Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 130
Mai 2010
Ogică c. Roumanie - 24708/03
Arrêt 27.5.2010 [Section III]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Situation continue liée aux mauvaises conditions de détention dans des locaux de la police puis dans un établissement pénitentiaire : violation
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulière
Maintien en détention, sans base légale, pendant deux jours, dans l’attente de l’exécution d’une décision définitive impliquant une remise en liberté : violation
En fait – En 2001, le requérant fut placé en détention provisoire à la suite d’une plainte pénale déposée contre lui, mesure qui fut ensuite prorogée tous les trente jours jusqu’à l’issue de la procédure. En 2002, le tribunal de première instance le condamna à une peine d’emprisonnement pour tentative d’escroquerie. En janvier 2003, la cour d’appel confirma ce jugement mais réduisit la durée de la peine. Constatant que celle-ci arrivait à son terme le jour même à minuit, elle ordonna la remise en liberté de l’intéressé. Son greffe prit immédiatement contact avec l’établissement pénitentiaire concerné. Or le secrétariat était fermé et, alors que le requérant ne pouvait être libéré sur la base d’un simple appel téléphonique, nul ne pouvait réceptionner de télécopie. L’intéressé ne fut donc élargi que deux jours plus tard. Devant la Cour européenne, il dénonce les conditions de sa détention provisoire dans les locaux de la police (avec des interruptions dues à des hospitalisations), puis dans la prison.
En droit – Article 3 : a) Concernant les conditions de détention dans les locaux de la police – La Cour fait application du principe affirmanti incumbit probatio (« la preuve incombe à celui qui affirme ») lorsque le Gouvernement est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les allégations du requérant. Les thèses des parties quant aux conditions de détention en question sont diamétralement opposées. Toutefois, le simple fait que la version du Gouvernement contredit celle fournie par le requérant ne saurait, en soi, mener la Cour au rejet des allégations de ce dernier comme non étayées. La thèse du Gouvernement n’est ni motivée ni valablement documentée. De plus, elle n’est pas corroborée par les éléments du dossier, qui permettent au contraire d’estimer au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a dû subir pendant plusieurs mois et de manière constante l’essentiel des conditions de détention dont il se plaint dans son grief relatif aux locaux de détention de la police (surpeuplement, insalubrité, manque d’air frais et de lumière naturelle, etc.). Par ailleurs, eu égard aux éléments fournis par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), la Cour ne saurait conclure que le temps de promenade offert au requérant dans un espace commun de 24 m2était de nature à compenser le manque d’espace dans sa cellule. En conclusion, les conditions de détention dans les locaux de la police étaient de nature à causer au requérant une souffrance allant au-delà de celle que comporte inévitablement une privation de liberté.
b) Concernant les conditions de détention de l’intéressé en prison – La Cour rappelle avoir déjà conclu à la violation de l’article 3 dans des affaires similaires qui portaient sur le même établissement. Rien ne permet d’aboutir en l’espèce à une conclusion différente. Les allégations non contredites des parties et les informations émanant notamment du CPT montrent que le requérant n’a disposé dans sa cellule que d’environ 1 m2 d’espace vital. A l’exception d’environ trente minutes de promenade quotidienne en plein air, l’intéressé était donc confiné dans sa cellule surpeuplée et confronté à des conditions d’hygiène précaires et au manque de chauffage.
Les conditions générales de détention de l’intéressé (conditions d’hygiène, surpeuplement, température des cellules, etc.) sont restées similaires malgré le transfert du requérant des locaux de la police à la prison et doivent donc être examinées comme une situation continue. Si rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser le requérant, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3. Les conditions de détention en cause, que le requérant a dû supporter pendant une période significative, n’ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 5 § 1 : l’arrêt définitif de janvier 2003 a condamné le requérant à une peine d’une durée égale à celle de la détention déjà effectuée jusqu’à cette date et, immédiatement après son prononcé, le greffe de la cour d’appel a pris contact avec la prison aux fins de l’élargissement de l’intéressé. Or ces démarches ont échoué. Soulignant que c’est pendant la journée que le greffe a pris contact avec l’administration de la prison, la Cour ne peut accepter que, en raison des horaires de son secrétariat, une administration pénitentiaire ne prenne pas de mesures pour réceptionner, un vendredi en tout début d’après-midi, un document télécopié nécessaire à la remise en liberté d’un détenu, sachant que la fermeture du service impliquera le maintien en détention de l’intéressé pour quarante-huit heures supplémentaires. Un tel délai ne peut nullement constituer un délai minimum inévitable pour la mise à exécution d’une décision définitive de remise en liberté.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 8 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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