Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 38
Janvier 2002
Okyay et autres c. Turquie (déc.) - 36220/97
Décision 17.1.2002 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Autorités refusant d’exécuter une décision de justice ordonnant que soient fermées de centrales d’énergie: recevable
En 1993 et 1994, les requérants soumirent en vain des plaintes en vue d’obtenir la fermeture de trois centrales électriques au charbon exploitées par le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles et une entreprise de services publics. Ils affirmaient que ces centrales représentaient une menace pour la santé publique et l’environnement. Ils engagèrent une procédure administrative contre le ministère et l’entreprise de services publics précités ainsi que contre le ministère de l’Environnement et le bureau du Gouverneur. Ils demandèrent l’annulation du refus de fermer les centrales ainsi que l’adoption d’une mesure provisoire tendant à suspendre leur exploitation. Des rapports d’experts furent remis au tribunal administratif en février 1996. Les experts avaient constaté que les centrales émettaient des fumées toxiques et que les cheminées n’étaient pas équipées des filtres requis. En juin 1996, le tribunal ordonna l’arrêt des centrales. Les défendeurs firent en vain appel de cette décision. En septembre 1996, le Conseil des ministres décida de ne pas arrêter les centrales. En décembre 1996, le tribunal administratif annula les décisions administratives refusant la fermeture des centrales. Le Conseil d’Etat confirma cette décision en juin 1998 et rejeta la demande en rectification émise par les autorités défenderesses en avril 1999. Les centrales continuent néanmoins toujours à fonctionner.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (question de l’applicabilité jointe au fond).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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