SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18227/91
présentée par Ismail OKUR
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence
de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la
Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er mai 1989 par Ismail OKUR contre
la Turquie et enregistrée le 17 mai 1991 sous le No de dossier
18227/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1950, est mécanicien. Il
est actuellement détenu à la prison de Tokat.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, auteur d'un homicide volontaire commis en date du
14 juillet 1975, fut arrêté le 3 février 1987, après avoir passé plus
de douze ans dans la clandestinité.
Aussitôt après l'infraction commise, le parquet mena une
instruction préliminaire dans cette affaire et accusa le requérant
devant la cour d'assises de Tokat d'homicide volontaire dans le but de
venger son oncle, infraction passible de la peine capitale selon
l'article 450 du Code pénal turc.
Suite à l'ouverture de la procédure peu après la date du crime,
la cour d'assises de Tokat recueillit, en présence de l'avocat du
requérant, la déposition des témoins qui se trouvaient sur les lieux
du crime et qui avaient vu les faits. Elle procéda également, dans le
cadre de l'instruction de l'affaire, à un transfert sur les lieux et
à une expertise médicale. N'étant pas compétente selon le Code de
procédure pénale à poursuivre le procès en l'absence de l'accusé, la
cour d'assises suspendit, par la suite, le procès jusqu'à ce que le
requérant se présente devant la cour.
Après l'arrestation du requérant en date du 3 février 1987, le
requérant comparut devant la cour d'assises de Tokat le 5 février 1987
et fit sa déposition en défense. La défense du requérant était fondée
sur le fait qu'il était en état de légitime défense lorsqu'il avait
commis les faits reprochés. Sur demande du requérant, la cour procéda
à une deuxième expertise médicale sur le corps de la victime. Suite à
la lecture par la cour des dépositions de témoignage à la charge du
requérant et recueillies peu après la date du crime, le requérant ne
demanda pas une deuxième audition de ces témoins, mais invita la cour
à recueillir le témoignage de deux témoins à décharge.
La cour d'assises de Tokat recueillit la déposition de ces deux
témoins par commission rogatoire et par le biais de la cour d'assises
de Tavsanli. Ces témoins répondirent aux questions posées par la cour
d'assises de Tokat et dont le requérant avait participé à la
préparation.
Par arrêt du 9 juin 1988, la cour d'assises déclara le requérant
coupable des faits reprochés et le condamna à la réclusion à
perpétuité. Elle considéra que les constatations faites lors du
transfert sur les lieux, et notamment l'emplacement de l'endroit exact
du crime et de l'endroit où le requérant avait trouvé l'instrument du
crime, rendaient non crédible la version des faits donnée par le
requérant. Elle estima établi que le requérant s'était précipité vers
la victime pour la frapper très fort sur la nuque dans le but de la
tuer avec une paire de ciseaux qu'il s'était procurée chez un
couturier. Elle releva que les conclusions de deux expertises
médicales confirmait cette hypothèse. La cour rejeta donc le moyen de
défense du requérant basé sur la légitime défense. Elle constata que
cette infraction avait été commise dans le cadre d'une vengeance
personnelle entre la famille du requérant et celle de la victime.
Par arrêt du 19 décembre 1988, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant. Suite au recours en révision formé par le
requérant le 8 mars 1989 du jugement du 9 juin 1988, le parquet procéda
le 17 mars 1989 à une confrontation entre le requérant et le témoin à
charge le plus important. Ce dernier confirma sa déposition faite lors
de la procédure attaquée. Par décision du 23 octobre 1989, la cour
d'assises de Tokat rejeta le recours en révision.
La loi n° 3713 du 12 avril 1991 prévoit que les condamnés à
perpétuité seront maintenus en détention effective pendant huit ans et
qu'ils seront mis en liberté conditionnelle par la suite.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que la peine de
réclusion à perpétuité qui lui a été infligée constitue une peine
inhumaine. Il allègue à cet égard une violation de l'article 3 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ce que les témoins à charge
ont été entendus en son absence et de ce que les témoins à décharge
n'ont pas été entendus par la cour d'assises elle-même qui a rendu le
jugement de condamnation. Il n'invoque aucune disposition particulière
de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin d'avoir été condamné à la réclusion
à perpétuité, peine plus lourde que celle prévue par la loi pour
homicide involontaire, qualification qu'il fait lui-même de
l'infraction commise. Il invoque à cet égard l'article 7 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue en premier lieu une violation de l'article
3 (art. 3) de la Convention et prétend que la peine de réclusion à
perpétuité qui lui a été infligée constitue une peine inhumaine.
Il est vrai que l'article 3 (art. 3) de la Convention dispose que
"nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants".
La Commission rappelle qu'un mauvais traitement doit atteindre
un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3)
(voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Soering du 7 juillet 1989,
série A N° 161, p. 39, par 100).
La Commission relève qu'en l'espèce, le requérant a été condamné
à l'issue d'une procédure pénale à une peine prévue par la loi et que
cette peine a été considérablement allégée par la loi du 12 avril 1991.
Elle estime que le seuil de gravité entraînant une violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention n'a pas été atteint dans cette
affaire. (voir, mutatis mutandis, N° 11653/85, déc. 3 mars 1986, D.R.
46, p. 231, 243).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ce que les témoins à charge
ont été entendus en son absence et de ce que les témoins à décharge
n'ont pas été entendus par la cour d'assises elle-même qui a rendu le
jugement de condamnation.
Les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) s'analysant
en aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le
paragraphe 1 (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Delta du
19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, par; 34), la Commission
examinera ce grief sous l'angle de ces deux textes combinés d'après
lesquels :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...
...
3. Tout accusé a droit notamment à
...
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et à
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
..."
La Commission rappelle que la lecture des dépositions des témoins
recueillies en l'absence de l'accusé ne saurait passer pour
incompatible avec l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention,
encore faut-il que son utilisation comme élément de preuve ait lieu
dans le respect des droits de la défense. Il en va spécialement ainsi
lorsque l'accusé n'a eu, à aucun stade de la procédure antérieure,
l'occasion de questionner les personnes dont les déclarations sont lues
à l'audience (Cour eur. D.H., arrêt Unterpertinger du 24 novembre 1986,
série A N° 110, p. 14-15, par. 31).
La Commission estime également que la fuite d'un accusé a par
elle-même des répercussions sur la façon de gouverner l'administration
de la justice (mutatis mutandis, Ventura c/ Italie, Rapport Comm.
15.12.80, par. 197, D.R. 23, p. 5). Elle rappelle également qu'un
accusé qui a renoncé à prendre part à une procédure pénale ne saurait
se plaindre par la suite d'avoir été privé de la possibilité de faire
interroger les témoins à charge et de citer des témoins à décharge
(N° 8386/78, déc; 9.10.80, D.R. 21, p. 126, 136).
La Commission relève qu'en l'espèce, les témoins à charge ont
été entendus par la cour d'assises en présence de l'avocat du
requérant, lorsque ce dernier était en fuite. La Commission observe que
cette fuite a duré près de douze ans. Après son arrestation et suite
à la lecture devant la cour d'assises des dépositions des témoignages
à charge, le requérant n'a pas fait citer à nouveau les témoins à
charge au procès devant la cour, alors qu'il en avait la possibilité,
mais a demandé à la cour l'audition de deux témoins à décharge. La
Commission note que les témoins à décharge, entendus par commission
rogatoire, ont répondu aux questions dont le requérant avait participé
à la préparation. Le requérant n'a pas sollicité que les questions
supplémentaires soient posées aux témoins à décharge ni que ceux-ci
soient invités à Tokat afin d'y être entendus par la cour d'assises de
Tokat elle-même.
Enfin, la Commission note que la cour d'assises ne se prononça
pas sur la seule base des dépositions des témoins à charge : elle
s'appuya en outre sur d'autres preuves, à savoir les conclusions de
deux expertises médicales et les constatations faites lors du transfert
sur les lieux (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Isgro du
19 février 1991, série A n° 194-A, p. 13, par. 35).
La Commission estime que dans ces circonstances, on ne saurait
reprocher aux juridictions nationales appelées à statuer sur les
accusations portées contre le requérant de ne pas avoir respecté son
droit à un procès équitable et son droit de faire interroger les
témoins à charge ou à décharge dans les conditions exigées par
l'article 6 par 1 et par 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être également
rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également d'avoir été condamné à la
réclusion à perpétuité, peine plus lourde que celle prévue par la loi.
Il invoque à cet égard l'article 7 (art. 7) de la Convention qui
dispose qu"il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise".
Toutefois, la Commission relève qu'en l'espèce, le requérant a
été condamné par les juridictions pénales nationales pour homicide
volontaire commise dans le contexte d'une vengeance personnelle et
qu'il a été condamné à la peine prévue par l'article 450 par 10 du Code
pénal turc (peine capitale, commuée en une réclusion à perpétuité vu
les circonstance atténuantes). Aucun élément du dossier n'indique que
les juridictions pénales ont dépassé les limites d'une interprétation
raisonnable de cette disposition.
Il en résulte que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)
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