions de la précédente en
actualisant le coût des travaux de réfection et que rien
n'explique le délai de plus de 4 ans pour rendre un jugement
avant dire droit aux termes duquel le tribunal s'estima
"insuffisamment informé".
La Commission a procédé à un examen préliminaire des
arguments des parties. Elle estime que la requête pose des
questions de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention. Elle doit dès lors être déclarée recevable, aucun
autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy