TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 80961/13
Dmitriy Aleksandrovich OGOLIKHIN et ZAO KOMPLEKSSTROY
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 octobre 2020 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Dmitry Dedov,
Peeter Roosma, juges
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants sont M.D. Ogolikhin, né en 1964, et sa société ZAO Kompleksstroy.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (privation arbitraire et sans indemnisation d’un terrain) ont été communiqués au gouvernement russe (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 23 mars 2020 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre était disponible au bureau de poste et la partie requérante ne l’a pas cherchée. La lettre a été retournée au Greffe.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 novembre 2020.
Liv TigerstedtDarian Pavli
Greffière adjointe f.f.Président
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