Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 64
Mai 2004
OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France - 42219/98 et 54563/00
Arrêt 27.5.2004 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Égalité des armes
Intervention d'une loi rétroactive au cours de litiges avec l'État: non-violation
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
Créances dues par l'Etat aux requérants mais dont le montant n'est pas déterminé
Respect des biens
Remboursements à un taux inférieur à celui escompté par les requérants, suite à une intervention rétroactive du législateur au cours du litige avec l'Etat: non-violation
En fait: Les requérant sont des organismes de gestion qui gèrent chacun, dans le cadre d'un contrat d'association avec l'État, un établissement d'enseignement privé. L'Etat avait en charge la rémunération des maîtres et des cotisations sociales y afférentes. Une loi de 1977 posa le principe de l'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement public, notamment pour ce qui avait trait aux mesures sociales; un décret devait fixer la part dont l'Etat avait la charge pour assurer cette égalisation. Suite à l'instauration d'un régime de retraire complémentaire des maîtres des établissements privés, ces derniers furent tenus de verser une cotisation sociale complémentaire d'un taux de 1,5%. Toutefois, la règle de l'égalisation fixait le principe selon lequel les charges sociales incombaient à l'Etat. Les établissements privés n'ayant cependant pas été soustraits au versement des cotisations, des organismes de gestion engagèrent un recours contre l'Etat tendant à obtenir le remboursement des cotisations. En mai 1992, un arrêt du Conseil d'État fit droit à une demande de remboursement intégral de ces cotisations au taux de 1,5% relevant l'absence du décret prévu devant fixer la part dont l'État avait la charge. A la suite de l'arrêt, les OGEC sollicitèrent le remboursement intégral des cotisations. L'un d'entre eux, notamment, eut gain de cause. S'agissant des requérants, alors que leurs actions étaient pendantes, le législateur adopta l'article 107 de la loi du 31 décembre 1995, tendant à régler de façon rétroactive la question de la part du remboursement incombant à l'État, pour les procédures non définitivement jugées. La loi prévit un remboursement par l'Etat à un taux fixé par décret. Un décret du 16 juillet 1996 fixa le taux à 0,062%. C'est à ce taux que les requérants obtinrent des remboursements.
En droit: Article 6 § 1 – Quand les requérants sollicitèrent le remboursement intégral des cotisations litigieuses, ils n'avaient pas encore obtenu un jugement leur reconnaissant le droit à un remboursement intégral et les procédures qu'ils avaient engagées n'avaient pas dépassé le stade de l'appel. L'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 avait pour but, officiellement reconnu, de régler financièrement les contentieux, dans lesquels l'Etat était partie, et de modifier l'issue des procédures en cours. Il en résulta que les requérants ne purent obtenir le remboursement sollicité qu'à hauteur du taux de 0,062%, au lieu de celui de 1,5% escompté. Aussi le droit au remboursement ne fut pas atteint dans sa substance par l'intervention législative mais seul son taux fut remis en cause. Dès lors, la question se pose de savoir si, à l'origine, les requérants pouvaient légitimement prétendre au remboursement intégral des cotisations. L'arrêt de mai 1992 avait déterminé le quantum du remboursement litigieux par « défaut », en raison de « l'état de la législation en vigueur à l'époque ». Les requérants ne pouvaient ignorer que l'Etat n'était pas tenu de rembourser les cotisations au taux de 1,5 % et que ce taux n'avait été retenu par le Conseil d'Etat que pour des considérations d'ordre pragmatique et pour combler un vide en l'absence d'un décret fixant la part de la cotisation à la charge de l'Etat. Dans cette affaire, donc, le législateur est intervenu pour remédier à une faille technique du droit. En fixant le taux de remboursement des cotisations sociales et en modifiant l'issue des procédures engagées, le législateur entendait combler un vide juridique et rétablir la parité et l'égalité des situations des enseignants travaillant dans les établissements privés et publics. En fait, les requérants avaient tenté, en engageant les procédures dont l'issue a été modifiée par l'adoption de la loi de décembre 1995 et du décret de juillet 1996, de profiter d'une aubaine due à la carence du pouvoir réglementaire et avaient ou auraient dû avoir conscience que l'Etat tenterait de son côté de remédier au vide juridique mis en évidence par le Conseil d'Etat dans son arrêt de 1992. En saisissant les juridictions, les requérants ne pouvaient donc pas légitimement prétendre au remboursement intégral des cotisations. Bref, l'intervention du législateur, parfaitement prévisible, répondait à une évidente et impérieuse justification d'intérêt général. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent pas légitimement se plaindre d'une atteinte au principe de l'égalité des armes.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 1 du Protocole No 1 – La loi imposait à l'Etat de prendre en charge les cotisations versées par les OGEC et ce dans la limite du respect du principe de l'égalisation de la situation des maîtres de l'enseignement privé avec celle des maîtres de l'enseignement public. Il en résultait donc une créance certaine, du moins dans son principe sinon dans son quantum, contre l'Etat au bénéfice des requérants. Toutefois, la loi avait prévu que les modalités de calcul de la participation étatique seraient fixées par décret. Dès lors, la part des cotisations sociales dont l'Etat avait la charge pour assurer l'égalisation des situations des enseignants n'était pas fixée en l'absence de décret; et le montant de la créance des OGEC n'était pas déterminé. La Cour ne se prononce pas catégoriquement sur le point de savoir si les créances revendiquées par les requérants étaient des « biens » au sens de la Convention, mais prend pour hypothèse de travail que les requérants possédaient des droits acquis à remboursement qui étaient 'assimilables' à des « biens ». La participation étatique devait être fixée par décret, mais ce décret n'avait pas encore été pris lorsque le Conseil d'Etat rendit son arrêt en mai 1992 et fixa, en l'absence de décret, le taux de remboursement à 1,5%. Partant, cet arrêt ne peut être considéré comme une décision judiciaire ayant force de chose jugée, constatant et liquidant la créance de tous les OGEC de France. De plus, lorsque les requérants ont saisi les juridictions, leur espérance d'obtenir le remboursement des cotisations était « légitime » uniquement dans sa proportion nécessaire à l'égalisation des situations entre les secteurs privés et publics. Ensuite, le droit à remboursement des requérants n'a pas été atteint dans son principe par l'intervention législative rétroactive, seul le montant de la créance ayant été fixé en deçà des espoirs des requérants. Or la Cour est d'avis que l'intérêt général qu'il y avait à dissiper toute incertitude quant à la proportion du remboursement des cotisations nécessaire à l'égalisation des situations doit être tenu pour impérieux et comme primant les intérêts que les requérants défendaient en sollicitant le remboursement intégral des cotisations versées, cherchant à profiter de la carence du pouvoir réglementaire.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Articles 6 § 1 et 1 du Protocole No 1 combinés avec l'article 14 – La Cour dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément ces autres griefs.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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