Communiquée le 9 juillet 2019
TROISIÈME SECTION
Requête no 80961/13
Dmitriy Aleksandrovich OGOLIKHIN et ZAO KOMPLEKSSTROY
contre la Russie
introduite le 22 octobre 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, M. Dmitriy Aleksandrovich Ogolikhin et la société par actions ZAO Kompleksstroy, sont des ressortissants russes. M. Ogolikhin est actionnaire et le directeur de la société ZAO Kompleksstroy.Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
En 1994, le chef de l’administration municipale de Novy Kremenkul (région de Tcheliabinsk) conféra à une société (prédécesseur de la société requérante) le droit d’usage permanent (постоянное (бессрочное) пользование) sur un terrain de 36 ha pour construction de maisons d’habitation.
En 2007-2008, la société requérante procéda à l’arpentage du terrain, en accord avec les autorités, et fit préciser la superficie constituant désormais 21,7 ha. En 2009, elle enregistra le terrain dans le cadastre d’État.
En avril 2010, le comité de gestion du patrimoine municipal (district Sosnovski, région de Tcheliabinsk) et la société requérante conclurent un contrat de privatisation dudit terrain en vertu duquel celle-ci devenait propriétaire du terrain et payait un prix.
En août 2010, la société requérante vendit le terrain à M. Ogolikhin. Celui-ci divisa le terrain en 26 parcelles. En 2011-2012, il revendit certaines parcelles à 7 particuliers, et il demeura propriétaire des 15 autres parcelles.
En août 2012, l’administration municipale de Novy Kremenkul saisit la justice en cherchant l’annulation du contrat de privatisation et revendiquant le droit de propriété sur 22 parcelles formées à partir du terrain privatisé.
Par un jugement du 18 février 2013, le tribunal du district Sosnovski (région de Tcheliabinsk) rejeta l’action de l’administration. Mais le 22 avril 2013, la cour de Tcheliabinsk annula le jugement en appel, accueillit l’action et déclara la municipalité de Novy Kremenkul propriétaire des 22 parcelles litigieuses.
La cour régionale estima que, conformément au plan d’occupation des sols (генеральный план) du 23 décembre 2008, régulièrement publié dans le journal local, il y avait à l’intérieur du terrain litigieux 22 parcelles destinées à usage commun (земли общего пользования), ainsi qu’à la construction de stades, parcs et routes, qui ne pouvaient pas faire l’objet de privatisation. Selon la cour, l’absence factuelle de tels objets sur ce terrain était sans pertinence. Elle considéra également que les requérants et les acheteurs des parcelles n’étaient pas de bonne foi car ils ne pouvaient pas ignorer le plan d’occupation des sols régulièrement publié, et elle rejeta l’argument des requérants selon lequel ils ignoraient que certaines parcelles avaient été destinées à usage commun et que cette information ne leur avait pas été accessible.
Les pourvois en cassation des requérants furent rejetés.
Puis, les requérants assignèrent en justice le conseil des députés local et l’administration du district Sosnovski. Ils demandaient de déclarer nul le plan d’occupation des sols du 23 décembre 2008 au motif que celui-ci n’avait pas été régulièrement publié. Par un jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de la région de Tcheliabinsk accueillit ce recours. Il déclara plan d’occupation des sols nul ab initio car celui-ci n’avait jamais été correctement publié.
Se fondant sur ce jugement définitif reconnaissant la nullité du plan d’occupation des sols, les requérants demandèrent de rouvrir leur premier procès. Par une décision du 27 janvier 2014, la cour régionale de Tcheliabinsk rejeta cette demande. Elle observa que, depuis 2013, des biens immobiliers à usage commun avaient été construits sur les parcelles litigieuses et elle estima que celles-ci ne pouvaient donc plus être privatisées. Les recours des requérants contre cette décision furent rejetés.Le droit et la pratique internes pertinents
Selon l’article 85 § 12 du code foncier, les voies publiques (земельные участки общего пользования), notamment les rues, les routes et les parcs, ainsi que les terrains occupés par des immeubles à usage commun ne peuvent pas faire l’objet de privatisation.
Les dispositions pertinentes de l’article 302 du code civil relatif à l’action rei vindicatio tel qu’interprété par les plénums de la Cour suprême et de la Cour supérieure de commerce, ainsi que par la Cour constitutionnelle, sont exposées dans l’arrêt Pchelintseva et autres c. Russie, nos 47724/07 et 4 autres, §§ 60-64, 17 novembre 2016.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été arbitrairement privés de leur terrain. En particulier, ils se plaignent que la privation a été effectuée sans la moindre indemnisation, et ils estiment que les autorités, si elles avaient eu besoin de certaines parcelles, auraient dû procéder par la voie d’expropriation. Ils soutiennent que le plan d’occupation des sols, sur la base duquel ils ont été privés de leurs parcelles, n’avait jamais été publié.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’annulation du contrat de privatisation du terrain et la revendication par les autorités de 22 parcelles formées à partir dudit terrain ont-elles été conformes aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
2. Les requérants savaient-ils ou auraient-ils dû savoir qu’une partie du terrain en question avait été destinée à être occupée par des biens à usage commun ? Dans l’affirmative, par quels moyens auraient-ils pu obtenir ces informations ?
3. La société requérante peut-elle se prétendre victime d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
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