DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56078/10
Ahmet Feyyaz ÖĞÜTCÜ contre la Turquie
et 15 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 mars 2015 en une Chambre composée de :
András Sajó, président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites à différentes dates telles qu’indiquées en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Le placement et le maintien en détention provisoire des requérants et la procédure pénale engagée contre eux
3. En 2010, le parquet d’Istanbul ouvrit une enquête pénale contre plusieurs membres présumés d’une organisation criminelle dénommée Balyoz (« la masse » en français ou sledgehammer en anglais), tous des généraux ou d’autres officiers des forces armées. Il leur était reproché de s’être livrés, en 2002 et 2003, à la planification d’un coup d’État militaire visant à renverser par la force le gouvernement élu, acte réprimé par l’article 147 du code pénal no 765, en vigueur à l’époque des faits (pour les détails de l’affaire Balyoz et des plans d’action relatifs à celle-ci, voir les affaires Doğan c. Turquie (déc.), no 28484/10, 10 avril 2012 et Çakmak c. Turquie (déc.), no 58223/10, 19 février 2013).
4. En 2010 et 2011, par trois actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta contre trois cent soixante-cinq personnes, dont les requérants, devant la 10ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assises ») une action pénale sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal, combiné avec l’article 61 du même code (réprimant la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres). Il leur reprochait d’avoir participé au plan d’opérations Balyoz visant à renverser le gouvernement par un coup d’État militaire. Selon le parquet, les accusés avaient planifié de manière détaillée, sous les ordres du commandant en chef de la première armée ou à sa demande, leur éventuelle intervention en vue d’une prise du pouvoir politique.
5. À l’appui de ses accusations, le procureur de la République (« le procureur ») présenta à la cour d’assises plusieurs documents numériques sauvegardés sur des CD.
6. Durant la procédure pénale, les requérants nièrent les accusations portées à leur encontre. Ainsi, ils contestèrent l’authenticité des CD présentés par le parquet. Les requérants soutenaient en effet que les documents numériques, sur lesquels les accusations portées contre eux auraient été fondées, étaient en réalité des fichiers créés ou falsifiés dans le but d’incriminer de nombreux officiers de l’armée et de les évincer. Ils produisirent devant la cour d’assises des rapports de contre-expertise visant à démontrer la non-validité des éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui de ses accusations.
7. Au cours de la procédure pénale, les requérants subirent différentes durées de détention provisoire. La durée de celles-ci alla de quinze mois et vingt-et-un jours (minimum) à trente-et-un mois et dix jours (maximum).
8. Les requérants formèrent maints recours devant la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement. Toutefois, la cour d’assises suivit l’avis du parquet et rejeta les recours en se fondant sur l’état des preuves, la nature des crimes reprochés aux requérants et les forts soupçons pesant sur eux.
9. Par un arrêt du 21 septembre 2012, la cour d’assises rendit son verdict dans l’affaire Balyoz par lequel elle reconnut les requérants coupables et les condamna à de différentes peines d’emprisonnement allant de treize ans et quatre mois à dix-huit ans en vertu de l’article 147 combiné avec l’article 61 de l’ancien code pénal.
10. Le 9 octobre 2013, la Cour de cassation rendit son arrêt concernant cette affaire par lequel elle confirma les condamnations de 237 accusés, dont les requérants Ahmet Feyyaz Öğütçü, Memiş Yüksel Yalçın, Ayhan Taş, Nejat Bek, Salim Erkal Bektaş et Bilgin Balanlı. Elle confirma également l’acquittement de certains accusés. En revanche, elle infirma la condamnation des autres accusés, dont les requérants Mümtaz Can, Hasan Nurgören, Behçet Alper Güney, Nurettin Işık Burhan Gögce, Mustafa Erdal Hamzaoğulları, Nihat Özkan, Veli Murat Tulga, Sırrı Yılmaz et Gökhan Ҫiloğlu, et ordonna l’élargissement des intéressés. La procédure pénale reprit contre ces derniers devant la cours d’assises.
2. La saisine de la Cour constitutionnelle
11. À de différentes dates, les requérants Ahmet Feyyaz Öğütçü, Memiş Yüksel Yalçın, Ayhan Taş, Nejat Bek, Salim Erkal Bektaş et Bilgin Balanlı introduisirent un recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
12. Par un arrêt du 18 juin 2014, la Cour constitutionnelle estima que les détentions provisoires des requérants, ainsi que celles de leurs co-accusés, avaient pris fin avec leur condamnation en première instance le 21 septembre 2012, soit avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel. Par conséquent, elle rejeta pour incompétence ratione temporis les griefs relatifs à la détention provisoire. En revanche, la Cour constitutionnelle conclut à la violation du droit à un procès équitable prévu par l’article 36 de la Constitution. À cet égard, la Cour constitutionnelle souligna d’abord que les rapports de contre-expertise produits par la défense n’avaient pas été pris en compte par la cour d’assises et cela sans justification. En outre, elle constata que deux personnes clés de l’affaire, H.Ö. et A.Y., auraient dû être entendues comme témoins par la cour d’assises.
13. Le 19 juin 2014, se fondant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la 4ème cour d’assises d’Anadolu ordonna la mise en liberté de tous les accusés. Elle décida en outre la réouverture de la procédure pénale engagée à l’encontre des intéressés, en annulant les effets des arrêts du 21 septembre 2012 et du 9 octobre 2013.
14. La procédure pénale est toujours pendante devant le tribunal de première instance.
3. La saisine du Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies
15. Le 1er mai 2013, le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (« le Groupe de travail ») rendit son avis no 6/2013 concernant 250 personnes – dont les requérants – placées en détention provisoire dans le cadre de l’affaire Balyoz (voir, pour les extraits de cet avis, Gürdeniz c. Turquie ((déc.), no 59715/10, § 14, 18 mars 2014).
B. Le droit interne et international pertinent
16. Le droit interne et international pertinent est exposé dans la décision Gürdeniz c. Turquie (précitée, §§ 15-28).
GRIEFS
17. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été arrêtés et détenus en l’absence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale.
18. Invoquant ensuite l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants dénoncent la durée, selon eux excessive, de leur détention provisoire. Ils se plaignent également de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes, qui n’ont pas pris en compte leur thèse, ont justifié leur maintien en détention provisoire.
19. Sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour contester leur maintien en détention provisoire. Dans ce contexte, le requérant dans la requête no 56078/10, invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, allègue qu’il n’a pas eu accès aux pièces de preuves à l’appui des accusations portées contre lui lorsqu’il a fait ses dépositions.
20. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. À cet égard, ils reprochent à la 10ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense. Ils allèguent qu’il ne leur a pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de leur défense.
21. Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants dans les requêtes nos 77004/11, 77005/11, 77006/11, 77007/11, 77008/11, 77009/11, 77010/11 se plaignent de la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre.
22. Dans la requête no 55502/11, invoquant 1’article 8 de la Convention, le requérant se plaint, sans donner plus de précisions, de l’insertion des informations sur sa vie privée dans le dossier du procès qui, selon lui, n’auraient en rien concerné la procédure pénale en cause.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
23. La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent.
B. Sur la violation alléguée de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention
24. Les requérants, invoquant l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 4 de la Convention, soutiennent que, au moment de leur arrestation et de leur placement en détention provisoire, il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Ils ajoutent que leur maintien en détention dans le cadre d’une procédure pénale selon eux inéquitable constitue une violation de leur droit à la liberté et à la sûreté. En outre, ils se plaignent de la durée de leur détention provisoire et de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes auraient justifié leur maintien en détention provisoire. Enfin, les requérants se plaignent également de l’absence d’un recours effectif pour contester leur maintien en détention provisoire.
La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime opportun d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
25. Il convient de rappeler, dans ce contexte, les critères développés par la jurisprudence s’agissant de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Cette disposition énonce :
« 2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque :
(...)
b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »
26. Il résulte de cette disposition que la Convention, qui vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale (Celniku c. Grèce, no 21449/04, § 39, 5 juillet 2007). Cette règle s’applique nonobstant la date d’introduction de ces procédures, l’élément à prendre en compte étant l’existence préalable d’une décision rendue sur le fond au moment où la Cour examine l’affaire.
27. À cet égard, les décisions des organes de la Convention ont démontré que le seul fait qu’une requête a déjà été soumise à une autre instance internationale ne suffisait pas en soi pour exclure la compétence de la Cour et qu’il fallait rechercher si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions étaient tels que, au regard de l’article 35 § 2 b), la compétence de la Cour était exclue (Lukanov c. Bulgarie, no 21915/93, décision de la Commission du 12 janvier 1995, Décisions et rapports (DR) 80-B, p. 108, Varnava et autres c. Turquie, no 16064-16066/90 et 16068-16073/90, décision de la Commission du 14 avril 1998, DR 93-B, p. 5, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), no 41183/02, 15 novembre 2005 et Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, § 62, CEDH 2011 (extraits)).
28. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la procédure devant le Groupe de travail sur la détention arbitraire et qu’elle a conclu que ce Groupe de travail était bien une « instance internationale d’enquête ou de règlement » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention (Peraldi c. France, (déc.), no 2096/05, 7 avril 2009, et Savda c. Turquie, no 42730/05, § 68, 12 juin 2012).
29. Elle doit donc déterminer si, en l’espèce, les griefs des requérants tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention sont « essentiellement les mêmes » que ceux soumis au Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies.
30. La Cour rappelle que, dans la décision Gürdeniz c. Turquie ((déc.), no 59715/10, 18 mars 2014), elle a déjà constaté que, dans l’affaire en question, le Groupe de travail avait conclu que la privation de liberté des 250 accusés détenus dans l’affaire Balyoz, dont les requérants, était arbitraire en ce qu’elle était contraire aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La Cour estime que pour parvenir à cette conclusion, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a examiné l’affaire des requérants dans le cadre de son analyse globale du droit à un procès équitable. La saisine englobait donc les griefs tirés de l’article 5 de la Convention que les requérants ont présenté devant la Cour. Partant, compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour a considéré qu’il y avait identité de faits, de parties et de griefs.
31. Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence.
32. Dès lors que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention présentés devant la Cour sont essentiellement les mêmes que ceux qui ont été à l’origine de l’avis susmentionné du Groupe de travail sur la détention arbitraire, il convient de les déclarer irrecevables, en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention.
C. Sur l’équité de la procédure
33. Les requérants dénoncent par ailleurs une violation de l’article 6 de la Convention à plusieurs titres. Ils se plaignent d’abord que les juges de la 10ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul n’ont pas fait preuve d’indépendance et d’impartialité. Ensuite, ils reprochent aux tribunaux nationaux d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense. En outre, ils affirment qu’ils n’ont pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense et qu’ils ont été privés de la possibilité de présenter des preuves à décharge et d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge.
34. La Cour relève qu’à la suite des arrêts de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle et de la cour d’assises d’Anadolu, la procédure pénale engagée contre les requérants est toujours pendante en première instance. En l’absence d’une condamnation définitive prononcée contre les requérants, la Cour n’est pas en mesure de procéder à un examen global de la procédure ouverte contre eux.
35. Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, les requérants ne peuvent se plaindre d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il leur est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’ils s’estiment toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre eux, être victimes des violations alléguées. Cette partie des requêtes est donc prématurée (voir, entre autres, Çakmak c. Turquie ((déc.), no 58223/10, § 70, 19 février 2013).
36. Il convient donc de rejeter également cette partie des requêtes, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
D. Sur la durée de la procédure pénale
37. Les requérants dans les requêtes nos 77004/11, 77005/11, 77006/11, 77007/11, 77008/11, 77009/11, 77010/11 allèguent que la procédure pénale engagée à leur encontre a méconnu le principe du « délai raisonnable ».
38. La Cour rappelle s’être prononcée dans l’affaire Turgut et autres c. Turquie ((déc.), no 4860/09, 26 mars 2013) sur un grief similaire à celui présenté par les requérants. Elle y a conclu que les requérants, qui soutenaient que la durée de la procédure avait méconnu le principe du « délai raisonnable » et qui se plaignaient de l’inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, devaient, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi no 6384 du 9 janvier 2013 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans la mesure où il s’agissait, a priori, d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs (Turgut et autres, précitée, § 56).
39. La Cour observe qu’en l’espèce les requérants n’ont pas indiqué avoir épuisé cette voie de recours. Elle ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
E. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention
40. Dans le cadre de la requête no 55502/11, invoquant 1’article 8 de la Convention, le requérant allègue que l’insertion des informations sur sa vie privée dans le dossier du procès pénal qui ne relèveraient pas de la procédure pénale diligentée contre lui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
41. La Cour observe que le requérant n’explique pas quel est la nature et le contenu des informations relevant de sa vie privée contenues dans le dossier du procès pénal et qu’il ne précise pas en quoi la présence de ces informations dans le dossier porterait atteinte à sa vie privée.
42. La Cour estime que ce grief, tel qu’il a été présenté par le requérant, n’est pas suffisamment étayé. Partant, il convient de déclarer cette partie de la requête irrecevable, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2015.
Abel CamposAndrás Sajó
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
Articles invoqués
56078/10
23/08/2010
Ahmet Feyyaz ÖĞÜTCÜ
29/07/1950
Istanbul
Yağız Ali DAĞLI
Article 5 §§ 1, 2, 3 et 4
Article 6
55502/11
30/06/2011
Mümtaz Can
19/06/1958
Kayseri
Erhan Ergun
Article 5 §§ 1, 3 et 4
Article 6
Article 8
77004/11
03/12/2011
Memiş Yüksel YALÇIN
25/04/1960
Ankara
İlkay SEZER
Article 5 §§ 1, 3 et 4
Article 6
77005/11
03/12/2011
Ayhan TAŞ
10/04/1947
Ankara
İlkay SEZER
Article 5 §§ 1, 3 et 4
Article 6
77006/11
03/12/2011
Nejat BEK
14/09/1950
Ankara
İlkay SEZER
Article 5 §§ 1, 3 et 4
Article 6
77007/11
03/12/2011
Salim Erkal BEKTAŞ
11/12/1953
Ankara
İlkay SEZER
Article 5 §§ 1, 3 et 4
Article 6
77008/11
03/12/2011
Hasan NURGÖREN
01/03/1964
Istanbul
İlkay SEZER
Article 5 §§ 1, 3 et 4
Article 6
77009/11
03/12/2011
Behcet Alper GÜNEY
14/09/1973
Istanbul
İlkay SEZER
Article 5 §§ 1, 3 et 4
Article 6
77010/11
03/12/2011
Nurettin IŞIK
18/08/1955
Istanbul
İlkay SEZER
Article 5 §§ 1, 3 et 4
Article 6
6134/12
14/12/2011
Burhan GÖGCE
01/03/1963
Istanbul
Kürşad Veli EREN
Article 5 §§ 1, 3 et 4
Article 6
6144/12
14/12/2011
Mustafa Erdal HAMZAOĞULLARI
11/10/1965
Istanbul
Kürşad Veli EREN
Article 5 §§ 1, 3 et 4
Article 6
6147/12
14/12/2011
Nihat ÖZKAN
12/12/1963
Istanbul
Kürşad Veli EREN
Article 5 §§ 1, 3 et 4
Article 6
6149/12
14/12/2011
Veli Murat TULGA
18/08/1962
Istanbul
Kürşad Veli EREN
Article 5 §§ 1, 3 et 4
Article 6
6174/12
14/12/2011
Sırrı YILMAZ
31/12/1964
Istanbul
Kürşad Veli EREN
Article 5 §§ 1, 3 et 4
Article 6
9551/12
14/12/2011
Gökhan ÇİLOĞLU
14/10/1972
Ankara
Kürşad Veli EREN
Article 5 §§ 1, 3 et 4
Article 6
59095/12
28/06/2012
Bilgin BALANLI
24/09/1948
Istanbul
İlkay SEZER
Article 5 §§ 1, 3 et 4
Article 6
Full & Egal Universal Law Academy