Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 22
Septembre 2000
Oldham c. Royaume-Uni - 36273/97
Arrêt 26.9.2000 [Section III]
Article 5
Article 5-4
Contrôle à bref délai
Deux ans écoulés entre les contrôle de légalité d’une détention après réincarcération: violation
En fait: Le requérant, accusé d’homicide involontaire en 1970, fut condamné à la réclusion à vie. Il fut libéré sous caution pour la troisième fois en 1993. En 1996, le ministre rapporta la mesure de libération conditionnelle dont l’intéressé avait bénéficié lorsque l’associé de celui‑ci fut hôpitalisé pour des blessures qu’il lui aurait infligées. La commission de libération conditionnelle confirma cette réincarcération. Le conseil statuant sur les peines discrétionnaires se réunit en novembre 1996 et rejeta les observations formulées par le requérant contre sa réintégration. Le ministre informa le requérant que le prochain contrôle était fixé pour novembre 1998. Le requérant acheva dans les huit mois des cours notamment sur la gestion des émotions négatives et la prise de conscience des problèmes d’alcool. A l’issue d’une audience tenue en décembre 1998, le conseil statuant sur les peines discrétionnaires recommanda sa libération conditionnelle.
En droit: article 5 § 4 – Si un contrôle judiciaire d’office de la légalité de la détention est prévu, des contrôles doivent avoir lieu à des intervalles raisonnables. Il n’appartient pas à la Cour de statuer sur la période maximale entre les contrôles qui devraient s’appliquer automatiquement aux personnes purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité, le système étant suffisamment souple pour refléter les réalités de la situation, à savoir les différences entre les situations personnelles des détenus soumis à un contrôle. A cet égard, il n’y a pas lieu d’établir une distinction entre les personnes condamnées à une peine perpétuelle discrétionnaire et celles détenues pour maladie mentale. Les cours suivis par le requérant prirent fin dans les huit mois qui suivirent sa réintégration et aucun cours ne fut organisé pendant les seize autres mois qui s’écoulèrent avant le contrôle suivant. La période de deux ans ne saurait donc se justifier par des considérations de réinsertion et d’encadrement. De plus, au cours de cette période, le requérant n’a pas eu la possibilité de déposer lui-même une demande de contrôle. Dans ces conditions, la période de deux ans n’a pas été raisonnable et il n’a pas été statué à bref délai sur la légalité de la détention.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour juge qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par le requérant Elle alloue à celui-ci 1 000 livres sterling (GBP) pour préjudice moral et lui octroie également une indemnité pour frais.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy