COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 21594/93
Sariye Ogur
contre
Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 octobre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 15 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 20 - 96). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 20 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Eléments de preuve devant la Commission
(par. 29 - 88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Eléments de droit interne
(par. 89 - 96) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 97 - 146) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
A. Grief déclaré recevable
(par. 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
B. Point en litige
(par. 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
C. Sur la violation de l'article 2
de la Convention
(par. 99 - 146) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1. Considérations générales
(par. 106 - 112) . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2. Appréciation des preuves soumises par les parties
(par. 113 - 116) . . . . . . . . . . . . . . . . 26
a) En ce qui concerne la mort du fils
de la requérante
(par. 117 - 134). . . . . . . . . . . . . . 27
b) En ce qui concerne l'enquête menée au plan
national sur la mort du fils
de la requérante. . . . . . . . . . . . . . 30
3. Application de l'article 2 aux faits de l'espèce
tels qu'établis par la Commission
(par. 142 - 146) . . . . . . . . . . . . . . . . .32
CONCLUSION
(par. 147) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
OPINION CONCORDANTE DE MME J. LIDDY . . . . . . . . . . . . . . . .34
OPINION DISSIDENTE DE M. A.S. GÖZÜBÜYÜK . . . . . . . . . . . . . .35
ANNEXE I : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 36
ANNEXE II : CROQUIS DES LIEUX DE L'INCIDENT. . . . . . . . . . . 37
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, ressortissante turque, née en 1923, est domiciliée
à Sariyaprak, Siirt. Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Hasip Kaplan, avocat au barreau d'istanbul.
3. La requête est dirigée contre la Turquie. Le gouvernement mis en
cause est représenté par son agent.
4. La requête porte sur le décès du fils de la requérante au cours
d'une opération des forces de sécurité qui s'est déroulée le
24 décembre 1990 dans un chantier minier situé près du village de
Dagkonak, dans la région où l'état d'exception est en vigueur. La
procédure engagée contre les forces de sécurité a fait l'objet, le
15 août 1991, d'une décision du conseil d'administration qui a conclu
à un non-lieu. Cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat.
La requérante invoque l'article 2 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 16 mars 1993 et
enregistrée le 26 mars 1993.
6. Le 28 juin 1993, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au gouvernement turc et d'inviter les
parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 janvier 1994,
après deux prorogations du délai imparti à cet effet. La requérante y
a répondu le 3 mars 1994. Le 26 janvier 1996, la Commission a admis la
requérante au bénéfice de l'assistance judiciaire.
8. Le 30 août 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 15 septembre 1994, la Commission a adressé aux parties le
texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a
invitées à lui produire certains documents et lui soumettre tout
élément ou toute observation complémentaires sur le bien-fondé de la
requête dont elles souhaiteraient faire état. Le Gouvernement a
présenté des documents supplémentaires les 22 mai et 20 septembre 1995.
10. Le 20 mai 1995, la Commission a décidé de procéder à l'audition
de témoins pour vérifier les allégations de la requérante. Elle a
désigné trois délégués à cet effet : MM. H. Danelius, M.A. Nowicki et
I. Cabral Barreto.
11. La délégation de la Commission a entendu des témoins les 4, 5 et
6 octobre 1995 à Ankara. Lors de ces auditions, le Gouvernement était
représenté par son agent, M. B. Çaglar, et par MM. T. Özkarol,
O. Someren, A. Sölen, B. Pekgöz, A. Kurudal, A. Kaya, T. Toros,
A. Emüler, Mmes A. Eminagaoglu, et N. Çavusoglu. La requérante était
représentée par ses conseils, M. H. Kaplan, Mmes A. M. Acar, N. Kaplan
et B. Duran.
12. Le 21 octobre 1995, la Commission a invité les parties à lui
soumettre par écrit leurs conclusions sur le bien-fondé de la requête.
13. Le 12 mars 1996, la requérante a présenté par écrit ses
conclusions. Le 6 mai 1996, le Gouvernement a présenté les siennes. Le
5 juin 1996, la requérante a présenté des conclusions en réplique à
celles du Gouvernement.
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
15. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
16. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
30 octobre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
17. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du gouvernement mis en cause une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
18. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport (Annexe I).
19. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
20. Le 24 décembre 1990, une opération armée des forces de sécurité
fut conduite dans un chantier appartenant à une entreprise minière
située à environ six kilomètres du village de Dagkonak. Le fils de la
requérante, Musa Ogur, qui travaillait dans ce chantier comme veilleur
de nuit, trouva la mort vers 6 h 30 du matin alors qu'il terminait sa
nuit de garde.
21. Selon le Gouvernement, le lieu de l'incident avait servi d'abri
à quatre terroristes membres du PKK (parti des travailleurs du
Kurdistan, mouvement armé séparatiste), dont le défunt. Le fils fut
touché par des balles provenant de tirs d'avertissement des forces de
sécurité.
22. Selon la requérante, son fils n'était qu'un des gardiens du
chantier appartenant à une entreprise minière. Il fut tué par des
balles tirées sans avertissement par les forces de sécurité.
23. Le jour du décès, l'employeur de Musa Ogur, Mehmet Zeyrek,
dénonça les faits auprès du procureur général de la République de
Sirnak. Il faisait valoir que son employé avait été tué par balles par
les forces de sécurité et par les gardes du village dont l'identité lui
était inconnue.
24. Le 26 décembre 1990, constatant que le décès avait eu lieu durant
une opération armée des forces de sécurité, le parquet se déclara
incompétent et transmit le dossier au conseil d'administration du
département de Sirnak afin que celui-ci menât l'enquête préliminaire.
25. Par ordonnance du 15 août 1991, le conseil d'administration du
département de Sirnak rendit une ordonnance de non-lieu, constatant que
la victime avait été tuée par balles provenant de tirs d'avertissement
des forces de sécurité lors d'une opération menée par elles. Il fit
état toutefois de l'impossibilité d'identifier avec certitude le
responsable dans cette affaire. Cette ordonnance ne fut pas notifiée
à l'avocat de la requérante.
26. Le 19 septembre 1991, le Conseil d'Etat, saisi d'office de
l'affaire (en vertu de la loi), confirma l'ordonnance du 15 août 1991.
Dans son arrêt, il précisa qu'il était impossible d'engager des
poursuites contre des fonctionnaires si l'identité des responsables et
leur statut de fonctionnaires n'étaient pas établis.
27. Par lettre du 20 janvier 1993, l'avocat de la requérante s'enquit
auprès du président du conseil d'administration du département de
Sirnak de la suite donnée à la procédure.
28. Par lettre du 3 février 1993, la préfecture de Sirnak communiqua
à l'avocat de la requérante copie de l'ordonnance de non-lieu du
15 août 1991. L'arrêt du Conseil d'Etat lui fut notifié le
15 mars 1993.
B. Eléments de preuve devant la Commission
a) Preuves écrites
29. La requérante et le gouvernement mis en cause ont présenté divers
documents relatifs à l'enquête menée à la suite du décès de Musa Ogur
afin d'identifier les responsables.
1) Déposition de l'employeur de Musa Ogur, Mehmet Zeyrek,
auprès du parquet, le 24 décembre 1990
30. L'employeur de Musa Ogur allégua que la victime avait été tuée
par balles par les forces de sécurité et par les gardes du village dont
l'identité lui était inconnue. Il ne connaissait pas les raisons de ce
meurtre mais il émit l'hypothèse selon laquelle il pouvait s'agir d'un
acte émanant de personnes dont les intérêts avaient pu être affectés
par les activités de l'exploitation minière dont il était propriétaire
et où la victime assurait ses fonctions de veilleur de nuit.
2) Procès-verbal des incidents du 24 décembre 1990 signé par
six membres des forces de sécurité (qui participèrent à
l'opération) avec l'approbation du lieutenant du régiment
d'infanterie
31. Ce document contient une description détaillée de l'incident du
24 décembre 1990 donnée par six des membres de l'équipe d'infanterie
et leur lieutenant, ismail Çaglayan, qui participèrent à l'opération.
Les faits ainsi établis peuvent se résumer comme suit :
« Le 23 décembre 1990, suite à une dénonciation selon laquelle
un terroriste, blessé lors d'un accrochage avec les forces de
sécurité, s'était réfugié dans un abri situé sur une colline à
six kilomètres du village de Dagkonak, trois équipes d'infanterie
[les noms des équipes d'infanterie en question figurent en toutes
lettres dans le procès-verbal] se sont rendues sur les lieux de
l'incident ; à 04 h 30, la zone a été placée sous le contrôle des
soldats ; on (les soldats) a commencé à surveiller l'abri avec
des lunettes infra-rouges ; constatant des mouvements dans cette
zone vers 05 h 00, on s'est rapproché de cet abri en profitant
des chutes de neige intenses et du brouillard ; en nous adressant
en direction de l'abri, on a crié à ceux qui étaient à
l'intérieur qu'ils étaient encerclés, qu'ils n'avaient aucune
possibilité de s'échapper et qu'ils devaient sortir de l'abri
dans cinq minutes en laissant leurs armes ; rien ne s'étant passé
au bout de cinq minutes, on a tiré en l'air à titre
d'avertissement ; quelqu'un est sorti de l'abri en tirant des
coups de feu et a commencé à s'éloigner ; suite à des
avertissements qui sont restés sans effet, on a tiré, mais cette
personne que nous avions entrevue a disparu (...) ; on a attendu
qu'il fasse jour et on a définitivement localisé l'abri (...) ;
on leur a dit de nouveau de sortir et trois personnes sont
sorties de cet abri ; on leur a demandé de s'approcher et on les
a interrogées ; on est entré ensuite dans l'abri ; on a trouvé
trois fusils de chasse, de la nourriture et des médicaments ;
(...) on a trouvé dehors, à quinze mètres de l'abri, un blessé ;
mais cette personne est décédée alors qu'on la transportait à un
endroit plus sûr ; on a constaté l'existence de trois tranchées
à des distances de vingt, cinquante et quatre-vingts mètres de
l'abri ; on a trouvé des douilles de fusil de chasse dont cinq
sentaient la fumée, un fusil sentait également la fumée ; lors
de nos recherches aux environs, on a trouvé plusieurs traces de
pas ; on n'a pas pu les suivre car la neige qui tombait les
recouvrait ; on a conclu que les traces appartenaient
probablement au terroriste blessé et à ses complices qui étaient
venus l'aider (...). On a contrôlé les médicaments, à savoir de
l'eau oxygénée, (...), deux tissus, (...) et de la poudre de
pénicilline. L'incident a été aussitôt annoncé à la brigade, on
a attendu la délégation de contrôle, on a fait le croquis et ce
procès*verbal a été fait par ceux dont les signatures figurent
en bas. »
3) Plan des lieux avec une description manuscrite des
incidents, réalisé par le lieutenant d'infanterie
ismail Çaglayan le 24 décembre 1990 (dit « croquis »)
32. Ce schéma présente un croquis détaillé de la topographie et des
acteurs de l'incident. Il indique que l'opération était menée par les
forces de sécurité et les gardes du village scindés en trois groupes
répartis à gauche, à droite et devant l'abri. Ceux-ci ont tiré
plusieurs coups de feu en direction de l'abri et derrière lui. Quelques
coups de feu sont partis de l'abri vers le groupe des forces armées
situé à gauche de l'abri (voir Annexe II).
4) Procès-verbal de la visite des lieux de l'incident et de
l'autopsie de Musa Ogur, établi par le procureur général de
la République de Sirnak, Ali Ihsan Demirel, le
24 décembre 1990
33. Le procureur général de la République de Sirnak établit les faits
comme suit :
« Après avoir été informés ce matin vers 10 heures qu'un
affrontement avait eu lieu avec les forces de sécurité près de
la mine de charbon appartenant à Mehmet Zeyrek se trouvant à
Araköyü-Sirnak et qu'une personne avait été blessée puis était
décédée suite à cet affrontement, que le corps se trouvait sur
les lieux de l'incident nous avons décidé, le procureur de la
République Ali Ihsan Demirel, le médecin légiste Namik Demiralay,
le greffier Yahya Bahsis et l'assistant du médecin légiste
Bilgin Yilmaz de nous rendre sur les lieux de l'incident vers
11 h 30 (...). Nous avons découvert le cadavre dans un lieu sûr,
sur une colline dans l'exploitation de mine de charbon
appartenant à Mehmet Zeyrek recouvert d'une couverture.
(...) L'autopsie pratiquée sur le corps dévêtu a révélé qu'il n'y
avait pas encore durcissement du corps, qu'il était partiellement
froid, que les taches et les marques n'étaient pas encore
bleuâtres, que la balle était entrée dans la partie arrière du
crâne chevelu et à quatre doigts environ de la nuque provoquant
un trou de cinq centimètres de diamètre, qu'elle était sortie
dans la partie supérieure du front qui joint les cheveux en
cassant l'os et en provoquant un trou de trois centimètres aux
extrémités irrégulières. Il fut constaté, par ailleurs, un
écoulement de sang dans les impacts d'entrée et de sortie de la
balle, que le visage était couvert de sang, qu'à hauteur du trou
de sortie de la balle il y avait du tissu cérébral blanc. Les
impacts d'entrée et de sortie de la balle ont été vérifiés en
présence de l'assistant à l'autopsie qui a constaté que les
impacts étaient conformes à ce qu'il avait vu. (...)
Le médecin légiste, Namik Demiralay, déclara : 'la blessure par
balle entrée dans la partie occipitale du crâne pour y sortir par
la partie frontale est la cause de la destruction cérébrale et
donc du décès. La cause certaine du décès étant la blessure
provoquée par une arme à feu et aucune autre découverte n'ayant
été faite pouvant laisser penser à une autre cause, la pratique
d'une autopsie classique n'a pas été jugée nécessaire'.
Le décès de Musa Ogur, survenu ce matin dans un affrontement armé
mené par les forces de sécurité dans la région, étant causé par
une blessure par balle et constaté comme tel par le médecin
légiste ayant examiné le corps ne donne pas lieu de pratiquer une
autopsie classique. Le corps a été rendu à ses proches (...).
Avec la présence des témoins oculaires sur le lieu de l'incident,
il fut procédé à la reconstitution des faits afin de déterminer
les circonstances de l'incident.
L'adjudant-chef de la gendarmerie Aydin Gulsen fut désigné comme
expert technique, (...) exerçant la fonction de commandant du
poste de la gendarmerie centrale de Sirnak.
Il fut procédé à la vérification et à la détermination du lieu
de l'incident.
Le témoin Naif Zeyrek (...) fut interrrogé [par le procureur de
la République] sur ses connaissances au sujet de l'incident :
'Ce matin, vers 6 h 30, à l'endroit où nous nous trouvons en ce
moment, nous étions quatre gardiens employés par l'entreprise de
charbon Zeyrek chargés de surveiller les bulldozers et les
pelleteuses de l'entreprise. Dans le passé, un bulldozer avait
déjà été brûlé. Après cet incident, pour surveiller le matériel,
nous montions la garde dans cette cabine que nous avons
construite et dans les abris qui se trouvent autour de la cabine
susmentionnée. Nous étions quatre personnes ainsi chargées de
surveiller ici, pendant la nuit. Ce matin, le jour s'était levé.
Nous nous trouvions dans cette cabine près des véhicules. Nous
nous sommes levés et nous avons fait notre prière. La victime,
Musa Ogur, ayant entendu des perdrix là-haut, a dit qu'il allait
chasser. M'étant opposé à ce qu'il aille chasser, il n'est
finalement pas sorti. Quelques instants plus tard, il a franchi
le seuil de la porte et s'est dirigé vers la direction de cette
colline que je vous ai déjà montrée. Un court instant plus tard,
nous avons entendu des coups de feu. Des coups de feu qui
retentissaient de partout. Je voulais tirer avec mon fusil de
chasse mais mon camarade m'en a empêché. Ensuite, j'ai vu les
soldats et leur ai crié de cesser le feu. Lorsque le feu a cessé,
nous sommes sortis. J'ai entendu Musa Ogur, il était blessé.
Comme il était blessé, nous l'avons enlevé de la place où il se
trouvait, et que je vous ai indiquée, et nous l'avons transporté.
Mais décédant pendant le transport, nous l'avons déposé'.
(...) Le témoin Salih Ogur (...) fut interrogé [par le procureur
de la République] sur ses connaissances au sujet de l'incident :
'J'étais chargé, de la même manière que mes trois autres
camarades, de la surveillance des véhicules appartenant à
l'entreprise de charbon Zeyrek à cet endroit que je vous ai
indiqué. Pour surveiller les véhicules, nous montons la garde
pendant la nuit dans cette cabine que j'ai construite et dans les
tranchées-abris que nous avons creusées à proximité de la cabine.
Lorsque nous nous sommes levés ce matin, la victime Musa Ogur,
qui est mon proche, a dit qu'il avait entendu des perdrix et
qu'il voulait sortir chasser. Nous l'en avons empêché. Ensuite,
il est sorti je ne sais pour quelle raison. Peut-être pour aller
aux toilettes. Tout de suite après, nous avons entendu des coups
de feu venant de différents endroits. Le temps était neigeux et
légèrement brumeux. Le jour se levait à peine. Nous ne sommes pas
sortis à cause des coups de feu. D'un autre côté, nous essayions
de regarder par la porte ce qui se passait à l'extérieur. Comme
il faisait jour, j'ai pu constater qu'il s'agissait de soldats.
Pendant que nous regardions, nous avons pu apercevoir au loin un
soldat. Nous l'avons appelé de vive voix pour lui faire savoir
qui nous étions. Les soldats nous ont demandé de quitter la
cabine. Nous nous sommes dirigés vers le lieu qu'ils nous ont
indiqué. J'ai entendu Musa Ogur qui criait 'mon oncle !'. Nous
n'avons pas pu aller vers lui immédiatement. Nous n'avons pu
aller le voir qu'une fois que les soldats sont arrivés. Il était
blessé et ne pouvait pas parler. Nous l'avons transporté de
l'endroit où je vous ai montré jusqu'à là-haut pour qu'il puisse
être soigné. Mais n'ayant pas survécu, nous l'avons déposé à
l'endroit où il est décédé. Nous n'avons pas tiré. Quant à Musa,
il était sorti sans armes. Pour protéger les véhicules, nous
faisons la garde pendant la nuit dans les tranchées-abris qui se
trouvent à proximité. Les douilles vides trouvées dans la
première tranchée-abri datent de 2-3 jours. Lorsque nous tirons,
nous ne laissons pas de douilles dans les tranchées-abris.
Aujourd'hui, personne d'entre nous n'a tiré.'
Le témoin Salih Zeyrek (...) fut interrogé [par le procureur de
la République] sur ses connaissances au sujet de l'incident, avec
un interprète (...) :
'Je travaillais avec mes autres camarades en tant que gardien.
Ce matin, Musa Ogur était sorti pour aller aux toilettes. Il
n'avait pas d'arme sur lui. Un bref instant plus tard, nous avons
entendu des coups de feu. Musa criait 'mon oncle !'. A cause des
coups de feu nous ne sommes pas sortis. Nous avons regardé dehors
et nous avons aperçu des soldats. Après cela, nous avons crié
pour dire qui nous étions. Au moment de l'incident, il neigeait
et il y avait aussi du brouillard. Plus tard, avec deux de mes
camarades nous sommes sortis pour aller vers les soldats.
Ensuite, nous avons appris que Musa était blessé par balle et
nous nous sommes rendus auprès de lui. Il était blessé et ne
pouvait pas parler. On entendait le souffle de sa respiration.
Pour le conduire chez le médecin, nous l'avons soulevé et
transporté. Pendant le transport, son souffle a cessé et nous
avons compris alors qu'il était mort. Nous l'avons laissé là où
il est mort. Personne d'entre nous n'a tiré.'
Il fut procédé à la reconnaissance du lieu de l'incident en
présence des témoins et de l'expert technique. Sur place, nous
avons constaté que l'exploitation de charbon de Mehmet Zeyrek
était éparse, que trois pelleteuses et bulldozers se trouvaient
à cinq-six mètres de la cabine, que l'abri constitué d'un côté
par un mur en pierres et de l'autre reposant sur la montagne,
était un abri couvert, caché et qui se confondait avec le
paysage, qu'à l'intérieur il y avait des objets appartenant aux
gardiens de la mine et une chaudière. Nous avons vérifié le lieu
présumé de la blessure du défunt selon les témoins et le lieu
d'où aurait pu partir le coup. Nous avons ratissé les lieux
suspects, cherché les douilles sans pouvoir en trouver. Nous
avons regardé le premier lieu où le défunt a été blessé. Nous
avons longé la colline sur une distance de dix-quinze pas du haut
vers le bas. Dans les lieux mentionnés, nous avons constaté la
présence de beaucoup de sang et trouvé un turban rouge qui se
roule autour de la tête que nous avons supposé appartenir au
défunt. Sur le turban, nous avons constaté deux trous provoqués
par l'entrée et la sortie de la balle. Nous l'avons ramassé et
mentionné au procès-verbal. Nous avons examiné deux
tranchées*abris séparées près de la cabine qui étaient dites
appartenir aux gardiens. Dans les tranchées, nous avons découvert
huit douilles de fusil de chasse vides. Les douilles ont été
ramassées et mentionnées au procès-verbal. L'expert technique
(...) a déclaré : j'ai visité le lieu de l'incident, écouté les
témoins, j'ai déterminé, une par une, au moyen de croquis simples
la place de la cabine, des véhicules, du blessé et des
tranchées-abris, examiné les douilles vides, photographié le lieu
de l'incident sous divers angles, croquis et photographies que
je vous présenterai après les avoir développées. En examinant les
douilles vides, j'ai constaté qu'elles n'étaient pas récentes
mais qu'elles devaient avoir deux-trois jours. Après examen des
fusils des gardiens qui m'ont été confiés, dont deux étaient de
marque Hoglu, j'ai constaté la présence et l'odeur de poudre.
Mais il est impossible de dire s'il s'agit de la poudre fraîche
ou pas. Sur les deux autres fusils, il n'y avait pas de poudre
ou d'odeur fraîche. Les trois fusils de chasse qui ont été
trouvés dans l'abri ont été consignés et saisis provisoirement
pour examen.(...)
L'expert médical fut interrogé sur le matériel médical qui lui
a été présenté. Il a déclaré : ce matériel sert à soigner les
surfaces éraflées et les blessures. (...)
Les témoins furent ensuite interrogés au sujet de ce matériel
médical. Le témoin Zeyrek prit la parole et a déclaré : 'Il y a
dix jours environ, je suis tombé à cet endroit pendant mon temps
de travail et je me suis blessé au doigt. J'ai fait acheter ce
matériel pour soigner mon doigt. Ce matériel m'appartient. Ma
blessure au doigt étant légère, je me suis soigné moi-même. Puis,
il a montré sa blessure. Nous avons ainsi constaté une blessure
légère sur la partie supérieure de son annulaire gauche. Le
médecin légiste, expert médical, a examiné la blessure et a
déclaré 'Mes observations me permettent de déduire que l'éraflure
du témoin est une blessure ancienne, comportant une légère
infection et qui a été visiblement soignée'.
Ainsi, après l'audition des témoins oculaires et la visite et la
reconnaissance du lieu de l'incident, il fut accordé un délai de
dix jours à l'expert technique pour que celui-ci achève ses
photographies et ses croquis. Ne restant plus rien à vérifier sur
le lieu de l'incident, nous avons décidé de mettre un terme à
l'investigation. Nous avons décidé de rentrer au bureau puis
signé ensemble le procès-verbal ainsi dressé, le 24.12.1990
à 14 h 15.»
(...) Le procureur de la République entendit, plus tard dans la
journée, Mehmet Zeyrek, sur sa déposition contre les forces de
sécurité et les gardes du village (par. 30).
5) Procès-verbal des objets saisis près de Musa Ogur établi
par le procureur général de la République de Sirnak,
Ali Ihsan Demirel, le 25 décembre 1990
34. Ce document énumère « les objets trouvés sur les lieux du décès
de la victime et aux environs » : huit douilles appartenant à un fusil
de chasse et un turban [« kefi »] avec « des dessins rouges et blancs
sur lequel se trouvaient des trous d'entrée et de sortie d'une arme à
feu ».
6) Rapport d'expertise concernant l'affrontement avec les
forces de sécurité et l'incident du 24 décembre 1990,
établi par Aydin Gulsen, commandant du poste de la
gendarmerie centrale de Sirnak, le 1er janvier 1991
35. Aydin Gulsen, adjudant-chef de gendarmerie exerçant la fonction
de commandant du poste de la gendarmerie centrale de Sirnak, désigné
comme expert technique par le procureur de la République lors de sa
visite sur les lieux, établit les faits comme suit :
« J'ai examiné la blessure qui est à l'origine du décès de
Musa Ogur (...) mortellement blessé lors d'un affrontement armé
entre les forces de sécurité et les membres du mouvement
terroriste PKK survenu dans l'exploitation de mine de charbon
concédée à Mehmet Zeyrek (...) alors que les forces de sécurité
s'y rendaient pour vérifier l'exactitude d'une information
qu'elles avaient reçue, et j'ai retracé à l'aide de croquis tant
particuliers que généraux le lieu lui servant d'abri et ses
environs.
Lors de la vérification effectuée par le procureur de la
République Ali Ihsan Demirel sur les lieux de l'incident, j'ai
répertorié à l'aide de croquis les preuves trouvées sur les lieux
de l'incident, les traces de sang, les affaires et objets
appartenant à la victime et constaté toutes autres découvertes.
Lors de ces vérifications sur le lieu de l'incident, j'ai
constaté notamment que :
1. Le jour de l'affrontement, le 24 décembre 1990 à 6 h 30, le
temps était brumeux, il neigeait abondamment et le champ de
vision, par endroit, ne dépassait pas cinq mètres.
2. L'affrontement eut lieu dans un endroit où travaillaient
des gardiens de chantier chargés de surveiller les machines
appartenant à la concession de mine Zeyrek. Cet endroit, dont
deux côtés étaient constitués de collines et deux autres de murs
édifiés en pierres à la façon d'un abri secret, était difficile
à apprécier et à cerner du fait du mauvais temps. Musa Ogur y fut
blessé à la tête, tomba et roula sur dix-douze mètres lors d'un
échange de coups de feu entre les forces de sécurité et les
membres du mouvement terroriste PKK qui tiraient de l'abri et qui
essayaient de s'enfuir. Après sommation, les autres personnes qui
se trouvaient dans l'abri se rendirent sans armes.
3. Aux alentours de l'abri, il y avait dans quatre endroits et
à quatre distances différentes des tranchées-abris aménagées où
il y avait des douilles vides provenant de fusils de chasse.
4. Les douilles vides dataient de un à trois jours, les
examens effectués sur les fusils trouvés dans l'abri laissaient
penser que les fusils avaient été utilisés.
5. Musa Ogur fut blessé et décéda alors qu'il était pris entre
des coups de feu venant des deux côtés, les forces de sécurité
ripostant aux coups de feu provenant de l'abri par un temps
mauvais qui réduisait sensiblement le champ de vision.
6. Les forces de sécurité s'étaient approchées du lieu de
l'incident et avaient examiné les tranchées-abris où avaient été
découvertes les douilles de fusils de chasse et constaté que ces
abris étaient identiques à ceux qu'utilisaient les membres du PKK
pour se réfugier et cacher leurs armes.
7. Le procédé de construction de l'abri donnait à ceux-ci
l'impression d'être un abri secret, le temps était brumeux et
fortement neigeux, le paysage était truffé de tranchées-abris ;
dans une telle situation un tir effectué même avec un fusil de
chasse pouvait très probablement tromper les forces de sécurité
et il convenait de constater qu'il n'était pas possible pour les
forces de sécurité de distinguer entre les coups de feu tirés par
les individus se trouvant dans l'abri et ceux tirés par les
membres du PKK.
8. Eu égard aux déclarations faites par les deux parties lors
de l'incident, il résulte que la victime Musa Ogur est décédée
suite à la blessure à sa tête, que la victime n'a pas été tuée
de façon volontaire mais qu'elle a été tuée alors qu'elle se
trouvait coincée entre des coups de feu provenant de deux côtés,
c'est la conviction à laquelle je suis parvenu pour établir ce
rapport d'expertise. »
7) Ordonnance d'incompétence ratione materiae rendue par le
procureur général de la République de Sirnak,
Ali Ihsan Demirel, le 26 décembre 1990
36. Dans cette ordonnance, le parquet établit les faits comme suit :
« A la date de l'incident, une opération était conduite par les
forces de sécurité et les gardes du village, suite à des
informations selon lesquelles un terroriste blessé appartenant
au PKK s'était réfugié et était soigné dans un abri près de
l'exploitation minière de Mehmet Zeyrek. Au cours de l'opération,
lorsque la victime, Musa Ogur, un des gardiens de la mine qui
surveillait les pelleteuses et les bulldozers du chantier
appartenant à Mehmet Zeyrek, quitta l'abri et les autres gardiens
de la mine et s'assit pour faire ses besoins, les forces de
sécurité eurent l'impression que le suspect s'échappait,
ouvrirent le feu et le tuèrent. Le procureur de la République
mena une enquête et recueillit les premières preuves. »
(...) Le parquet se déclara incompétent. Il rappela que les
actions des forces de sécurité placées sous les ordres du préfet de la
région où l'état d'exception est en vigueur, devaient être soumises aux
règles régissant les poursuites contre les fonctionnaires. Par lettre
du 26 décembre 1990, il remit le dossier au conseil d'administration
du département de Sirnak, compétent en la matière.
8) Liste des pièces contenues dans le dossier du procureur de
la République, établie le 3 janvier 1991
37. Cette liste recense les pièces qui étaient à la disposition du
procureur de la République, Ali Ihsan Demirel, pour la rédaction de
l'ordonnance d'incompétence du 26 décembre 1990. Y figurent
essentiellement le procès-verbal de la visite des lieux de l'incident
et de l'autopsie de Musa Ogur, un procès-verbal de saisie de matériel
sanitaire du 24 décembre 1990, trois dépositions de Naif Zeyrek,
Salih Zeyrek et Salih Ogur du 24 décembre 1990 et le procès-verbal des
objets saisis près de Musa Ogur du 25 décembre 1990.
Par lettre du 16 janvier 1991, la direction de la gendarmerie
centrale de Sirnak transmit au parquet général de Sirnak, pour
information, le procès-verbal des incidents (par. 31) et le « croquis »
(par. 32).
9) Documents relatifs à l'enquête menée par l'officier
instructeur, Celal Uymaz
38. Par lettre du 3 janvier 1991, le préfet de Sirnak chargea
Celal Uymaz, lieutenant-colonel de la gendarmerie, en qualité
d'instructeur afin de mener l'enquête préliminaire sur les incidents
du 24 décembre 1990 et lui transmit le dossier. Le 22 janvier 1991, le
préfet adressa à l'instructeur des documents supplémentaires. Par
lettre du 30 avril 1991, le préfet adjoint de Sirnak demanda à
l'instructeur d'accélérer la procédure.
L'instructeur Celal Uymaz entendit les témoins suivants :
a. Salih Zeyrek, déposition faite par l'intermédiaire d'un
interprète le 3 août 1991 : « Moi et mes amis, nous étions
les gardiens de l'entreprise minière de Zeyrek. Le jour de
l'incident, le matin, Musa Ogur est sorti afin d'aller aux
toilettes. Moi, j'étais réveillé. J'ai donc vu qu'il
sortait. Il a dit qu'il allait aux toilettes. Quelques
instants plus tard, nous avons entendu des coups de feu.
Nous avons eu peur et nous ne sommes pas tout de suite
sortis de l'abri. Lorsque nous surveillions dehors, nous
avons vu les militaires. Nous avons crié et nous nous
sommes présentés. Il y avait du brouillard et il neigeait.
Nous sommes sortis de l'abri et nous sommes allés à côté
des soldats. Ils nous ont dit que Musa était blessé. Il
était couché par terre. Il ne pouvait pas parler. il
respirait lentement. Nous sommes tout de suite partis voir
pour le médecin, mais Musa est mort en route. Le procureur
et le médecin légiste l'ont examiné après. Lors de
l'incident, aucun de nous n'a tiré. »
b. Salih Ogur, déposition faite le 3 août 1991 : « (...) Le
jour de l'incident, moi, Salih Zeyrek, Musa Ogur (décédé)
et Naif Zeyrek, nous nous trouvions dans les locaux de
l'entreprise minière afin de surveiller les machines. Nous
dormions dans un abri et la nuit nous tenions la garde dans
les tranchées creusées aux alentours de l'entreprise.
A 6 h 30, nous nous sommes réveillés. Musa Ogur, qui est un
parent, a dit qu'il avait entendu le cri d'une perdrix et
qu'il voulait jeter un coup d'oeil dehors. Nous lui avons
dit de ne pas le faire. Il est sorti en disant qu'il allait
aux toilettes. Peu après, nous avons entendu des coups de
feu. Il pleuvait et il y avait du brouillard. Nous ne
sommes pas tout de suite sortis. Comme il faisait jour,
j'ai pensé que c'étaient peut-être des soldats. Comme je
surveillais dehors, j'ai vu un soldat. Nous avons crié et
nous nous sommes présentés. Les soldats nous ont dit de
sortir de l'abri. Nous sommes sortis et nous nous sommes
dirigés vers les soldats. C'est à ce moment là que nous
avons entendu la voix de Musa Ogur. Il criait 'oncle'. Nous
ne sommes pas allés près de lui tout de suite. Les soldats
se sont approchés de nous et, tous ensemble, nous sommes
allés le voir. Il était blessé. Il ne pouvait pas parler.
Nous avons essayé de le transporter à un hôpital, mais il
est mort. Nous l'avons laissé sur place. Lors de cet
incident, nous n'avons tiré aucun coup de feu. Musa était
sans arme lorsqu'il est sorti. Notre travail est de rester
la nuit dans les tranchées afin de surveiller les machines.
Les cartouches qui ont été retrouvées dans la première
tranchée étaient là depuis deux jours. Nous laissons
toujours les cartouches utilisées sur place.»
10) Résumé de l'enquête présenté en août 1991 (jour non
précisé) par Celal Uymaz
39. L'instructeur Celal Uymaz établit les faits comme suit :
« Lors d'une opération menée par les forces de sécurité interne
dans la région où l'incident s'est produit, celles-ci ont aperçu
une personne suspecte et ont tiré vers elle à titre
d'avertissement.
Témoignages :
(a) Salih Ogur : J'étais dans l'abri. Je suis sorti une fois que
les coups d'arme ont cessé. J'ai vu que Musa Ogur avait été
touché. Il est décédé peu après. Je ne sais pas qui a tiré.
(b) Salih Zeyrek : Je n'ai pas vu qui a tiré sur Musa Ogur. Les
soldats étaient présents sur les lieux de l'incident. Je ne les
connais pas. Je n'ai pas vu qui a tiré.
L'instructeur constata que : 'on ne connaît pas l'identité de
celui qui a tiré sur Musa Ogur, ni comment il a tiré'.
L'instructeur conclut ce qui suit : 'Je propose de ne pas saisir
les juridictions (pénales) étant donné qu'on ne connaît pas
l'identité de celui qui a tiré sur Musa Ogur, ni comment il l'a
fait'. »
11) Ordonnance de non-lieu rendue le 15 août 1991 par le
conseil d'administration du département de Sirnak
40. Cette ordonnance, signée par le préfet adjoint et les adjoints
des directeurs ou directeurs des différents services publics du
département (le poste de directeur des affaires juridiques était vacant
à l'époque) et rendue à la suite de l'enquête menée par l'instructeur,
conclut qu'il n'y avait pas lieu de saisir les juridictions pénales
contre les fonctionnaires des forces de sécurité qui avaient pris part
à l'opération du 24 décembre 1990.
L'ordonnance établit que la victime était considérée comme un
suspect et est décédée suite à des tirs d'avertissement durant une
opération des forces de sécurité dans la région.
Le conseil d'administration estima que les pièces du dossier
n'avaient pas permis d'établir l'identité de la personne responsable
du décès de la victime par des tirs d'avertissement, décès intervenu
lors de la recherche de suspects au cours de l'opération conduite dans
la région par les forces de sécurité.
Le conseil d'administration décida, à l'unanimité, qu'il était
impossible d'« identifier avec certitude », même à partir des
témoignages, l'identité de la personne responsable du décès de la
victime.
12) Liste des pièces contenues dans le dossier du conseil
d'administration du département de Sirnak
41. Cette liste recense les pièces que le conseil d'administration
avait à sa disposition pour la rédaction de l'ordonnance de non-lieu
du 15 août 1991. Y figurent essentiellement, outre l'ordonnance
d'incompétence du 26 décembre 1990 du procureur de la République et les
pièces contenues dans le dossier du parquet, le « croquis » (par. 32),
le procès-verbal des incidents du 24 décembre 1990 (par. 31) et le
rapport d'expertise du 1er janvier 1991 (par. 35).
13) Arrêt du Conseil d'Etat du 19 septembre 1991
42. Par cet arrêt, le Conseil d'Etat confirma l'ordonnance de non-
lieu rendue le 15 août 1991, pour les motifs suivants :
« Les délits commis par des fonctionnaires agissant dans
l'exercice ou au titre de leurs fonctions sont soumis aux
procédures régissant les poursuites à l'encontre des
fonctionnaires (...), un instructeur administratif chargé de
mener l'instruction est nommé par ordonnance (...).
(...) Pour mener une enquête contre un fonctionnaire, il faut
tout d'abord que celui-ci soit précisément identifié. Faute
d'identification précise, aucune instruction ne peut être menée,
aucun résumé d'enquête ne peut être rédigé et aucune juridiction
compétente en la matière ne peut rendre de jugement.
Les informations contenues dans le dossier d'enquête n'ont pas
permis de déterminer qui a commis l'acte allégué ; en
conséquence, cette enquête n'aurait pas dû être ouverte.
Toutefois, un dossier d'enquête a été constitué par l'instructeur
désigné et, se fondant sur ce dossier, le conseil
d'administration du département a rendu une ordonnance de non-
lieu, du fait que les responsables sont inconnus et qu'il est
impossible d'enquêter sur l'affaire. Le Conseil décide, à
l'unanimité, pour les raisons susmentionnées, de confirmer la
décision du conseil d'administration et de retourner le
dossier. »
b) Dépositions orales
1) Ali Ihsan Demirel
43. Le témoin, né en 1960, était en 1990 procureur général de la
République de Sirnak.
44. Le témoin se rendit sur les lieux des incidents le
24 décembre 1990 au matin avec un médecin et d'autres fonctionnaires.
Il constata que Musa Ogur avait été touché par une balle de fusil
entrée par la nuque et ressortie par le front. Il n'y avait ni douille
ni cartouche à l'endroit où se trouvait le corps.
45. Il interrogea Mehmet Zeyrek, l'employeur de Musa Ogur, et les
autres gardiens de la mine. Ces derniers indiquèrent qu'ils n'avaient
pas utilisé leurs armes.
46. Il établit les faits comme suit : les conditions climatiques
étaient mauvaises (brouillard, chute de neige) et le terrain accidenté
de sorte que l'abri où se trouvait la victime était difficilement
visible. Les forces de sécurité avaient été informées, par
dénonciation, de la présence de membres de l'organisation du PKK dans
le secteur. Un groupe armé d'environ trente à cinquante hommes s'était
rendu sur les lieux dans le but de procéder à leur arrestation. Après
avoir recouru aux sommations d'usage, une personne est sortie de l'abri
et a pris la fuite sous les tirs d'avertissement, puis l'incident s'est
produit. Les forces de sécurité devaient se trouver en contre-bas de
l'abri, soit à environ trente à cinquante mètres de la victime. Les
forces de sécurité n'avaient pas encerclé l'abri. L'incident eut lieu
lors du déplacement des forces de sécurité vers l'abri.
47. Le témoin indique qu'il y avait des fusils de chasse et des
douilles vides de fusil de chasse sur les lieux, dont certaines étaient
récentes mais il n'a pu établir avec certitude si elles dataient du
jour même ou de deux jours auparavant. Aucune expertise des armes ne
fut demandée.
48. Le témoin ne releva pas l'identité des membres des forces de
sécurité qui avaient mené l'opération et ne procéda pas à leur audition
car il précise que seul le conseil d'administration était compétent
pour le faire puisqu'il s'agissait de fonctionnaires. Il n'a pas été
informé de la décision du conseil d'administration.
2) Mehmet Zeyrek (déposition recueillie par téléphone)
49. Le témoin, né en 1958, était le propriétaire de l'exploitation
minière dans laquelle les incidents eurent lieu. Il indique qu'il
connaissait Musa Ogur.
50. Le 24 décembre 1990, il se rendit sur les lieux des incidents et
fut interrogé par le procureur de la République. Il déclare maintenir
les termes de la déposition qu'il fit alors.
51. Il expose que les forces de sécurité ont agi sur dénonciation.
Il affirme qu'il a mentionné dans sa déposition les noms des personnes
qui avaient dénoncé aux forces de sécurité la présence de terroristes
de l'organisation du PKK dans l'abri. Il indique que ces personnes ont
agi par vengeance personnelle contre sa propre famille. Il s'agissait
de tromper les forces de sécurité pour régler une affaire de vendetta
remontant à plus de cinquante ans.
52. Le témoin précise que les gardiens de la mine ne possédaient
aucune arme, à l'exception de Naif Zeyrek, son neveu, qui avait un
fusil de chasse. Celui-ci n'a toutefois pas tiré de coup de feu.
3) Mehmet Akay
53. Le témoin, né en 1966, accomplissait son service national en
qualité de sergent d'infanterie à l'époque des faits. Il fut en
fonction dans la région de Sirnak pendant quinze mois. Il faisait
partie de l'équipe militaire qui participa à l'opération et il est donc
un témoin oculaire. Il est l'un des six signataires du procès-verbal
des incidents établi le 24 décembre 1990 (par. 31).
54. Après avoir reçu une dénonciation sur la présence de terroristes
dans les environs du village de Devran, l'équipe dont il faisait
partie, composée de dix-sept ou dix-huit militaires, prit position aux
alentours de l'abri dans la nuit. L'équipe se scinda en deux par mesure
de sécurité. Compte tenu des conditions climatiques (neige) et de
l'obscurité, ils ne voyaient rien à l'exception d'une lumière qui se
situait à environ 200 mètres devant eux. Ils ne savaient pas qu'ils se
trouvaient dans une mine. Ils essuyèrent des coups de feu pendant
environ deux ou trois minutes. Il lui était impossible de déterminer
la provenance de ces coups de feu. Le témoin se rappelle que des
kalachnikovs ont été utilisés et qu'il y avait également des fusils de
chasse.
55. A titre de riposte, le commandant de l'équipe, ismail Çaglayan,
lieutenant d'infanterie, ordonna de procéder à des tirs
d'avertissement, ce que firent l'ensemble des membres de l'équipe. Il
y eut environ trois à quatre séries de tirs d'avertissement. Il n'y eut
aucune sommation verbale par mégaphone. Ils pensaient avoir affaire à
des terroristes.
56. Au lever du jour, le témoin, son lieutenant et deux autres
militaires s'approchèrent de l'abri. Ils aperçurent alors le terroriste
présumé, gisant mort à terre. Le corps se trouvait à environ quinze à
vingt mètres de l'abri. Il n'y avait aucune arme à côté du corps. Ils
demandèrent par radio si quelqu'un avait tiré sur cet homme ; il leur
fut répondu que personne n'avait tiré sur lui. Dans l'abri, ils
trouvèrent trois fusils de chasse, de nombreuses cartouches appartenant
à ces fusils, du matériel sanitaire (pansements, bandages) et des
provisions (riz, sucre, farine). Le témoin insiste sur le fait que ces
produits et aliments s'y trouvaient en grande quantité (suffisante
environ pour deux ans à une famille), comme cela est le cas dans les
refuges des militants de l'organisation du PKK situés dans les
montagnes de Cudi.
57. Le témoin explique qu'il n'est pas possible qu'un membre de
l'équipe ait pu tirer sur la victime. Il en veut pour preuve la
distance séparant les membres de l'équipe de la victime (environ
200 mètres), les conditions climatiques (neige) et les règles régissant
de telles opérations qui interdisent de tirer pour tuer. Aucun membre
de l'équipe ne reconnut avoir fait feu en direction de la victime.
58. Le témoin précise que les membres de l'équipe étaient en
possession de lunettes à vision infra-rouge. Il explique que celles-ci
servaient à repérer les cibles mouvantes dans l'obscurité.
59. Le témoin explique qu'il n'avait pas été informé de la présence
de mines de charbon à cet endroit et de celle de veilleurs de nuit. Il
en conclut que les personnes qui les avaient informés de la présence
de terroristes ont voulu faire accuser les militaires. Il explique que
les montagnes de Cudi constituent l'une des zones les plus fréquentées
par les membres du PKK.
60. Il estime qu'il n'y a aucune différence entre l'abri où se
trouvaient les gardiens de la mine et les abris qui constituent les
abris habituels des membres de l'organisation du PKK.
61. Le témoin explique que la révélation de l'identité des militaires
ayant participé à une telle opération est susceptible de mettre leur
vie en danger.
4) Ahmet Serif Aka
62. Le témoin, né en 1969, accomplissait son service national en
qualité de caporal à l'époque des faits. Il effectuait son treizième
ou quatorzième mois de service militaire. Il faisait partie de l'équipe
qui participa à l'opération et il est donc un témoin oculaire. Il est
l'un des six signataires du procès-verbal des incidents établi le
24 décembre 1990.
63. Le témoin explique qu'à la suite d'une dénonciation, son équipe
est partie en opération dans la montagne en vue de tendre une embuscade
aux membres du PKK en attendant le lever du jour. L'équipe était
composée de dix-huit militaires sous les ordres du lieutenant
ismail Çaglayan, militaire de profession.
64. Le témoin explique qu'ils avaient vu une lumière provenant d'un
abri. Avant le lever du jour, ses équipiers virent un homme sortir de
l'abri et s'enfuir. Le commandant lui cria de se rendre. Il y eut des
tirs provenant de fusils de chasse et de kalachnikovs. Le témoin quitta
l'endroit où il se trouvait. Il monta sur une colline et arriva dans
une petite forêt. Il leva la tête et l'homme qui s'enfuyait lui tira
dessus avec un kalachnikov. Il s'enfuit. Il dit s'être ensuite ressaisi
et avoir repris sa place près de son équipe. Il précise qu'un de ses
équipiers pointa son arme chargée vers lui et qu'il dut crier pour
qu'il ne le menace plus. Il y eut à nouveau des coups de feu. Le
commandant procéda à de nouvelles sommations verbales en direction des
terroristes et deux ou trois hommes sortirent de l'abri. Un terroriste
était blessé ou il était mort. Dans l'abri, ils trouvèrent des
quantités importantes de médicaments, de pansements, etc.
65. Le témoin explique qu'un seul membre de l'équipe procéda à un tir
d'avertissement en l'air, sur ordre du commandant. Quant aux
dépositions de M. Akay, selon lesquelles tous les membres de l'équipe
ont tiré à titre d'avertissement, le témoin répond que c'est possible
et qu'il ne se souvient pas exactement qui a tiré. Le témoin indique
qu'il ne se souvient pas si le commandant a utilisé un mégaphone.
66. Le témoin indique qu'il n'entendit pas lui-même l'ordre de tirer
à titre d'avertissement, car il y avait près de cinquante mètres de
distance entre chaque militaire couché à terre. Toute l'équipe était
dispersée sur une ligne composée de dix-huit militaires séparés chacun
par cinquante mètres. Il fut informé de vive voix par son équipier le
plus proche qu'un tir d'avertissement avait été effectué, et non par
radio. La distance entre les soldats et l'abri était d'environ 800-1000
mètres.
67. Le témoin ne se souvient pas si la victime était armée. Il se
rappelle vaguement qu'on a trouvé un fusil de chasse, soit près de la
victime, soit dans l'abri. Il n'est pas certain qu'il y avait d'autres
armes dans l'abri. Ils ne trouvèrent pas de kalachnikovs sur place mais
pensèrent que les terroristes les avaient emportés avec eux en
s'enfuyant. Le témoin indique qu'il ne reconnaît pas le bruit d'un
kalachnikov mais que les officiers le reconnaissent.
68. Le témoin ne sait pas quelle balle a touché la victime. Il
indique que les tirs d'avertissement des soldats ne pouvaient toucher
la victime car ces tirs étaient dirigés en l'air.
69. Le témoin explique qu'il est certain que des coups de feu ont été
tirés des environs de l'abri car il s'agissait de balles traçantes, ce
qui lui permettait de les voir et de déterminer leur provenance.
70. Le témoin affirme que ce n'est que le matin qu'il vit les
machines de travail et qu'il comprit alors qu'il se trouvait dans une
mine de charbon.
5) Celal Uymaz
71. Le témoin, né en 1946, lieutenant-colonel de gendarmerie, était
chef des opérations de renseignements et de sécurité publique au
commandement de la gendarmerie de la ville de Sirnak. Il dit avoir été
désigné par le préfet pour enquêter en qualité d'instructeur environ
quinze jours après les incidents.
72. Il établit les faits comme suit : les forces de sécurité avaient
été informées qu'un terroriste blessé de l'organisation du PKK s'était
réfugié dans cette région. Ils procédèrent à des tirs d'avertissement
en direction de Musa Ogur qu'ils pensaient être un terroriste. Ensuite,
les forces de sécurité et des membres du service de sécurité des mines
de charbon de Sirnak (environ cinquante-quatre) qui se trouvaient sur
les lieux, tirèrent des coups de feu. Ils n'avaient toutefois aucune
intention de tuer, sinon la victime aurait été touchée par plus d'une
balle. Ils voulaient arrêter un suspect qu'ils pensaient vouloir
s'enfuir. C'est par accident que la victime fut touchée par un des tirs
d'avertissement. La victime fut touchée à la nuque, c'est-à-dire, selon
le témoin, dans la position d'une personne qui s'enfuit en refusant
d'obtempérer aux sommations. Les forces de sécurité étaient dispersées
à droite, à gauche et en face de l'abri.
73. Le témoin déclare que dans des circonstances comme celles de
l'affaire, les forces de sécurité ont pour instruction de recourir à
plus de trois sommations verbales en direction du suspect ; ils
utilisent des mégaphones pour le prévenir oralement et lui intimer
l'ordre de s'arrêter. A défaut, il convient de neutraliser le suspect,
sans utiliser d'arme à feu, mais une crosse, une baïonnette ou la
saisie au corps. Dans cette affaire, une distance importante séparait
le suspect des forces de sécurité, ce qui les obligea à procéder à des
tirs d'avertissement en l'air pour forcer le suspect à s'arrêter.
74. Le témoin reconnaît que le procureur a, quant à lui, fait état
de tirs tendus pour stopper la victime. Le témoin répond que le coup
de feu ne visait pas à donner la mort intentionnellement.
75. Le témoin affirme que dans les circonstances des incidents
(neige, brouillard et obscurité), il était techniquement impossible
d'atteindre une cible avec des armes non équipées pour la vision de
nuit. Il reconnaît que les unités d'infanterie, comme celles qui
étaient en service, possèdent des jumelles à vision infra-rouge pour
voir la nuit. Il indique qu'elles les utilisaient toutefois pour
observer le terrain et non pour détecter une cible.
76. Le témoin affirme que les forces de sécurité, les membres du
service de sécurité des mines de charbon de Sirnak et les gardiens de
la mine sont armés de fusils G3. Ils peuvent aussi détenir des fusils
de chasse. Selon le témoin, les fusils de chasse retrouvés sur place
n'étaient pas inscrits au registre des permis de port d'arme.
77. Pour mener son enquête, le témoin se fonda sur les documents de
l'enquête préliminaire (procès-verbal des incidents, ordonnance
d'incompétence du procureur de la République, rapport d'autopsie, etc.)
et entendit deux gardiens de la mine, Salih Zeyrek et Salih Ogur que
le préfet avait identifiés. Il ne se rendit pas sur les lieux des
incidents.
78. Le témoin déclare n'avoir pas jugé nécessaire d'identifier les
membres des forces de sécurité qui avaient participé à l'opération. Il
n'a interrogé aucun des membres des forces de sécurité qui avaient
participé à l'opération car ils étaient nombreux et il y avait, en
plus, des gardiens du village et cinquante-quatre autres membres du
service de sécurité des mines de charbon de Sirnak. Il n'a pas estimé
nécessaire d'entendre les signataires du procès-verbal des incidents ;
il reconnaît toutefois que le procès-verbal des incidents mentionnait
le nom ou le numéro des équipes chargées de l'opération et qu'il aurait
pu convoquer et interroger les membres de ces équipes s'il s'était
adressé au commandant de la brigade de gendarmerie. Il n'a pas
identifié les gardiens du village qui avaient participé à l'opération.
Il n'a pas ordonné d'expertise balistique car il faisait confiance au
procès-verbal des incidents et quinze jours environ s'étaient écoulés
depuis l'incident.
79. Le témoin reconnaît s'être fondé sur le procès-verbal des
incidents pour conclure, dans son résumé d'enquête, qu'il y avait eu
des tirs d'avertissement. Il n'éprouva pas le besoin d'entendre les
six membres des forces de sécurité signataires du procès-verbal des
incidents. En effet, bien qu'il reconnaisse qu'il s'agissait de témoins
oculaires, il n'estima pas utile de les interroger car il n'était pas
pour autant établi qu'ils avaient fait feu.
6) Nurettin Güven
80. Le témoin, né en 1952, était en service à Siirt en décembre 1990.
En 1991, préfet adjoint de Sirnak, il présida, au nom du préfet, le
conseil d'administration de Sirnak qui rendit une ordonnance de non-
lieu à l'égard des forces de sécurité le 15 août 1991. Il n'était pas
présent lui-même sur les lieux des incidents.
81. Le témoin décrit les règles régissant les poursuites à l'encontre
de fonctionnaires : le préfet nomme un instructeur, qui recueille tous
les éléments de preuve et qui soumet ses conclusions au conseil
d'administration. Le dossier est examiné lors d'une réunion du conseil
d'administration pendant laquelle chaque membre exprime ses
observations. L'instructeur ne participe pas à cette réunion. La
décision de saisir les juridictions pénales ou de rendre un non-lieu
est prise à l'unanimité ou à la majorité. L'ordonnance rendue par le
conseil d'administration est transmise au Conseil d'Etat qui, sur
examen du dossier, confirme ou infirme cette ordonnance. Ces règles
spéciales régissant les poursuites à l'encontre de fonctionnaires
s'appliquent dans les régions où l'état d'exception est en vigueur.
L'état d'exception est déclaré selon les voies démocratiques par
l'Assemblée nationale, à la majorité.
82. Le témoin reconnaît que l'on pouvait connaître le nom du chef de
l'équipe envoyée pour une telle opération. Il indique que les membres
des forces de sécurité n'ouvrent le feu qu'en cas de légitime défense.
7) Cengizhan Uysal
83. Le témoin, né en 1949, occupait en 1991 le poste de directeur de
la santé de Sirnak. Il était l'un des membres du conseil
d'administration de Sirnak qui rendit l'ordonnance de non-lieu du
15 août 1991. Il n'était pas présent lui-même sur les lieux des
incidents.
84. Le témoin ne se souvient pas des circonstances particulières de
l'affaire. Il indique que de tels incidents survenaient fréquemment à
cette époque et que le conseil d'administration avait pour pratique de
conclure à l'impossibilité d'établir l'identité des responsables.
85. Le témoin explique que le conseil d'administration fonde sa
décision sur les documents déjà versés au dossier par l'instructeur
(qui est désigné par le préfet) et n'est pas véritablement lui-même
habilité à enquêter. C'est au préfet qu'échoient la charge et la
compétence d'enquête. Les membres du conseil d'administration sont
placés hiérarchiquement sous les ordres du préfet. Le conseil
d'administration se réunit en général une fois par mois ; parfois il
ne tient pas de réunion. Dans ce dernier cas, le préfet fait circuler
le projet d'ordonnance dans les bureaux des membres du conseil pour
signature. Lorsque le conseil d'administration se réunit, il est
présidé par le préfet ou son représentant. Le greffier lit à haute voix
le dossier. Les membres peuvent examiner les documents versés au
dossier. Ils sont ensuite invités à exprimer leurs observations et à
signer le texte en projet. Les membres peuvent s'opposer, en principe,
aux conclusions proposées par le préfet. Ceux qui ne sont pas
convaincus par les conclusions peuvent demander des investigations
complémentaires. Mais en fin de compte, la procédure est basée sur la
confiance accordée au préfet. Soit les membres sont convaincus et
signent l'ordonnance, soit ils sont remplacés par d'autres qui sont
prêts à la signer. En pratique, il n'est pas possible que l'ordonnance,
telle que proposée par le préfet, ne soit pas signée.
86. Le témoin reconnaît que l'ordonnance rendue dans la présente
affaire n'était pas une ordonnance de non-lieu, mais plutôt une
décision de ne pas engager de poursuites à l'encontre de fonctionnaires
et de ne pas transmettre le dossier au procureur pour que celui-ci
continue à enquêter sur l'affaire en vue d'identifier les coupables
présumés. Il n'a pas été informé de la suite donnée à cette affaire.
87. Le témoin précise que la gendarmerie connaît l'identité du
responsable de chaque opération conduite par les forces de sécurité
dans les mines de charbon.
8) Autres témoins cités
Les témoins suivants furent cités mais ne comparurent pas :
- Sariye Ogur, la requérante, mère de la victime
- Naif Zeyrek, gardien de la mine
- Salih Zeyrek, gardien de la mine
- Salih Ogur, gardien de la mine
- D'autres membres des forces de sécurité ayant participé à
l'opération du 24 décembre 1990.
88. L'avocat de la requérante indiqua que Mehmet Zeyrek n'avait pu
être trouvé à temps et que Naif Zeyrek n'entendait pas se rendre à la
convocation sans être accompagné de Mehmet Zeyrek.
C. Eléments de droit interne
L'article 125 de la Constitution de la République turque énonce :
« idarenin her türlü eylem ve islemlerine karsi yargi yolu
açiktir (...)
idare kendi eylem ve islemlerinden dogan zarari ödemekle
yükümlüdür. »
[Traduction]
« Tout acte ou décision de l'administration se prête à un
contrôle juridictionnel (...)
L'administration est tenue d'indemniser tout dommage résultant
de ses actes et mesures. »
89. La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en
cas d'état d'exception ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas
forcément d'apporter la preuve de l'existence d'une faute de
l'administration, dont la responsabilité revêt un caractère absolu et
objectif fondé sur la théorie du « risque social ». L'administration
peut donc indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant
d'actes commis par des personnes non identifiées, lorsque l'on peut
dire que l'Etat a manqué à son obligation de protéger la vie ou les
biens d'un individu.
90. Ce principe de la responsabilité administrative se retrouve à
l'article 1 additionnel de la loi n° 2935 du 25 octobre 1983 sur l'état
d'exception, ainsi libellé :
[Traduction]
« (...) les actions en réparation touchant l'exercice des
pouvoirs conférés par la présente loi doivent être engagées
contre l'administration devant les juridictions
administratives. »
91. Le Code pénal turc érige en infraction les tortures et mauvais
traitements (les articles 243 et 245 visent respectivement les tortures
et les mauvais traitements infligés par des fonctionnaires).
92. Conformément aux articles 151 et 153 du Code de procédure pénale,
il est possible de porter plainte auprès du procureur de la République
ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police
sont tenus d'instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier
décidant s'il y a lieu d'engager des poursuites, conformément à
l'article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de
la décision de ne pas engager de poursuites.
93. L'article 4 alinéa (i) du décret-loi n° 285 qui institue la
préfecture régionale de l'état d'exception dispose que les infractions
commises par les membres des forces de sécurité, agissant dans la
région soumise à l'état d'exception, relèvent de la procédure de
poursuites à l'encontre des fonctionnaires. Dans cette procédure, les
organes administratifs d'enquête mènent l'enquête préliminaire. S'il
est établi, à l'issue des premières investigations, que l'auteur
présumé d'une infraction est un agent de l'Etat ou un fonctionnaire,
l'autorisation d'engager des poursuites doit être délivrée par le
conseil d'administration local (comité exécutif de l'administration
départementale). Les décisions des conseils d'administration locaux
sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ; le classement
sans suite est automatiquement susceptible d'un recours de ce type.
94. En vertu de l'article 1 de la loi n° 466, une personne indûment
placée en garde à vue peut demander réparation devant la cour d'assises
dans un délai de trois mois à compter de la décision de classer
l'affaire.
95. En outre, tout acte illégal commis par un fonctionnaire, qu'il
s'agisse d'une infraction pénale ou d'un délit civil, provoquant un
dommage matériel ou moral peut faire l'objet d'une action en réparation
devant les juridictions civiles de droit commun.
96. Des poursuites peuvent être engagées contre l'administration
devant les juridictions administratives, dont la procédure est écrite.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
97. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel son fils, Musa Ogur, aurait été tué par balles par les forces
de sécurité lors d'une opération et qu'elle-même n'aurait eu
notification d'aucune décision concernant la procédure interne.
B. Point en litige
98. Le point à déterminer est celui de savoir s'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention
99. L'article 2 (art. 2) de la Convention se lit comme suit :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.
La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement,
sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de
cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la
force rendu absolument nécessaire :
a. pour assurer la défense de toute personne contre la
violence illégale ;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher
l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection. »
100. La requérante souligne, en premier lieu, que son fils n'avait
aucun lien avec le PKK et qu'il n'était qu'un des gardiens du chantier
de l'exploitation minière. Elle soutient que son fils a été touché par
une balle tirée par les forces de sécurité alors qu'il sortait de
l'abri pour effectuer ses ablutions religieuses. Les forces de sécurité
ouvrirent le feu sans aucun avertissement à une distance de
sept mètres ; elles procédèrent à plusieurs coups de feu, pensant que
la victime était un terroriste. Aucune attaque de membres du PKK ni
aucun coup de feu n'a été tiré dans la direction des forces de
sécurité, que ce soit par la victime ou les occupants de l'abri. Le
fusil de chasse qui aurait été trouvé près de son fils était une arme
autorisée que la victime utilisait pour les besoins de son métier.
L'opération était menée par les forces de sécurité et les gardes du
village en vue d'arrêter des terroristes.
101. Selon les notes personnelles de l'avocat de la requérante prises
à l'époque des faits à partir de déclarations que lui avaient faites
des témoins de l'incident dont il ne précise pas l'identité, la victime
aurait été tuée par les gardes du village et les forces de sécurité qui
avaient encerclé la mine, alors qu'elle était sortie de l'abri pour
faire ses ablutions matinales. A sept mètres de l'abri, un coup de feu
est parti et la victime a été touchée. Il y a eu d'autres coups de feu,
les forces de sécurité pensant que l'abri était un refuge et que les
gardiens de la mine étaient des terroristes.
102. La requérante critique, en second lieu, l'insuffisance de la
procédure administrative qui a fait suite à l'ordonnance d'incompétence
du procureur de la République. Elle se plaint d'abord de lacunes dans
l'enquête menée par l'instructeur ; elle estime que celui-ci a fondé
son résumé de l'enquête sur les seules auditions de deux gardiens de
la mine sans avoir identifié au préalable les membres des forces de
sécurité qui avaient participé à l'opération et sans les avoir
interrogés. La requérante se plaint ensuite de la décision du conseil
d'administration ; selon elle, les membres du conseil d'administration
n'ont fait qu'entériner la décision du préfet en apposant leurs
signatures sur l'ordonnance de non-lieu rendue par le conseil
d'administration.
103. Le gouvernement mis en cause expose que les forces de sécurité
avaient été informées de la présence de membres du PKK aux environs du
village de Dagkonak, dont un blessé se trouvait dans un abri. Une
opération des forces de sécurité fut organisée afin d'arrêter les
membres du PKK et de les traduire en justice. Une fois sur place, avant
le lever du jour, les forces de sécurité lancèrent un avertissement en
direction de l'abri mais le feu fut ouvert depuis l'abri dans leur
direction. Après une nouvelle sommation, les forces de sécurité se
virent obligées de riposter aux coups de feu provenant de l'abri. Au
lever du jour, les forces de sécurité lancèrent une dernière sommation
aux occupants de l'abri qui se rendirent. Ils trouvèrent le fils de la
requérante à environ cinq mètres de l'abri ; il était muni d'un fusil
de chasse.
104. Le Gouvernement considère que les forces de sécurité, qui se sont
trouvées prises sous les tirs soutenus de membres du PKK, n'ont fait
que riposter par acte d'auto-défense légitime. Selon le Gouvernement,
il est impensable que les forces de sécurité aient visé
intentionnellement une personne qui, d'ailleurs, du fait des conditions
climatiques très difficiles, ne se trouvait pas dans leur champ de
vision. Le Gouvernement en conclut que le décès de la victime n'est
qu'une conséquence involontaire de l'utilisation nécessaire par les
forces de sécurité de leurs armes en riposte à une attaque illégale.
Selon le Gouvernement, cette opération contre des membres du PKK était
justifiée par la nécessité de garantir l'ordre public et de préserver
l'intégrité territoriale de l'Etat.
105. Le Gouvernement soutient que les questions soulevées dans la
présente affaire doivent être examinées dans le contexte d'une menace
terroriste permanente régnant dans la région du sud-est anatolien. Le
Gouvernement rappelle à cet égard que la démocratie turque est basée
sur un consensus régnant entre les acteurs politiques, quant aux
principales caractéristiques de l'Etat et en premier lieu quant à la
notion de « peuple turc » ; les activités d'un groupe terroriste ne
peuvent avoir qu'un effet néfaste sur le déroulement du processus
démocratique en cours dans le pays. En l'espèce, les mesures prises
contre les membres du PKK qui ont attaqué les forces de sécurité
répondaient aux intentions des autorités turques de combattre le
terrorisme conformément aux lois et dans une situation d'urgence.
1. Considérations générales
106. La Commission rappelle que l'interprétation de l'article 2
(art. 2) de la Convention doit être guidée par l'acceptation du fait
qu'il constitue l'un des droits les plus importants reconnus par la
Convention, auquel aucune dérogation n'est possible. Les situations
dans lesquelles il peut être justifié d'infliger la mort sont définies
de manière exhaustive et doivent être interprétées de manière stricte.
107. La Cour a jugé que les exceptions définies au paragraphe 2 de cet
article ne visent pas uniquement les cas où la mort a été infligée
intentionnellement. « Le texte de l'article 2 (art. 2), pris dans son
ensemble, démontre que le paragraphe 2 ne définit pas avant tout les
situations dans lesquelles il est permis d'infliger intentionnellement
la mort, mais décrit celles où il est possible d'avoir 'recours à la
force', ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire »
(voir Cour eur. D.H., arrêt Mc Cann et autres c. Royaume-Uni du
27 septembre 1995, série A n° 324, p. 46, par. 148).
108. En l'espèce, il y a lieu de rechercher si la mort de Musa Ogur
a été causée par des actes imputables à des fonctionnaires de l'Etat
et, dans l'affirmative, si le recours à la force dont a résulté la mort
a été « rendu absolument nécessaire » pour l'un des objectifs énoncés
au second paragraphe. Dans le contexte des autres dispositions de la
Convention, le critère de nécessité inclut une appréciation de la
proportionnalité entre l'atteinte au droit en question et le but
légitime poursuivi. Dans le contexte de l'article 2 (art. 2) et du
recours à la force qui s'avère meurtrière, la qualification du mot
« nécessaire » par l'adverbe « absolument » indique qu'un critère de
nécessité plus strict et contraignant doit être appliqué (voir
McCann et autres c. Royaume-Uni, Avis de la Commission du 4.3.94,
Cour eur D.H., série A n° 324, p. 76-77, par. 181-182).
109. Dans une affaire concernant la mort d'une personne lors d'une
arrestation effectuée par la police, la Commission rappela le critère
de stricte proportionnalité, en indiquant que :
« (...) pour apprécier si le recours à la force est
rigoureusement proportionné, il faut tenir compte de la nature
du but recherché, du danger pour les vies humaines et l'intégrité
corporelle inhérent à la situation, et de l'ampleur du risque que
la force employée fasse des victimes. L'examen de la Commission
doit tenir dûment compte de toutes les circonstances pertinentes
ayant entouré la mort » (N° 11257/84, déc. 6.10.86, D.R. 49,
pp. 213-219).
110. De surcroît, à l'instar d'autres articles de la Convention,
l'article 2 (art. 2) implique des obligations positives de la part de
l'Etat (N° 9438/81, déc. 28.2.83, D.R. 32, pp. 190-200).
111. Ainsi, la Commission a déjà considéré que :
« L'obligation imposée à l'Etat, selon laquelle le droit de toute
personne à la vie sera 'protégé par la loi', peut inclure un
aspect procédural. Ceci englobe la condition minimale d'un
dispositif par lequel les circonstances d'un homicide commis par
les représentants d'un Etat peuvent être soumises à un examen
approfondi, public et indépendant. La nature et le niveau d'un
examen qui satisfasse au seuil minimum doivent, de l'avis de la
Commission, dépendre des circonstances de l'espèce. Des affaires
peuvent se présenter dans lesquelles les faits entourant un
homicide sont clairs et incontestés et où l'examen inquisitoire
subséquent peut légitimement se réduire à une formalité minimale.
Mais, de la même manière, d'autres situations peuvent se
présenter dans lesquelles une victime meurt dans des
circonstances troubles, auquel cas l'absence de toute procédure
effective permettant d'enquêter sur la cause de l'homicide
pourrait par elle-même soulever une question au titre de
l'article 2 (art. 2) de la Convention » (voir McCann et autres,
précité, p. 79, par. 193).
112. La Cour a confirmé le point de vue de la Commission selon lequel
une loi interdisant de manière générale aux agents de l'Etat de
procéder à des homicides arbitraires serait en pratique inefficace s'il
n'existait pas de procédure permettant de contrôler la légalité du
recours à la force meurtrière par les autorités de l'Etat. Elle
considéra que :
« L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose cette
disposition, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat
en vertu de l'article 1 (art. 1) de la Convention de
'reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les
droits et libertés définis [dans ] la (...) Convention', implique
et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours
à la force, notamment par des agents de l'Etat, a entraîné mort
d'homme » (voir arrêt McCann et autres, précité, p. 49,
par. 161).
2. Appréciation des preuves soumises par les parties
113. Dans la mesure où il existe une controverse entre les parties
(par. 21 et 22) quant au déroulement des faits qui constituent la base
de la présente requête, la Commission a examiné les preuves écrites et
les dépositions orales en vue de l'établissement des faits, auquel elle
a procédé conformément à l'article 28 par. 1 a) (art. 28-1-a) de la
Convention.
114. La Commission a pris acte des observations du gouvernement mis
en cause lui demandant de ne pas considérer la déposition de
Cengizhan Uysal comme un élément de preuve au motif que ce témoin a été
affilié à des organisations terroristes et que des investigations
nationales sont en cours à ce sujet contre lui. La Commission estime
toutefois qu'il ne convient pas de faire droit à cette demande
puisqu'il ne ressort pas des observations du Gouvernement que le témoin
a fait l'objet d'une décision nationale définitive de condamnation pour
les faits reprochés, ce qu'a d'ailleurs relevé l'avocat de la
requérante dans ses observations en réplique.
115. La Commission souligne d'autre part qu'elle n'attache qu'une
valeur relative aux notes personnelles de l'avocat de la requérante
(par. 101), lesquelles ne peuvent constituer qu'un élément de preuve
« indirecte » en raison de la qualité du déposant et de l'absence de
précisions sur l'identité de ses sources.
116. Enfin, la Commission n'estime pas nécessaire de décider de
l'importance à attacher à la déposition orale recueillie par téléphone
par ses délégués (par. 49-52) car les éléments de preuve
« directement » obtenus sont suffisants pour parvenir à une conclusion
dans la présente affaire.
a) En ce qui concerne la mort du fils de la requérante
117. La requérante soutient que son fils, Musa Ogur, a été touché par
les balles tirées par les forces de sécurité sans aucun avertissement
lorsque celui-ci quitta l'abri des veilleurs de nuit pour faire ses
ablutions religieuses. Le Gouvernement soutient en revanche que le fils
de la requérante a été touché par une balle provenant de tirs
d'avertissement des forces de sécurité intervenus suite à des
sommations verbales et en riposte à des tirs de membres du PKK en
direction des forces de sécurité.
118. Il n'est pas contesté qu'une opération a été conduite par les
forces de sécurité, le 24 décembre 1990, dans un chantier appartenant
à une entreprise minière aux environs du village de Dagkonak et qu'au
cours de cette opération, Musa Ogur a été mortellement atteint par un
tir provenant des forces de sécurité. Il ne prête pas non plus à
controverse que les forces de sécurité avaient été informées de la
présence de membres du PKK dans la région en question et que
l'opération qu'ils avaient conduite visait à l'arrestation de ces
personnes qu'ils pensaient trouver dans l'abri attaqué. Il est de même
établi que les faits se sont déroulés avant et au lever du jour dans
des conditions rendues difficiles par la neige, le brouillard,
l'obscurité et la nature montagneuse de l'endroit.
119. De l'avis de la Commission, la question de savoir si la victime
était ou non un membre du PKK n'est pas déterminante pour l'examen de
l'affaire.
120. La Commission a examiné les circonstances ayant entouré la mort
de Musa Ogur. Selon l'hypothèse avancée par les forces de sécurité et
partiellement retenue par le gouvernement mis en cause dans ses
observations, le fils de la requérante aurait été tué lors d'un
affrontement avec les forces de sécurité, celles-ci rispostant à une
attaque armée. Les membres des forces de sécurité entendus comme
témoins par la Commission ont indiqué que l'équipe dont ils faisaient
partie avait essuyé des coups de feu après avoir pris position autour
de l'abri et qu'ils avaient été obligés de riposter par des tirs
d'avertissement (par. 53 et suivants et 62 et suivants) ; si l'un n'a
pu déterminer la provenance de ces coups de feu, l'autre fait état d'un
homme qui s'enfuyait. Le procès-verbal des incidents dont ils sont
signataires mentionne un homme en fuite tirant des coups de feu
(par. 31).
121. Toutefois, la Commission observe que ni les organes d'instruction
ni les décisions nationales n'ont fait état d'une attaque contre les
forces de sécurité. Au contraire, le procureur de la République dans
son ordonnance d'incompétence indique que la victime a été touchée
alors qu'elle sortait pour aller aux toilettes et ne fait pas mention
d'une attaque ; les témoignages des autres veilleurs de nuit, de
Salih Zeyrek et de Salih Ogur devant le procureur de la République
(voir le procès-verbal de la visite des lieux de l'incident par. 33)
comme devant l'instructeur (voir le résumé de l'enquête par. 39)
confirment cette thèse : la victime est sortie pour aller aux
toilettes, était sans arme et personne n'a tiré ; le témoignage de
Naif Zeyrek devant le procureur de la République (voir le procès-verbal
de la visite des lieux de l'incident) abonde dans ce sens : il indique
ne pas avoir utilisé son fusil de chasse ; de plus, dans son résumé
d'enquête (par. 39), l'instructeur ne mentionne aucune attaque contre
les forces de l'ordre.
122. La Commission tient également compte de ce qu'aucun membre des
forces de sécurité n'a été blessé par balles. Elle note par ailleurs
qu'il n'a pas été établi avec certitude et de façon catégorique, et ce
en dépit d'examens, que les quelques huit douilles et les fusils
retrouvés aux environs de l'abri avaient été utilisés le jour même de
l'incident (par. 33 et 35) ; de son côté, le procès-verbal des objets
saisis sur les lieux du décès ne mentionne aucune arme retrouvée à côté
de la victime (par. 34), ce que confirme l'appelé Mehmet Akay dans sa
déposition orale devant la Commission (par. 56) ; de même le procès-
verbal de visite des lieux de l'incident ne fait état d'aucune arme sur
« le premier lieu où le défunt a été blessé » (par. 33).
gendarmerie centrale de Sirnak fait état d'un affrontement entre les
forces de sécurité et des membres du PKK et indique que des militants
du PKK tiraient de l'abri (par. 35) ; le gouvernement mis en cause
soutient que les forces de sécurité ont dû riposter à une attaque
illégale. Toutefois, la Commission relève que cette thèse n'est
confortée par aucune décision nationale, aucun élément du dossier de
l'instruction ni aucun des témoins oculaires entendus par la Commission
et/ou par les organes de l'instruction. Il ressort uniquement de
témoignages recueillis par les délégués de la Commission (par. 43-87)
qu'en conduisant l'opération, les forces de sécurité étaient
persuadées, en raison d'une dénonciation, qu'elles avaient affaire à
des membres du PKK ; cependant elles n'appréhendèrent aucun membre du
PKK sur les lieux de l'incident et n'y trouvèrent aucun élément
tangible confortant directement ou indirectement cette thèse.
124. La Commission observe que certains témoins entendus par la
Commission font mention d'une fuite : l'instructeur, Celal Uymaz, fait
état de « tirs d'avertissement en l'air pour forcer le suspect à
s'arrêter » (par. 73) ; le procureur de la République,
Ali Ihsan Demirel indique dans sa déposition orale devant les délégués
de la Commission qu'une « personne a pris la fuite sous les tirs
d'avertissement », (par. 46) ; l'appelé, Ahmet Serif Aka explique que
« ses équipiers virent un homme sortir de l'abri et s'enfuir »
(par. 64) ; de même, le procès-verbal des incidents énonce que
« quelqu'un a commencé à s'éloigner sous les tirs d'avertissement »
(par. 31).
125. Toutefois, la Commission relève que les deux premiers témoins
sont contredits, le premier, par les termes de sa propre déposition
orale selon laquelle les forces de sécurité voulaient arrêter un
suspect « qu'ils pensaient vouloir s'enfuir » (par. 72) ; le second par
les termes même de l'ordonnance d'incompétence qu'il a rendue deux
jours après l'incident selon lesquels « les forces de sécurité eurent
'l'impression' que la victime s'enfuyait » (par. 36). Les deux autres
témoignages ne précisent pas que la personne en fuite était la victime
et ne sont corroborés par aucun autre élément ; en particulier, si le
témoignage d'Ahmet Serif Aka recoupe les termes du procès-verbal des
incidents, Mehmet Akay, également signataire de ce procès-verbal, n'a
pas confirmé sur ce point, devant les délégués de la Commission, la
déposition de son équipier, lequel d'ailleurs a déclaré que ses
« équipiers » et non lui-même, avaient vu une personne s'enfuir.
S'agissant du procès-verbal des incidents, il ne fait pas état d'une
fuite proprio motu.
126. Dans ces conditions, aucun des éléments précités ne saurait
conforter utilement la thèse en faveur de la fuite de la victime.
127. La Commission observe que certains témoins entendus par la
Commission indiquent que les forces de sécurité recoururent à des
sommations avant d'utiliser leurs armes : le procureur de la
République, Ali Ihsan Demirel fait état de « sommations d'usage » dans
sa déposition orale (par. 46), l'appelé, Ahmet Serif Aka explique que
le commandant cria à la victime de se rendre (par. 64) ; de même, le
procès-verbal des incidents fait mention de sommations (par. 31).
128. Toutefois, la Commission relève qu'aucun autre élément du dossier
ne vient conforter ce fait : aucune mention n'est faite d'une ou de
sommations, que ce soit dans les décisions nationales (ordonnance
d'incompténce du procureur de la République, ordonnance de non-lieu du
conseil d'administration), le résumé d'enquête de l'instructeur, les
témoignages de Salih Zeyrek et de Salih Ogur devant le procureur de la
République comme devant l'instructeur, ou la déposition orale de
Mehmet Akay devant les délégués de la Commission. De plus un témoin
oculaire, Mehmet Akay, membre des forces de sécurité, affirme devant
la Commission qu'il n'y a eu aucune sommation par mégaphone (par. 55)
et l'autre témoin oculaire entendu par les délégués et membre des
forces de sécurité, Ahmet Serif Aka, a déclaré ne plus se souvenir si
un mégaphone a été utilisé pour les sommations (par. 65). Il est donc
établi à tout le moins qu'il n'y a pas eu de sommations par mégaphone.
129. La Commission a examiné ensuite la thèse retenue par les organes
administratifs selon laquelle le fils de la requérante avait été tué
par des tirs d'avertissement : l'officier instructeur, Celal Uymaz, a
établi dans son résumé de l'enquête que les forces de sécurité avaient
tiré vers Musa Ogur à titre d'avertissement et l'ordonnance de non-lieu
du conseil d'administration (confirmée par le Conseil d'Etat) a conclu
que Musa Ogur était décédé à la suite de tirs d'avertissement.
130. La Commission note en premier lieu qu'une version différente
avait antérieurement été retenue par le procureur de la République dont
l'ordonnance d'incompétence n'avait pas fait état de tirs
d'avertissement mais avait conclu que la victime avait été tuée suite
à des tirs tendus. Or il apparaît qu'aucun élément du dossier
n'explique cette contradiction : aucun des documents que l'instructeur
et le conseil d'administration avaient dans le dossier et que n'avait
pas le procureur, à savoir le « croquis », le procès-verbal des
incidents et le rapport d'expertise (voir la liste au par. 41) ne
rapporte formellement la preuve de ce que la mort serait due à des tirs
d'avertissement : si le procès-verbal des incidents ainsi que le
rapport d'expertise mentionnent des tirs d'avertissement, ils ajoutent
qu'il y a eu d'autres tirs que des tirs d'avertissement. Interrogé sur
cette contradiction par les délégués de la Commission, l'instructeur
s'est limité à répondre que « le coup de feu ne visait pas à donner la
mort intentionnellement » (par. 74). La Commission observe également
que les membres des forces de sécurité entendus en tant que témoins
oculaires par les délégués de la Commission ont affirmé que les tirs
d'avertissement étaient dirigés en l'air et qu'ils n'avaient donc pu
tuer la victime.
131. Dans ces conditions, la Commission n'estime pas suffisamment
établi que la victime n'a pu être touchée mortellement que par un tir
d'avertissement.
132. Dès lors, la Commission observe que de nombreux éléments
contredisent la thèse avancée par les organes administratifs internes
et par le gouvernement mis en cause et que certains militent dans le
sens de la thèse de la requérante.
133. Au vu de ce qui précède, la Commission tient pour établi que les
forces de sécurité n'avaient à riposter à aucune attaque, que ce soit
de membres du PKK, des occupants de l'abri ou de la victime, que
celle-ci n'était pas en fuite, qu'aucune sommation par mégaphone
n'avait été faite avant l'usage des armes et que Musa Ogur a pu être
mortellement touché par un tir des forces de sécurité qui n'était pas
un tir d'avertissement.
134. La Commission a eu égard d'autre part aux conditions présidant
à la préparation et au contrôle de l'opération des forces de sécurité.
Elle a pu établir que les membres des forces de sécurité étaient
relativement nombreux, qu'ils avaient repéré l'abri avant l'incident
et avaient pris position depuis un certain temps sur différents côtés
de l'abri sans en être pour autant très proches. Il est également
établi qu'ils n'avaient pas de mégaphone, qu'ils possédaient une radio
mais que les ordres étaient transmis de vive voix et qu'ils disposaient
de fusils à vision infra-rouge.
b) En ce qui concerne l'enquête menée au plan national sur la
mort du fils de la requérante
135. La requérante allègue qu'elle n'a eu notification d'aucune
décision concernant la procédure pénale. Elle se plaint également de
lacunes dans la procédure administrative.
136. Quant à l'indépendance des organes instructeurs qui, à la suite
de l'ordonnance d'incompétence ratione materiae du parquet de Sirnak,
ont mené l'enquête préparatoire aboutissant à une décision de non-lieu,
la Commission observe qu'ils étaient composés d'un instructeur et des
membres du conseil d'administration du département de Sirnak.
L'instructeur était un officier de la gendarmerie. Il dépendait de la
même hiérarchie administrative que les membres des forces de sécurité
contre lesquels il conduisait son l'enquête. Le conseil
d'administration qui, sur proposition de l'instructeur, a rendu un
non-lieu, était présidé par le préfet adjoint et était composé de hauts
fonctionnaires du département, à savoir des directeurs, ou de leurs
adjoints, des différents services de l'administration centrale. Ces
hauts fonctionnaires étaient placés sous la direction du préfet qui
était en même temps responsable, sur le plan juridique, des actes des
forces de sécurité intervenues dans la présente affaire. L'officier
instructeur et les membres du conseil d'administration n'étaient dotés
ni des signes extérieurs d'indépendance, ni des garanties
d'inamovibilité, ni des garanties légales qui les auraient protégés
contre les pressions de leurs supérieurs hiérarchiques.
137. Quant au point de savoir si l'enquête menée par les organes
instructeurs administratifs a été approfondie, la Commission constate
que l'officier instructeur n'a interrogé que deux témoins :
deux veilleurs de nuit (sans interroger d'ailleurs le troisième,
Naif Zeyrek, qui avait pourtant été interrogé par le procureur).
Ceux-ci se trouvaient toutefois à l'intérieur de l'abri lorsque le coup
de feu mortel a été tiré ce qui donnait à penser qu'ils n'avaient pu
voir qui avait fait feu, ainsi qu'ils en ont d'ailleurs témoigné. Il
ressort des faits que les seuls témoins oculaires qui auraient pu
apporter des éléments utiles à l'identification du responsable de la
mort de Musa Ogur étaient les membres des forces de sécurité.
L'audition de ces témoins-clés de l'affaire ressortait de la compétence
exclusive des organes administratifs d'enquête, selon les termes du
procureur de la République, Ali Ihsan Demirel (par. 48). Or les organes
administratifs d'instruction n'ont formulé aucune demande d'audition
de membres des forces de sécurité, alors que les noms de six des
membres des forces de sécurité figuraient au bas du procès-verbal des
incidents inclus dans leur dossier et que le procès-verbal des
incidents mentionnait expressément le nom des équipes des forces de
sécurité ayant pris part à l'opération ce jour-là. Le préfet adjoint
a reconnu dans sa déposition orale devant les délégués que l'identité
du responsable de l'équipe ayant participé aux incidents pouvait être
connue (par. 82) ; un des membres du conseil d'administration,
M. Uysal, a affirmé dans sa déposition orale que la gendarmerie
connaissait l'identité des responsables des équipes qui partaient en
opération dans la région concernée (par. 87) et l'instructeur a affirmé
dans sa déposition orale qu'il suffisait d'écrire à la gendarmerie pour
obtenir la convocation pour audition de membres des forces de sécurité
(par. 78).
138. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier de l'enquête
administrative que des investigations (par exemple, une expertise
balistique, etc.) auraient été diligentées pour définir le nombre et
la provenance des tirs effectués par les forces de sécurité lors de
l'incident. De plus, aucune autopsie classique de la victime n'a été
effectuée afin d'essayer d'identifier le type de balle responsable de
son décès et surtout la distance de tir.
139. La Commission relève dès lors qu'aucune démarche utile n'a été
accomplie pour, au minimum, tenter de déterminer qui, parmi les forces
de sécurité impliquées dans l'incident, était responsable du décès de
la victime et dans quelles circonstances. Or les éléments précités
établissent clairement que les organes administratifs disposaient de
démarches utiles en ce sens, ce qu'ont d'ailleurs reconnu l'officier
instructeur et le préfet adjoint devant les délégués de la Commission
(par. 78 et 82 précités). Force est donc de constater que l'enquête
administrative nationale s'est basée sur des présomptions inexactes
selon lesquelles il était impossible d'identifier le responsable de la
mort de Musa Ogur.
140. La Commission note que le témoignage du directeur de la santé,
M. Uysal, membre du conseil d'administration qui a rendu le non-lieu
dans la présente affaire, constitue un élément de preuve pouvant
expliquer le caractère superficiel de l'enquête administrative sur la
base de laquelle a été prise l'ordonnance de non-lieu. Selon ce témoin,
les membres du conseil devaient faire confiance au préfet ; soit les
membres du conseil d'administration étaient convaincus qu'ils devaient
signer l'ordonnance de non-lieu soit ils étaient remplacés par d'autres
responsables prêts à la signer. En pratique, il n'était pas possible
de refuser de signer l'ordonnance de non-lieu telle qu'elle était
proposée par le préfet (par. 85).
141. Quant à la nature de la procédure en cause, la Commission observe
que l'instruction menée par l'instructeur et par le conseil
d'administration est inaccessible aux proches parents de la victime.
Le contrôle exercé par le Conseil d'Etat quant au non-lieu prononcé par
le conseil d'administration s'est effectué sur dossier dans le cadre
d'une procédure écrite. Cette partie de la procédure était également
inaccessible aux proches parents de la victime. Par ailleurs,
l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 août 1991 n'a pas été notifiée
à l'avocat de la requérante. Or la notification aurait pu lui permettre
de présenter un recours devant le Conseil d'Etat. Enfin, le non-lieu
prononcé par les organes administratifs a empêché la requérante de
bénéficier d'un procès public devant les juridictions pénales.
3. Application de l'article 2 (art. 2) aux faits de l'espèce tels
qu'établis par la Commission
142. La Commission relève que les forces de sécurité avaient organisé
l'opération afin d'arrêter des membres du PKK dont ils avaient appris
la présence dans la région par une dénonciation. Le but poursuivi par
les forces de sécurité, lorsqu'elles sont intervenues, relève de
l'alinéa (b) de l'article 2 par. 2 (art. 2-2) de la Convention
(« effectuer une arrestation régulière »).
143. La Commission doit rechercher si la force employée par les forces
de sécurité était « absolument nécessaire » au sens de la première
phrase du paragraphe 2 de la disposition précitée. Elle doit examiner,
comme il a été observé plus haut (par. 108 et 109), la proportionnalité
de l'usage de la force résultant du recours aux armes par les membres
des forces de sécurité par rapport au but poursuivi, eu égard à la
situation dans laquelle ils se trouvaient, au degré de force employé
pour réagir et au risque de voir le recours à la force entraîner la
mort.
144. La Commission rappelle que Musa Ogur a été mortellement atteint
par une balle provenant d'un tir des membres des forces de sécurité
lorsqu'il sortait de l'abri situé dans une mine dans laquelle il était
gardien. Les membres des forces de sécurité avaient pris position aux
abords de l'abri et, selon le Gouvernement, firent ensuite l'objet
d'une attaque. Toutefois, il n'a pas été démontré devant la Commission
qu'au moment où les forces de sécurité ont tiré le coup de feu mortel,
celles-ci étaient la cible ou sous la menace d'une attaque armée
quelconque ou se seraient trouvées en danger. Il n'a pas non plus été
démontré devant la Commission que le fils de la requérante eut été en
fuite. Il n'a pas non plus été établi que l'usage des armes avait été
précédé de sommations par mégaphone. En revanche, le nombre des membres
des forces de l'ordre était relativement élevé et ils avaient le
contrôle des lieux (voir le procès-verbal des incidents, par. 31). Dès
lors, au vu de la situation qu'avaient à affronter les forces de
sécurité à cet instant précis, la Commission est d'avis que le recours
à des tirs s'avérait manifestement disproportionné par rapport à
l'objectif poursuivi ; à ce moment-là, une sommation préalable par
mégaphone, audible par la victime, aurait permis de lui intimer l'ordre
de se rendre. En outre, il a été établi que les faits se déroulaient
dans une zone montagneuse, couverte de neige et que les forces de
l'ordre disposaient d'un champ de vision très réduit. De l'avis de la
Commission, dans de telles conditions, le recours aux armes à feu, même
à titre d'avertissement, comportait un risque très élevé qu'il pût
causer mort d'homme, ce qui montre un manque de circonspection et de
précaution.
145. Tenant compte de toutes les circonstances de la cause telles
qu'établies par elle, la Commission estime que le gouvernement mis en
cause n'a pas démontré que la mort de Musa Ogur a été le résultat d'un
recours à la force qui était rendu « absolument nécessaire » au sens
de l'article 2 par. 2 (art. 2-2) de la Convention.
146. D'autre part, compte tenu des constatations ci-dessus (notamment
par. 117 et 134), la Commission estime que les circonstances entourant
la mort du fils de la requérante sont loin d'être claires. Dès lors,
une enquête au plan national aurait dû être menée de façon approfondie
conformément aux critères mentionnés au paragraphe 111 ci-dessus. Or
la Commission vient de constater que l'enquête menée au plan national
sur la mort du fils de la requérante n'a pas été effectuée par des
organes indépendants (par. 136), n'était pas approfondie (par. 137-140)
et s'est déroulée sans que la requérante ait pu en prendre part
(par. 141). Une telle situation constitue, selon la Commission, un
manquement de l'Etat à son obligation de « protéger le droit à la vie
par la loi » (par. 106-112).
CONCLUSION
147. La Commission conclut par 32 voix contre 1 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. anglais)
CONCURRING OPINION OF MRS. J. LIDDY
While I agree that many elements of the evidence established are
difficult to reconcile with either the oral testimony that there was
an exchange of fire or the conclusion at national level that the
applicant's son was killed inadvertently by a warning shot, I confine
my conclusion of a violation of Article 2 to the procedural aspect of
that Article and the reasoning set out at paras. 111, 112, 135 to 141
and 146 of the Report.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. A.S. GÖZÜBÜYÜK
Je souscris aux conclusions et au raisonnement adoptés par la
majorité de la Commission dans le présent rapport quant à
l'insuffisance de l'enquête menée au plan national sur le décès du fils
de la requérante.
Toutefois, à mon très grand regret, je ne peux partager l'avis
de la majorité de la Commission quant aux circonstances du décès de
Musa Ogur.
S'il n'est pas contesté en l'espèce que les forces de sécurité
sont responsables du décès de Musa Ogur, la question se pose de savoir
si le recours à la force dont a résulté le décès a été « rendu
absolument nécessaire » pour l'un des objectifs énoncés au second
paragraphe de l'article 2 de la Convention.
A mon sens, plusieurs éléments de preuve présentés à la
Commission militent en faveur d'une attaque dirigée contre les forces
de sécurité.
Je tire une telle conclusion, tout d'abord, de certains éléments
issus de l'enquête menée au plan national :
- le rapport d'expertise du 1er janvier 1991 (par. 35) fait état
d'un « affrontement » et de ce que la victime a été prise sous les feux
croisés des forces de l'ordre qui ripostaient à des militants du PKK
« tirant de l'abri et qui essayaient de s'enfuir » ;
- le procès-verbal de la visite des lieux de l'incident (par. 33)
indique qu'une personne est sortie de la baraque en tirant des coups
de feu ;
- le croquis des lieux de l'incident (par. 32) montre quelques
tirs provenant de la baraque en direction d'un des trois groupes des
forces de sécurité.
Je note, ensuite, que la possibilité d'une attaque armée contre
les forces de sécurité n'a pas été éliminée à l'issue de l'enquête
menée par la Commission.
Je me réfère en particulier à deux témoignages de membres des
forces de sécurité présents sur les lieux de l'incident, recueillis par
la Commission :
- dans sa déposition orale, Mehmet Akay (par. 54) indique que les
forces de sécurité ont fait l'objet de coups de feu de kalachnikovs et
fusils de chasse, dont il n'a pu préciser la provenance ;
- dans sa déposition orale, Ahmet Serif Aka (par. 64) affirme
qu'un homme, en s'enfuyant, leur a tiré dessus avec un kalachnikov et
que des coups de feu provenaient des environs de la baraque.
Je considère donc, pour ma part, qu'à la lumière des éléments de
preuve présentés à la Commission, il n'a pas été suffisamment établi
que la mort de la victime ait été le résultat d'un recours à la force
qui n'était pas rendu « absolument nécessaire » au sens de l'article 2
par. 2 de la Convention.
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