Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 19
Juin 2000
Oliveira Modesto et autres c. Portugal - 34422/97
Arrêt 8.6.2000 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d’une procédure civile: violation
En fait: L’ensemble des 122 requérants était salarié de la société anonyme « F.-C.M.E. S.A. » qui à partir de 1985 se trouva dans l’impossibilité d’assurer le paiement des salaires de son personnel. En octobre 1986, la société déposa devant les juridictions une requête afin d’être placée en redressement judiciaire. L’administrateur judiciaire désigné dans la procédure de redressement rendit son rapport sur la situation de la société, reconnaissant les créances des requérants quant à leurs salaires non payés. L’assemblée des créanciers eut lieu en février 1988; les créances des requérants y furent reconnues par les autres créanciers. En mars 1988, un accord fut conclu pour le redressement de la société. La société éprouva néanmoins des difficultés à exécuter cet accord. Les juridictions rejetèrent dans un premier temps les demandes de certains créanciers, dont une partie des requérants, visant à ce que la faillite de la société soit prononcée. Toutefois, sur appel de ces créanciers, la cour d’appel finit par prononcer la faillite en octobre 1994. Par une ordonnance de mai 1995, la saisie des biens de la société fut ordonnée et la citation des créanciers afin qu’ils déclarent leurs créances. En mars 1996, l’administrateur fut invité à présenter son rapport sur les déclarations, ce qu’il fit en novembre 1997 après avoir obtenu plusieurs prorogations du délai initialement imparti. En mars 2000, le juge rendit une décision fixant le rang de plusieurs créanciers; le juge déclara recevables les appels interjetés par trois des créanciers contre cette décision. Une partie des biens n’a pas encore été mise en vente, la procédure étant toujours pendante.
En droit: Article 6 § 1: Des droits de caractère civil, notamment le droit aux rémunérations, étaient en jeu dès la procédure de redressement au moins à partir de février 1988, date à laquelle l’assemblée des créanciers a approuvé les créances des requérants envers la société. Les deux phases de procédure devaient donc être examinées dans leur ensemble, le dies a quo de la période à prendre en considération se situant en février 1988. S’il est des périodes d’inactivité qui ne sont pas imputables aux autorités, il en est d’autres qui le sont. Ainsi l’administrateur n’a présenté son rapport sur les déclarations de créances qu’un an et huit mois après la demande du juge. En outre, la décision portant sur le rang de plusieurs créanciers n’a été rendue qu’au bout de deux et cinq mois; or une diligence particulière s’imposait compte tenu de l’enjeu du litige. Enfin, cinq ans après la saisie des biens de la société, une partie de ceux-ci n’ont pas encore été mis en vente.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: La Cour a alloué 900 000 escudos (PTE) à chacun des requérants pour le dommage moral et 313 840 escudos à la première requérante pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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