Communiquée le 7 février 2019
PREMIÈRE SECTION
Requête no 34418/18
Grażyna OLEWIŃSKA et Janusz OLEWIŃSKI
contre la Pologne
introduite le 12 juillet 2018
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, Mme Grażyna Olewińska et M. Janusz Olewiński, sont des ressortissants polonais, nés respectivement en 1955 et en 1953 et résidant à Siedlce.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
En 2006, la fille des requérants, alors âgée de 24 ans, périt dans un accident de la circulation.
En février 2007, un acte d’accusation dirigé contre l’auteur présumé de cet accident fut introduit auprès du tribunal de district de Varsovie. Les requérants se constituèrent accusateurs subsidiaires dans la procédure pénale subséquente.
L’audience initialement fixée au 3 octobre 2007 fut reportée pour cause de non-comparution de l’accusé.
Les audiences subséquentes eurent lieu à intervalles réguliers. Celle du 9 juin 2008 fut reportée pour cause de non-présentation par l’expert de son rapport d’expertise dans le délai lui ayant été imparti à cette fin.
Par un jugement du 4 août 2008, le tribunal de district déclara l’accusé coupable des faits qui lui étaient reprochés et prononça à son encontre une peine de cinq ans d’emprisonnement.
Le 3 mars 2009, ce jugement fut annulé en appel et l’affaire fut par conséquent renvoyée pour réexamen devant le tribunal de première instance.
Le 28 juin 2010, ce tribunal tint une audience. Les audiences subséquentes eurent lieu les 18 août et 22 octobre 2010 ainsi que les 3 février et 14 mars 2011. L’audience du 10 mai 2011 fut reportée pour cause de non-présentation du rapport d’expertise par l’expert.
Les 26 juillet, 22 septembre, 3 novembre et 6 décembre 2011, le tribunal de district tint audience.
Par un jugement du 13 décembre 2011, ce tribunal déclara l’accusé coupable des faits qui lui étaient imputés et le punit de la même peine d’emprisonnement que celle qui lui avait été infligée auparavant.
Le 11 mars 2013, ce jugement fut annulé en appel, en conséquence de quoi l’affaire fut renvoyée au tribunal de district pour réexamen.
Le 22 septembre 2014, ce tribunal tint une audience. L’audience du 14 janvier 2015 fut reportée pour cause d’absence du défenseur de l’accusé. Les audiences subséquentes eurent lieu les 9 février, 27 avril, 25 juin, 15 septembre, 8 et 28 octobre et 2 décembre 2015.
Par un jugement du 11 décembre 2015, le tribunal de district déclara l’accusé coupable des faits qui lui étaient reprochés mais abandonna la procédure pour prescription. Ce jugement fit l’objet d’un appel du parquet et fut annulé le 24 juin 2016, en conséquence de quoi l’affaire fut renvoyée au tribunal de première instance pour un nouveau réexamen.
Les requérants déposèrent une plainte dénonçant la durée de la procédure. Le 25 février 2016, leur plainte fut rejetée par le tribunal régional de Varsovie, au motif qu’un délai raisonnable avait été observé. Dans ses attendus, le tribunal régional observait ce qui suit :
– le délai écoulé entre le 22 octobre 2009 et le 28 juin 2010 était imputable aux reports répétés d’audiences à la demande des parties ;
– la complexité de l’affaire et le fait que la résolution de celle‑ci dépendait de l’obtention préalable de plusieurs expertises par le tribunal étaient à l’origine des annulations subséquentes des jugements de première instance ;
– le tribunal de district avait procédé sans retard ;
– quelques audiences avaient été reportées pour des raisons imputables aux parties.
L’audience du 29 novembre 2016 fut reportée pour cause de maladie de l’expert. Celles des 24 février, 23 mars, 16 mai et 21 juillet 2016 le furent à leur tour, entre autres, à la demande du défenseur de l’accusé et en raison du défaut de comparution de ce dernier, de la non-présentation du rapport d’expertise par l’expert et de la nécessité de procéder à l’audition de cet expert. L’audience du 17 août 2016 fut annulée à la demande du défenseur de l’accusé.
À l’issue de l’audience du 23 novembre 2017, le tribunal reporta le prononcé du jugement au 5 décembre 2017. Cependant, le 7 décembre 2017, il décida de poursuivre l’instruction du procès, au motif qu’il avait besoin de recueillir l’avis d’un expert sur la santé mentale de l’accusé. Le prononcé du jugement, initialement fixé au 9 janvier 2018, fut reporté au 13 janvier 2018.
Ce jour-là, le tribunal de district prononça son jugement. Il déclara l’accusé coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine de trois ans d’emprisonnement et à un retrait de permis de conduire pendant six ans.
Les requérants déposèrent une seconde plainte relative à la durée de la procédure. Celle-ci fut rejetée le 22 mars 2018, au motif que la durée de la phase de la procédure postérieure à la date du rejet de la première plainte des requérants n’avait pas été excessivement longue.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée contre l’auteur de l’accident ayant été fatal à leur fille et du manque de diligence des autorités nationales qui ont instruit cette procédure.
QUESTION AUX PARTIES
Compte tenu de la durée de la procédure pénale diligentée en l’espèce, peut-on considérer que les autorités nationales ont satisfait aux obligations procédurales leur incombant en application de l’article 2 de la Convention ? (Anna Todorova c. Bulgarie, no 23302/03, 24 mai 2011, § 83).
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