SECOND SECTION
DÉCISION
Requête no 67492/17
Adnan ÖĞRÜ
contre la Turquie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 novembre 2020 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 octobre 2010,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me B. Günyeli, avocat exerçant à Adana.
Les griefs que le requérant tirait des articles 10 et 11 de la Convention (atteinte alléguée à son droit à la liberté d’expression et de réunion en raison d’une amende administrative qui lui a été infligée pour avoir participé à un défilé suivi d’une déclaration de presse, organisés à des endroits prohibés par l’arrêté préfectoral) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement ») sous l’angle de l’article 11.
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 novembre 2020.
Liv TigerstedtBranko Lubarda
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 11 de la Convention
(atteinte au droit à la liberté de réunion)
Numéro et date d’introduction
de la requête
Nom du requérant et
année de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[1]
67492/17
05/10/2010
Adnan ÖĞRÜ
1954
07/05/2020
17/06/2020
420
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
Full & Egal Universal Law Academy