Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 4 juillet 1990
par M. Eric Oldham contre le Royaume-Uni (Requête n° 17143/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 27 janvier 1993 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable
par la Commission le 1er juillet 1992 (décision finale sur la
recevabilité), le requérant s'est plaint de n'avoir pas pu faire
contrôler la légalité de son maintien en détention, alors qu'il
purgeait une peine perpétuelle discrétionnaire, et de ne pas
avoir eu droit à réparation à cet égard;
Attendu que dans son rapport adopté le 2 décembre 1992, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 5, paragraphes 4 et 5 (art. 5-4,
art. 5-5), de la Convention;
Attendu que, lors de la 494e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 18 mai 1993, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission a dit, ayant procédé au
vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 5, paragraphes 4 et 5
(art. 5-4, art. 5-5), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 10 septembre 1993;
Attendu que le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé des
observations complémentaires quant aux propositions de
satisfaction équitable présentées par la Commission et que ces
observations ont été transmises à la Commission le
22 novembre 1993 en l'invitant à formuler les commentaires
qu'elle estime appropriés;
Attendu que le 9 décembre 1993 le Président de la Commission
a informé le Président des Délégués des Ministres que la
Commission avait pris note des observations du Gouvernement du
Royaume-Uni mais qu'elle n'avait pas de commentaires à faire sur
le point qui y était soulevé;
Attendu que, lors de la 507e réunion des Délégués, tenue le
3 février 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement du Royaume-Uni devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 500 livres sterling
au titre du préjudice moral et 100 livres sterling au titre des
frais, soit la somme totale de 600 livres sterling;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 18 mai 1993 et 3 février 1994 eu égard à
l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon
l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le
Comité des Ministres de ce que la loi sur la justice pénale
(Criminal Justice Act) de 1991, entrée en vigueur le
1er octobre 1992 (voir notamment Résolution DH (92) 24),
s'appliquerait aussi aux situations comme celle en cause en
l'espèce et, pour les raisons avancées dans la résolution
précitée, qu'il ne se considérait pas dans l'obligation de
légiférer dans le domaine couvert par l'article 5, paragraphe 5
(art. 5-5), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que
le 24 février 1994 le Gouvernement du Royaume-Uni avait versé au
requérant la somme totale de 600 livres sterling comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en
vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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