Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 77
Juillet-Août 2005
Okyay et autres c. Turquie - 36220/97
Arrêt 12.7.2005 [Section II]
Article 6
Article 6-1
Accès à un tribunal
Refus des autorités d'exécuter des décisions de justice ordonnant l'arrêt de centrales thermiques: violation
En fait: Les requérants, qui résident dans une ville située à 250 kilomètres environ de trois centrales thermiques, demandèrent aux autorités administratives compétentes de mettre un terme à l’exploitation des centrales en question au motif qu’elles constituaient un danger pour la santé publique et pour l’environnement. Les autorités opposèrent à la requête des intéressés un silence valant rejet de celle-ci. Les requérants engagèrent par la suite des procédures devant le tribunal administratif. Des rapports d'expertise soumis à cette juridiction révélèrent que les centrales, dont les cheminées étaient dépourvues des filtres requis, émettaient des quantités considérables de fumées toxiques. En juin 1996, le tribunal administratif ordonna la suspension de l’exploitation des centrales au motif que les autorisations nécessaires pour la construction des installations, les émissions de gaz et le rejet des eaux usées n’avaient pas été obtenues. Il releva que la poursuite de l’activité des centrales risquait de causer au public des dommages irréparables et jugea illégal le refus des autorités d’ordonner l’arrêt de leur exploitation. Cette décision fut confirmée par le tribunal administratif en décembre 1996, et par le Conseil d'état en juin 1998. En dépit des décisions prises par les juridictions administratives, le Conseil des ministres décida de maintenir les centrales en fonctionnement, estimant que la fermeture de celles-ci provoquerait des pénuries d'énergie et conduirait à des suppressions d’emplois.
En droit: Article 6 § 1 – Applicabilité: Les intéressés n'ont pas subi de perte économique ou d’une autre nature. Toutefois, la reconnaissance par le système juridique turc d’un droit à vivre dans un environnement sain autorise les requérants à revendiquer une protection contre les dommages écologiques causés par des activités dangereuses. Il s’ensuit qu’il existe en l’espèce une « contestation réelle et sérieuse » dont les intéressés tirent un intérêt pour agir en justice en vue de demander la suspension de l’exploitation des centrales. Par conséquent, les procédures engagées devant les tribunaux administratifs, considérées dans leur ensemble, peuvent être vues comme touchant aux droits civils des requérants, de sorte que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer.
Observation: Les autorités ne se sont pas conformées à l’ordonnance portant suspension des activités des centrales et n’ont pas exécuté dans les délais impartis les jugements ultérieurs des juridictions administratives. La décision prise par le Conseil des ministres de poursuivre l'exploitation des centrales n’a aucun fondement juridique et est illégale. Elle s’analyse en une tentative de contrecarrer les décisions judiciaires intervenues, comportement qui s’oppose à la notion d’Etat de droit.
En conclusion, le manquement des autorités à se conformer aux décisions des juridictions administratives a privé l’article 6 § 1 de tout effet utile.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue 1 000 euros à chacun des intéressés au titre du préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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