PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 34418/18
Grażyna OLEWIŃSKA et Janusz OLEWIŃSKI
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 Juin 2019 en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juillet 2018,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, Mme Grażyna Olewińska et M. Janusz Olewiński, sont des ressortissants polonais, nés respectivement en 1955 et en 1953 et résidant à Siedlce. Ils ont été représentés devant la Cour par Me B. Sarzalski, avocat exerçant à Dąbrowa Górnicza.
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Sobczak, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée contre l’auteur de l’accident de circulation dans lequel leur fille a péri et du manque de diligence des autorités nationales ayant instruit cette procédure.
4. Les 26 avril 2019 et 29 mars 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants la somme de 13 000 EUR (treize mille euros) et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants sera convertie en zlotys polonais au taux applicable à la date du paiement. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
5. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juillet 2019.
Renata DegenerTim Eicke
Greffière adjointePrésident
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