DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33339/04
présentée par Adnan OKTAR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 octobre 2011 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 août 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Adnan Oktar, un ressortissant turc, né en 1956 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par Me B. Tatar, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les griefs du requérant tirés de l’article 6 ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une première lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Ce courrier est resté sans réponse.
Le 18 juillet 2011, la Cour a à nouveau envoyé au requérant, à l’adresse fournie par celui-ci, une lettre recommandée avec accusé de réception d’une teneur strictement identique.
Celle-ci a été retournée à la Cour par les services postaux au motif que l’adresse était insuffisante.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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