CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 11788/15
O.H.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 8 septembre 2015 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
André Potocki,
Síofra O’Leary, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 2015,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, O.H., est un ressortissant égyptien né en 1971 et résidant à Nice. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait que son renvoi en Égypte l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants.
Le 9 mars 2015, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers l’Égypte pour la durée de la procédure devant la Cour.
Le même jour, le juge faisant fonction de président de la section décida de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 11 mars 2015, un courrier fut adressé par le greffe de la Cour au requérant l’invitant à lui faire parvenir, avant le 24 mars 2015, le formulaire de requête dûment rempli.
Aucune suite n’ayant été donnée à ce courrier, le greffe adressa au requérant, le 4 mai 2015, une lettre recommandée avec avis de réception lui rappelant qu’il n’avait pas renvoyé le formulaire de requête. Il attira, à cette occasion, son attention sur le fait qu’au cas où cette lettre demeurerait sans réponse, la Cour pourrait en conclure que le requérant n’avait plus d’intérêt au maintien de sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle. Ce courrier revint à la Cour avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 2 juin 2015, le greffe adressa au requérant, à la seconde adresse qu’il avait indiquée au début de la procédure, une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception contenant son précédent courrier du 4 mai 2015. Ce courrier revint à la Cour avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er octobre 2015.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
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