SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21594/93
présentée par Sariye OGUR
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 août 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mars 1993 par Sariye Ogur contre
la Turquie et enregistrée le 26 mars 1993 sous le N° de dossier
21594/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 janvier 1994 et les observations en réponse du requérant parvenues
le 10 mars 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante turque, née en 1923, réside dans
le village de Sariyaprak, Siirt (Turquie). Elle est représentée
devant la Commission par Maître Hasip Kaplan, avocat au barreau
d'istanbul.
Les faits de la cause, tels qu'il ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le fils de la requérante, Musa Ogur, fut tué par balles, suite
à une opération armée des forces de sécurité, effectuée en date de
24 décembre 1990, vers 6h30 du matin dans un chantier appartenant à une
entreprise minière. Au moment des faits, muni d'un fusil de chasse, le
défunt terminait sa nuit de garde sur ledit chantier où il travaillait
comme veilleur de nuit.
Selon le Gouvernement défendeur, le lieu de l'incident, situé à
environ 6 kilomètres du village de Dagkonak, avait servi d'abri à
quatre terroristes membres du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan,
mouvement armé séparatiste), dont le défunt. Le fils de la requérante,
avait été trouvé à quelques mètres de cet abri, touché par des balles
provenant de tirs d'avertissement.
Le même jour, l'employeur de Musa Ogur porta plainte auprès du
procureur de la République de Cizre en faisant valoir que son employé
avait été tué par balles par les forces de l'ordre et par les gardes
du village dont l'identité lui était inconnue. Dans sa requête, il
exposa qu'il ne connaissait pas les raisons de ce meurtre, mais qu'il
pouvait s'agir d'un acte émanant de personnes dont les intérêts avaient
pu être affectés par les activités de la mine.
Le 26 décembre 1990, le procureur de la République de Cizre se
déclara incompétent et renvoya le dossier au conseil d'administration
du département de Sirnak afin que celui-ci menât une instruction
préliminaire pour homicide volontaire.
Le ordonnance du 15 août 1991, le conseil d'administration du
département de Sirnak rendit une ordonnance de non-lieu. Il constata
que le défunt avait été tué par balles suite à des tirs d'avertissement
lors d'une opération menée par les forces de l'ordre qui avaient donc
agi avec prudence. Il tint compte en outre de ce qu'il n'y avait pas
d'accusé précis et de ce que les témoignages recueillis ne révélaient
pas l'identité des coupables. Cette ordonnance n'a pas été notifiée à
l'avocat de la requérante.
Par lettre du 20 janvier 1993, l'avocat de la requérante s'enquit
auprès du président du conseil d'administration du département de Siirt
de la suite réservée à sa plainte.
Par lettre du 3 février 1993, la préfecture de Siirt produisit
à l'avocat de la requérante copie de l'ordonnance du 15 août 1991. Il
l'informa également que cette ordonnance de non-lieu avait été
confirmée par le Conseil d'Etat, saisi d'office.
L'arrêt du Conseil d'Etat fut notifié au représentant de la
requérante en date du 15 mars 1993.
GRIEFS
La requérante allègue la violation de l'article 2 de la
Convention.
Elle se plaint de ce que son fils a été tué par balles par les
forces de l'ordre et fait valoir qu'aucune décision concernant sa
plainte pénale ne lui a été notifiée.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 16 mars 1993 et
enregistrée le 26 mars 1993.
Le 28 juin 1993, la Commission a procédé à l'examen de la
requête. Elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement
défendeur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés au titre de
l'article 2 de la Convention.
Suite aux demandes du Gouvernement, le délai imparti pour la
présentation des observations a été prolongé deux fois, respectivement
en date du 8 octobre 1993 et du 5 janvier 1994.
Le 26 janvier 1994 le Gouvernement a présenté ses observations
écrites et les observations en réponse de la requérante sont parvenues
le 10 mars 1994.
EN DROIT
La requérante se plaint, notamment, de ce que son fils aurait été
tué lors d'une opération des forces de sécurité, effectuée en date de
24 décembre 1991 à Siirt. Il invoque l'article 2 (art. 2) de la
Convention qui garantit le droit à la vie.
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des
voies de recours internes. Il soutient que la requérante n'a pas
soulevé ses griefs devant le Conseil d'Etat et n'a pas fait usage de
toutes les voies de droit à sa disposition en droit turc.
Toutefois, la Commission observe que la plainte pénale de la
requérante a été classée par une ordonnance rendue par le conseil
d'administration du département de Siirt le 15 août 1991 et confirmée
par le Conseil d'Etat, saisi d'office. Copies de ces décisions
judiciaires ont été notifiées au requérant, plus tard, suite à la
demande de son avocat. La Commission estime dès lors que la requérante
a respecté la condition de l'épuisement des voies de recours internes
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. L'exception tirée
du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait donc être
retenue.
Quant au fond, le Gouvernement fait observer que, lors de
l'opération en cause, les forces de l'ordre avaient tiré à titre
d'avertissement plusieurs salves en direction de la baraque qui servait
d'abri à quatre personnes soupçonnées d'être membres du PKK (parti des
travailleurs du Kurdistan, mouvement armé séparatiste). Trois personnes
se rendirent aux forces de l'ordre. Le fils de la requérante fut
retrouvé à cinq mètres des lieux, un fusil de chasse à ses côtés. Il
avait été touché à la tête.
Le Gouvernement soutient qu'en l'espèce, il s'agissait de mesures
d'auto-défense prises par les forces de l'ordre à l'encontre des
membres du PKK, qui les avaient attaqués.
La requérante conteste ce point de vue. Elle précise que le
défunt n'était qu'un des gardiens du chantier appartenant à une
entreprise minière. Elle soutient que les forces de l'armée ont ouvert
le feu sans aucun avertissement. Elle précise que le fusil de chasse,
trouvé près de son fils, était une arme autorisée que son fils
utilisait pour les besoins de son métier de veilleur de nuit.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de
l'argumentation des parties concernant le bien-fondé de la requête.
Elle estime que les griefs de la requérante posent au regard de
l'article 2 (art. 2) de la Convention des questions complexes de fait
et de droit qui nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait,
dès lors, être déclarée manifestement mal fondée. La Commission
constate par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H. C. KRÜGER) (C. A. NØRGAARD)
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