Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 146
Novembre 2011
O.H. c. Allemagne - 4646/08
Arrêt 24.11.2011 [Section V]
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures individuelles
Mesures générales
Détention préventive en Allemagne : aucune mesure indiquée, la décision judiciaire ayant été appliquée adéquatement au niveau interne
Article 5
Article 5-1-e
Aliéné
Emprisonnement préventif d’une personne prétendument aliénée: violation
En fait – En 1987, le requérant fut reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à une peine de neuf ans d’emprisonnement suivis d’un placement en détention de sûreté, dont la durée maximale autorisée par la loi était de dix ans. Toutefois, en 2006, après que l’intéressé eut purgé sa peine d’emprisonnement et passé dix ans en détention de sûreté, le tribunal chargé de l’exécution des peines ordonna son maintien en détention de sûreté, en vertu d’une modification législative de 1998, au motif qu’il risquait de commettre de nouvelles infractions. Dans sa requête devant la Cour européenne, le requérant alléguait que son maintien en détention de sûreté était irrégulier (article 5 § 1 de la Convention) et constituait une peine plus lourde que celle qui était applicable au moment où il avait commis l’infraction (article 7 § 1).
En droit – Article 5 § 1 : pour les raisons exposées dans l’arrêt M. c. Allemagne*, la Cour estime que la détention de sûreté du requérant au-delà de la période maximale de dix ans autorisée par la loi à l’époque de sa condamnation n’était pas justifiée au regard des alinéas a) ou c) de l’article 5 § 1.
Sur le point de savoir si la détention de sûretéde l’intéressé était justifiée au regard de l’article 5 § 1 e) en tant que détention d’un « aliéné », la Cour rappelle qu’en principe l’internement pour raisons de santé mentale n’est régulier au regard de cette disposition que s’il a lieu dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement adéquat. A l’époque des faits, le requérant était incarcéré dans une aile de la prison pour les personnes en détention de sûreté. Or la Cour n’est pas convaincue que le requérant s’y soit vu proposer un milieu thérapeutique adapté à un aliéné. D’ailleurs, le directeur du service de psychiatrie de la prison a confirmé que le requérant devait être traité dans un établissement psychiatrique. Ce n’est pas parce que le requérant a refusé d’être soigné dans un tel établissement que les autorités ne devaient pas lui offrir un environnement thérapeutique et médical adapté à son état. A cet égard, la Cour souscrit au point de vue exprimé par la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans son arrêt de principe rendu le 4 mai 2011 sur la question de la détention de sûreté, la haute juridiction ayant dit que les personnes en détention de sûreté devaient être traitées avec le plus grand soin par une équipe multidisciplinaire et se voir offrir une thérapie personnalisée si les thérapies standard au sein de l’établissement n’avaient aucune chance de succès.
Enfin, en réponse à l’argument du Gouvernement selon lequel le maintien du requérant en détention de sûreté a été ordonné pour protéger le public de la commission d’autres infractions, la Cour souligne que la Convention ne permet pas à un Etat de protéger les victimes potentielles de faits délictueux par des mesures qui, en elles-mêmes, violent les droits conventionnels de leur auteur.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 7 § 1 : comme dans l’affaire M. c. Allemagne, la Cour estime que la détention de sûreté du requérant doit, en l’absence de différence substantielle avec un régime pénitentiaire ordinaire, passer pour une « peine » et qu’elle a été prolongée rétroactivement au-delà de la période maximale initiale de dix ans en vertu d’une loi adoptée après la commission de l’infraction.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 : à la suite des arrêts rendus par la Cour dans l’affaire M. c. Allemagne et dans plusieurs autres affaires s’inscrivant dans la même lignée, la Cour constitutionnelle fédérale, dans son arrêt du 4 mai 2011, a jugé que l’ensemble des dispositions sur la base desquelles des détentions de sûreté avaient été prolongées rétroactivement étaient incompatibles avec la loi fondamentale. La haute juridiction a également ordonné que les tribunaux chargés de l’exécution des peines examinent sans délai la détention des personnes dont la détention de sûreté, à l’instar de celle du requérant, avait été prolongée rétroactivement et la question de savoir s’il existait un grand risque que les personnes concernées commettent les crimes les plus graves ou des infractions sexuelles et si elles souffraient de troubles mentaux. Sur la notion de troubles mentaux, la Cour constitutionnelle fédérale s’est explicitement référée à l’interprétation par la Cour de la notion d’« aliéné » figurant à l’article 5 § 1 e) de la Convention. Elle a ajouté que si ces conditions n’étaient pas satisfaites, les détenus dans la situation du requérant devraient être libérés le 31 décembre 2011 au plus tard.
La Cour estime que, par cet arrêt, la Cour constitutionnelle fédérale a mis en application dans l’ordre juridique interne les conclusions tirées par elle dans sa jurisprudence relative à la détention de sûreté en Allemagne tout en assumant l’entière responsabilité à cet égard. En fixant aux tribunaux nationaux un délai relativement bref pour le réexamen de la détention de sûreté continue des personnes concernées, la haute juridiction a proposé une solution adéquate pour mettre fin aux violations continues de la Convention. La Cour ne juge donc pas nécessaire d’indiquer à l’Allemagne des mesures spécifiques ou générales concernant l’exécution de l’arrêt rendu en l’espèce.
Article 41 : 20 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir également les arrêts Schmitz c. Allemagne (no 30493/04) et Mork c. Allemagne (nos 31047/04 et 43386/08) du 9 juin 2011, tous deux résumés dans la Note d’information n° 142)
* M. c. Allemagne, no 19359/04, 17 décembre 2009,Note d’information n° 125.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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