Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 88
Juillet-Août 2006
Olaechea Cahuas c. Espagne - 24668/03
Arrêt 10.8.2006 [Section V]
Article 34
Entraver l'exercice du droit de recours
Non-respect de l’indication par la Cour de ne pas extrader le requérant : non-respect des obligations au titre de l’article 34
Article 3
Extradition
Extradition du requérant vers le Pérou à la suite de l’obtention de garanties par le gouvernement péruvien : non-violation
En fait : Le 3 juillet 2003, le requérant, contre qui un mandat d’arrêt international avait été délivré en raison de son appartenance présumée au « Sentier lumineux », fut arrêté en Espagne lors d’un contrôle de routine. Le Pérou demanda son extradition sur la base d’un délit de terrorisme. Placé sous écrou extraditionnel, le requérant se prononça sur son extradition, conformément au Traité bilatéral sur l’Extradition du 28 juin 1989 conclu entre le Pérou et l’Espagne ; l’intéressé accepta « l’extradition simplifiée » (qui consiste à être renvoyé immédiatement vers le pays demandeur) et le bénéfice de la spécialité extraditionnelle (le fait d’être jugé uniquement pour les faits objet de la demande d’extradition). Relevant l’assujettissement du gouvernement péruvien aux normes internationales de protection des droits fondamentaux, telle la Convention américaine des Droits de l’Homme, et l’engagement de celui-ci de ne pas condamner le requérant à la peine de mort ni à la prison à perpétuité, l’Audiencia Nacional autorisa l’extradition de l’intéressé le 18 juillet 2003. Le requérant forma un recours contre cette décision qui fut rejeté par le juge d’instruction le 4 août 2003. Le requérant introduisit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, laquelle indiqua au gouvernement espagnol le 6 août 2003 de ne pas extrader l’intéressé vers le Pérou avant l’examen de l’affaire, soit le 26 août 2003. Cependant, le lendemain, à savoir le 7 août 2003, le requérant fut extradé vers le Pérou ; il fut mis en liberté conditionnelle en novembre 2003 en raison du manque de preuves suffisantes démontrant son appartenance au « Sentier Lumineux ». En février 2004, l’Audiencia Nacional accorda aux autorités péruviennes l’élargissement des charges de l’extradition, afin que le requérant puisse être jugé au Pérou pour le délit de financement depuis l’étranger du groupe terroriste « Sentier Lumineux ». Le recours d’amparo formé par le requérant contre cette décision est pendant devant le Tribunal constitutionnel.
En droit : Article 3 – L’extradition du requérant a été effectuée à la suite de l’obtention de garanties de la part du gouvernement péruvien, selon lesquelles l’intéressé ne serait pas soumis à la peine de mort et qu’il ne serait pas condamné à la prison à perpétuité. Par ailleurs, il a été précisé que les garanties fournies par le gouvernement péruvien impliquent son assujettissement aux normes internationales de protection des droits fondamentaux, dont fait partie le contrôle opéré par la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme. A la lumière des éléments dont elle dispose, y compris notamment les renseignements postérieurs à la date de l’extradition vers le Pérou, la Cour conclut qu’en l’espèce il n’existe pas suffisamment d’éléments montrant l’existence d’un traitement contraire à l’article 3. Le non-respect par l’Espagne de l’indication donnée en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, qui a empêché celle-ci d’apprécier l’existence d’un risque réel de la manière qui lui paraissait appropriée dans les circonstances de l’affaire, doit être examiné sur le terrain de l’article 34.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 5(1) – Il est incontestable qu’une procédure d’extradition était en cours à l’encontre du requérant lorsqu’il a été placé sous écrou extraditionnel. Par ailleurs, aussi bien le juge central d’instruction que l’Audiencia Nacionalont vérifié et établi la régularité de la procédure critiquée au regard du droit espagnol. Dès lors, toute la période de détention du requérant a été couverte par l’exception prévue à l’article 5(1)(f).
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 6(1) – Bien que, à la lumière des éléments disponibles, il ait pu y avoir à l’époque de l’extradition du requérant quelques doutes sur l’équité du procès qui allait être entamé à son encontre au Pérou, il n’existe pas suffisamment d’éléments montrant que les carences éventuelles du procès risquaient de constituer un « déni de justice flagrant ».
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 34 – Une mesure conservatoire est, de par sa nature même, provisoire, et sa nécessité est évaluée dans un moment historique précis en raison de l’existence d’un risque qui pourrait entraver l’exercice effectif du droit de recours garanti par l’article 34. Si l’Etat concerné observe la décision d’appliquer la mesure provisoire, le risque est évité et toute future entrave au droit de recours est éliminée. Au contraire, si elle ne respecte pas la mesure provisoire décidée, le risque d’entraver l’exercice effectif du droit de recours continue et ce seront les faits postérieurs à la décision de la Cour et à l’inobservation du Gouvernement qui détermineront si le risque est devenu réalité ou s’il n’a pas été confirmé. Même dans ce dernier cas, la force de la mesure provisoire doit être jugée obligatoire. En effet, la décision de l’Etat quant au respect de la mesure ne peut pas être reportée dans l’attente d’une éventuelle confirmation de l’existence d’un risque. La simple inobservation d’une mesure provisoire décidée par la Cour en fonction de l’existence d’un risque est, en soi, une grave entrave, à ce moment précis, à l’exercice effectif du droit de recours individuel. En ne se conformant pas aux mesures provisoires indiquées en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, l’Espagne n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient au regard de l’article 34.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 5 000 EUR pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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