SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31474/96
présentée par Alberto Antonio OLCINA PORTILLA
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 octobre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 février 1996 par Alberto Antonio
OLCINA PORTILLA contre l'Espagne et enregistrée le 14 mai 1996 sous le
N° de dossier 31474/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1966 et
domicilié à Valence.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le 15 novembre 1994, le bureau du service civil des objecteurs
de conscience notifia au requérant qu'il était censé effectuer, à
partir du 15 décembre 1994, un service civil au sein de la S.P.A.P.
(Sociedad Protectora de Animales y Plantas) en remplacement du service
militaire.
Le 23 novembre 1994, le requérant présenta un recours
administratif devant la Direction générale des objecteurs de
conscience. Il n'obtint pas de réponse.
Face au silence de l'administration, le 16 décembre 1994, le
requérant présenta un recours en protection des droits fondamentaux
auprès du Tribunal supérieur de Justice de Madrid.
Par arrêt du 19 avril 1995, le Tribunal supérieur de Justice
rejeta le recours. L'arrêt nota que l'exclusion des femmes du service
militaire, prévue par la Loi Organique 13/91 du 20 décembre 1991, ne
répondait pas à des raisons de sexe, mais à d'autres circonstances de
la politique de défense actuelle telles que la nécessité d'effectifs,
la disponibilité budgétaire, etc., sans que ceci empêche, dans le
futur, l'inclusion des femmes dans le service militaire obligatoire.
Le Tribunal supérieur de Justice constata, par ailleurs, qu'il
s'agissait, en l'espèce, de la comparaison de deux situations de fait
différentes ; en effet, les femmes sont actuellement exclues du service
militaire et elles n'ont donc pas la nécessité d'exercer le droit à
l'objection de conscience en tant que motif d'exemption du devoir de
défense de l'Etat et, par conséquent, ne peuvent pas être obligées à
effectuer un service civil en substitution du service militaire
obligatoire.
Le requérant se pourvut en cassation. Par décision (auto) du
5 octobre 1995, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi, comme étant
également le même que d'autres pourvois déjà rejetés, après l'examen
de leur bien-fondé par arrêts des 21 mai, 15 novembre et
14 décembre 1993 et des 2, 3, 10 et 24 juin 1994.
Le 13 novembre 1995, le requérant saisit le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du principe
de non-discrimination. Par décision du 15 janvier 1996, la haute
juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement
constitutionnel.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été victime d'une discrimination
fondée sur le sexe dans la mesure où seules les personnes du sexe
masculin sont contraintes à faire un service civil en lieu et place de
l'accomplissement du service militaire. Il estime que l'obligation
d'effectuer le service militaire constitue une obligation civique qui
ne repose pas sur des qualités spécifiques du sexe masculin et que, par
conséquent, l'obligation d'effectuer un service civil en substitution
du service militaire se heurte à l'article 14 de la Convention combiné
avec l'article 4 par. 2 et 3 du même texte.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir été victime d'une discrimination
fondée sur le sexe dans la mesure où seules les personnes du sexe
masculin sont contraintes à faire un service civil en lieu et place de
l'accomplissement du service militaire. Il estime que l'obligation,
pour les personnes du sexe masculin d'effectuer un service civil en
substitution du service militaire se heurte à l'article 14 de la
Convention combiné avec l'article 4 par. 2 et 3 (art. 14+4-2+4-3) du
même texte.
La partie pertinente de l'article 4 (art. 4) de la Convention est
libellée comme suit :
"(...) 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail
forcé ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme "travail forcé ou
obligatoire" au sens du présent article :
(...) b. tout service de caractère militaire ou, dans le
cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection
de conscience est reconnue comme légitime, à un autre
service à la place du service militaire obligatoire ;
(...)"
La partie pertinente de l'article 14 (art. 14) de la Convention
est libellée comme suit :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe (...)"
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la
Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et
des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut
uniquement pour la "jouissance des droits et libertés" qu'elles
garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement
à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée
autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du
litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses
(voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali
c. Royaume Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 35, par. 71).
La Commission observe que le grief du requérant a trait à
l'exécution du service civil en substitution du service militaire,
question traitée par l'article 4 (art. 4) de la Convention. A cet
égard, la Commission note que la Convention ne garantit pas, en tant
que tel, le droit à l'objection de conscience et à la prestation d'un
service civil en substitution du service militaire.
La Commission rappelle en outre que "le paragraphe 3 de l'article
4 (art. 4-3) de la Convention n'a pas pour rôle d'autoriser à 'limiter'
l'exercice du droit garanti par le paragraphe 2, mais de 'délimiter'
le contenu même de ce droit : il forme un tout avec le paragraphe 2 et
mentionne ce qui n'est pas considéré comme un 'travail forcé ou
obligatoire', ce que ces termes n'englobent pas" (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n°
291-B, p. 32, par. 22). Les limitations autorisées, notamment en ce
qui concerne les mesures édictées par les législations nationales
relatives au service militaire obligatoire et au service de
remplacement accompli par les objecteurs de conscience, doivent être
conformes aux dispositions de l'article 14 (art. 14) , c'est-à-dire
qu'elles ne doivent être discriminatoires ni par leur nature, ni dans
leur application (Grandrath c. Allemagne, Rapport Comm. 29.6.67,
par. 40, Annuaire 10, p. 680).
En conséquence, l'article 14 de la Convention, combiné avec
l'article 4 par. 2 et 3 b) (art. 14+4-2+4-3-b), trouve à s'appliquer.
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) protège contre
toute discrimination les personnes placées dans des situations
comparables (Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23
novembre 1983, série A n° 70, p. 22, par. 46), et que la différence de
traitement au détriment de l'une d'elles ne devient une discrimination
prohibée au sens de cette disposition que si elle ne poursuit pas un
but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi (Cour
eur. D.H., arrêt Darby c. Suède du 23 octobre 1990, série A n° 187,
p. 12, par. 31 et arrêt Hoffmann c. Autriche du 23 juin 1993, série A
n° 255-C, pp. 58-59, par. 31 et 32). Les Etats contractants jouissent
d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle
mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues
justifient des distinctions de traitement (Cour eur. D.H., arrêt
Abdulaziz, Cabales et Balkandali précité, pp. 35-36, par. 72). Son
étendue varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (cf.
N° 17086/90, déc. 6.12.91, D.R. 72, p. 245). La Commission estime que
les Etats contractants disposent d'une large marge d'appréciation en
matière de défense nationale (cf. N° 19583/92, déc. 20.2.95, D.R. 80-B,
p. 38).
En l'espèce, la Commission constate que l'obligation d'effectuer
le service militaire ou, à défaut, un service civil, ne vise que les
hommes. En vertu de la législation en cause, les hommes, tel le
requérant, sont donc traités différemment des femmes.
La Commission a examiné les motifs fournis par le Tribunal
supérieur de Justice de Madrid pour justifier cette différence de
traitement, à savoir que l'exclusion des femmes du service militaire
répondait à des raisons de nécessité d'effectifs et de disponibilité
budgétaire. Elle relève que l'arrêt du Tribunal supérieur de Justice
précisa par ailleurs que les femmes étant exclues du service militaire,
elles n'avaient donc pas la nécessité d'exercer le droit à l'objection
de conscience en tant que motif d'exemption du devoir de défense de
l'Etat et, par conséquent, ne pouvaient pas être obligées à effectuer
un service civil en substitution du service militaire obligatoire.
Compte tenu de la large marge d'appréciation laissée aux Etats
contractants en matière de défense nationale et du fait que, dans
lesdits Etats, les femmes sont généralement exclues du service
militaire obligatoire en raison de la tradition existante en la
matière, et eu égard à l'opinion publique et à l'intérêt de maintenir
un système effectif de défense nationale au sein des Etats qui, comme
l'Etat défendeur, ont choisi un système de défense nationale sur la
base d'un service militaire obligatoire, la Commission ne discerne
aucune méconnaissance des droits garantis par les dispositions
invoquées de la Convention (cf. N° 22956/93, déc. 15.5.96, D.R. 85-A,
p. 58).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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