Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 52
Avril 2003
OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France (déc.) - 42219/98 et 54563/00
Décision 3.4.2003 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Égalité des armes
Intervention au cours de litiges avec l’État d’une loi rétroactive: recevable
Le premier requérant est un organisme de gestion d’un établissement privé, l’Institut Stanislas, et les autres requérants sont des organismes de gestion d’établissements catholiques (OGEC). Ces organismes de gestion gèrent des établissements d’enseignement privés avec la participation de l’État. Bien que ce dernier ait en charge la rémunération des maîtres et des cotisations sociales y afférentes, il advint que les organismes de gestion se virent contraints de verser une cotisation sociale complémentaire. En 1992, un arrêt du Conseil d’État posa le principe du droit au remboursement intégral des cotisations dont les organismes de gestion avaient fait l’avance, au taux de 1,5%. Les organismes de gestion, autres que les requérants, qui sollicitèrent le remboursement intégral des cotisations, comme suite à l’arrêt du Conseil d’État, eurent pour certains gain de cause. S’agissant des requérants, ils saisirent les autorités puis les juridictions administratives de requêtes visant à la condamnation de l’État au remboursement intégral desdites cotisations pour les périodes concernées. Alors que les actions ainsi intentées étaient pendantes, le législateur adopta l’article 107 de la loi du 31 décembre 1995, tendant à régler de façon rétroactive, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, la question de la part du remboursement incombant à l’État. Le décret d’application pris le 16 juillet 1996, fixa le taux de ce remboursement à 0,062%. C’est à ce taux que les organismes requérants obtinrent des remboursements au titre des périodes concernées.
Recevables sous l’angle de l’article 6 § 1 (égalité des armes), et (N° 54563/00) des articles 6 § 1 et 1er du Protocole N° 1, également combinés avec l’article 14.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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