DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2010/22
Zübeyde ÖLMEZ et autres
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 novembre 2023 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Frédéric Krenc, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu la requête no 2010/22 dirigée contre la République de Türkiye et dont trois ressortissants de cet État, dont les précisions pertinentes figurent en annexe (« les requérants »), représentés par Me R. Tugan Kalkan, avocate à Hakkari, ont saisi la Cour le 22 décembre 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Le 2 novembre 2003, Zübeyde Ölmez, la fille de Nuriye Ölmez et de Şevket Ölmez, alors âgée de sept ans, fut blessée par l’explosion d’une munition survenue à 500 mètres de son école primaire située dans le village d’Andaç. Cette explosion avait causé la mort de quatre enfants et en avait blessé sept dont l’intéressée. Le rapport médical établi le même jour indiquait que l’enfant avait deux cicatrices sur le bras droit, l’une faisait 1,5 cm et l’autre 1 cm.
2. L’enquête menée par les autorités permit de constater qu’un des enfants, alors âgé de onze ans, avait frappé contre un rocher l’engin explosif qu’il avait trouvé sur place et avait ainsi provoqué malencontreusement l’explosion de celui-ci.
3. D’après le rapport d’enquête du procureur de la République d’Uludere, l’engin explosif n’était pas enregistré dans l’inventaire des armes de l’armée turque. Il était vraisemblablement tombé à cet endroit lors d’une attaque perpétrée par le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation terroriste armée) contre le village d’Andaç.
4. Les requérants engagèrent une action en indemnisation contre le ministère de l’Intérieur devant les juridictions administratives et obtinrent intégralement gain de cause.
5. Les juridictions administratives allouèrent aux requérants les sommes suivantes :
– 30 039,62 livres turques ((TRY), environ 9 158 EUR) au titre du préjudice matériel et 20 000 TRY (environ 6 097 EUR) au titre du préjudice moral à Zübeyde Ölmez ;
– 10 000 TRY (environ 3 048 EUR) au titre du préjudice moral à Nuriye Ölmez et Şevket Ölmez.
6. Les indemnités accordées furent assorties d’intérêts moratoires au taux légal à compter, dans un premier temps, de la date de la saisine de l’administration et, dans un second temps, de la date de la demande de réévaluation de l’indemnité faite par l’avocat des requérants au tribunal administratif du premier degré.
7. Les intéressés saisirent la Cour constitutionnelle d’un recours individuel dans lequel ils alléguaient que le montant des dommages et intérêts alloué à Zübeyde Ölmez pour le préjudice matériel que celle-ci avait subi n’était pas suffisant, que la date à laquelle les intérêts moratoires devaient commencer à courir n’avait pas été correctement décidée par les juridictions administratives et que la procédure n’avait pas été menée dans un délai raisonnable.
8. Le 26 mai 2021, la Cour constitutionnelle déclara le recours des requérants irrecevable. Cette décision fut notifiée aux intéressés le 22 juin 2021.
9. Elle estima que la requête devait principalement être examinée sous l’angle de l’article 17 de la Constitution, correspondant à l’article 2 de la Convention.
10. Elle considéra que Nuriye Ölmez et Şevket Ölmez n’avaient pas le statut de victime.
11. Elle observa que Zübeyde Ölmez avait obtenu gain de cause devant les juridictions administratives qui avaient conclu que le ministère de l’Intérieur avait manqué à son devoir d’assurer la sécurité de ses citoyens, qu’il n’avait pas rempli ses obligations positives de protection, et que, par conséquent, il avait commis une faute de service.
12. Elle nota que les juridictions administratives avaient alloué l’intégralité de l’indemnité que Zübeyde Ölmez avait sollicitée au titre du préjudice matériel et du préjudice moral et estima que l’intéressée ne pouvait dès lors continuer à se prétendre victime.
13. En ce qui concerne l’équité de la procédure, elle considéra que les griefs des requérants concernaient l’interprétation des faits retenue par les juridictions du fond et l’appréciation que celles-ci avaient faite des éléments de preuve, et qu’ils visaient l’issue de la procédure. Elle conclut que les tribunaux administratifs ne s’étaient pas livrés à une appréciation arbitraire et n’avaient pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable pour non-épuisement des voies de recours disponibles le grief tiré de la durée prétendument excessive de la procédure devant les juridictions administratives au motif que les requérants n’avaient pas saisi la commission d’indemnisation instaurée par la loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme.
15. Les requérants allèguent notamment une violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Sous l’angle de l’article 2 de la Convention, ils estiment que l’État n’a pas été en mesure de protéger Zübeyde Ölmez et que les décisions des juridictions internes n’ont pas constitué pour eux un redressement approprié et suffisant. Sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ils critiquent notamment la décision des tribunaux administratifs sur la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir. Ils estiment que celle-ci est inéquitable. Ils se plaignent également de la durée de la procédure devant les juridictions nationales qu’ils jugent excessive au sens de l’article 6 de la Convention. Les requérants invoquent également l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention.
APPRÉCIATION DE LA COURSur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention
16. En ce qui concerne l’article 2 de la Convention, la Cour observe d’abord que la blessure de Zübeyde Ölmez n’était pas de nature à mettre sa vie en danger. Cela étant, l’explosion ayant causé le décès de quatre enfants, elle était potentiellement meurtrière pour l’intéressée. Dès lors, à l’instar de la Cour constitutionnelle, la Cour considère que l’article 2 de la Convention trouve à s’appliquer (Trévalec c. Belgique, no 30812/07, §§ 55-61, 14 juin 2011).
17. Elle rappelle ensuite que conformément au principe de subsidiarité, il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre « victime » du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention. Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à priver celui-ci de la qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 259, CEDH 2012 (extraits), et Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 128, CEDH 2012).
18. Il appartient donc à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités nationales, au moins en substance, d’une violation du droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme ayant été approprié et suffisant (voir, notamment, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 193, CEDH 2006-V).
19. Concernant la réparation adéquate et suffisante pour remédier au niveau interne à la violation du droit garanti par la Convention, la Cour considère généralement qu’elle dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 116, CEDH 2010).
20. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour observe que la présente requête concerne essentiellement l’obligation positive de l’État de protéger le droit à la vie de la requérante Zübeyde Ölmez. Elle rappelle à cet égard que, lorsqu’est en cause une négligence de la part d’agents de l’État dans l’application de la réglementation relative à la destruction de projectiles militaires non explosés, une voie de réparation civile peut être considérée comme adéquate et suffisante et comme répondant au critère du « système judiciaire efficace » (Hayri Aslan et autres c. Turquie (déc.), no 18751/05, 30 novembre 2010). À ce sujet, elle rappelle avoir également conclu que la voie indemnitaire administrative était une voie de recours effective pour les proches de victimes décédées dans des circonstances similaires à celles de la présente cause (Amaç et Okkan c. Turquie, nos 54179/00 et 54176/00, § 49, 20 novembre 2007, Yılmaz et autres c. Turquie (déc.), no 7755/10, § 51, 24 mai 2016).
21. En l’occurrence, la Cour relève que le constat de violation par les autorités nationales ne prête pas à controverse pour le grief tiré de l’article 2 de la Convention puisque les juridictions administratives ont conclu que l’État avait manqué à son devoir d’assurer la sécurité de ses citoyens en raison d’une faute de service de l’administration.
22. Il reste à rechercher si les décisions des juridictions administratives ont constitué pour les requérants un redressement approprié et suffisant.
23. À cet égard, la Cour rappelle que, lorsque des autorités nationales ont octroyé à un requérant une indemnité en redressement de la violation constatée, il convient qu’elle en examine le montant. Pour ce faire, elle tiendra compte de sa propre pratique dans des affaires similaires et elle se demandera, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans une situation comparable, ce qui ne signifie pas que les deux montants doivent forcément correspondre. De plus, elle prendra en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris le moyen de redressement choisi et la rapidité avec laquelle les autorités nationales ont procédé au redressement en question, dès lors qu’il appartient en premier lieu à celles-ci d’assurer le respect des droits et libertés garantis par la Convention. Cela dit, la somme accordée au niveau national ne doit pas être manifestement insuffisante eu égard aux circonstances de l’affaire à l’examen (Scordino (no 1), précité, §§ 178-203, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 65-107, CEDH 2006-V, Becová c. Slovaquie (déc.), no 23788/06, 18 septembre 2007, Kormoš c. Slovaquie, no 46092/06, § 73, 8 novembre 2011, Žúbor c. Slovaquie, no 7711/06, § 63, 6 décembre 2011, et Horváth c. Slovaquie, no 5515/09, § 93, 27 novembre 2012).
24. En l’espèce, la Cour observe que les requérants ont obtenu l’intégralité de la somme qu’ils ont réclamée devant les tribunaux administratifs et que celle-ci a été assortie d’intérêts moratoires au taux légal dont la date a commencé à courir conformément au code de procédure administrative et à la pratique judiciaire. À cet égard, elle rappelle que les tribunaux administratifs étaient liés par la demande dont ils étaient saisis et qu’ils ne pouvaient pas statuer ultra petita (Engin c. Turquie (déc.) [comité], no 13246/13, § 34, 7 février 2017). Il appartenait donc aux requérants d’évaluer correctement le préjudice subi et de démontrer la réalité de son existence.
25. Dès lors, la Cour considère que le redressement offert en droit interne à Zübeyde Ölmez, ainsi qu’à Nuriye Ölmez et Şevket Ölmez s’est révélé suffisant et approprié. Les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » d’une violation de l’article 2 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.Sur la violation alléguée des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (équité de la procédure)
26. S’agissant de l’équité de la procédure, soulevée par les requérants sous les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, et examinée sous le seul angle de l’article 6 de la Convention dont elle relève, la Cour observe que les requérants critiquent notamment la décision des tribunaux administratifs sur la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir. Or elle rappelle que celle-ci relève de l’interprétation et de l’application du droit interne et elle considère que, dans les circonstances de la cause, la solution retenue par les tribunaux administratifs n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I, et López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, § 149, 17 octobre 2019). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention (durée de la procédure)
27. Pour ce qui est de la durée de la procédure, prétendument excessive, la Cour rappelle s’être prononcée dans l’affaire Turgut et autres c. Turquie ((déc.), no 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013) sur des griefs similaires à ceux présentés par les requérants. Elle y a conclu que les requérants, qui soutenaient que la durée de la procédure avait méconnu le principe du « délai raisonnable » et qui se plaignaient de l’inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, devaient, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, procéder à la saisine de la commission d’indemnisation instaurée par la loi no 6384, dans la mesure où il s’agissait a priori d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs (ibidem, § 56).
28. La Cour observe qu’en l’espèce les requérants n’ont pas exercé cette voie de recours. Elle ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente, dans la présente cause, de celle à laquelle elle est parvenue dans l’affaire précitée.
29. Dès lors, le grief tiré de la durée de la procédure suivie devant les juridictions administratives doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.Autres griefs
30. En ce qui concerne les autres griefs, la Cour observe qu’ils ne sont nullement étayés. En tout état de cause, elle constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 novembre 2023.
Dorothee von Arnim Egidijus Kūris
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requérants
Requête no 2010/22
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
Zübeyde ÖLMEZ
1999
turque
Şırnak
2.
Nuriye ÖLMEZ
1961
turque
Şırnak
3.
Şevket ÖLMEZ
1962
turc
Şırnak
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