QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39464/98
présentée par Mıtlık ÖLMEZ et Yıldız ÖLMEZ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 5 juillet 2005 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
R. Türmen,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
MmeL. Mijović,
M.J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 octobre 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 16 novembre 1999,
Vu la décision finale de la Cour du 1er février 2005,
Vu la demande de réouverture de l’examen de la requête présentée par les requérants et les observations en réponse soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Mıtlık Ölmez, et sa sœur, Mme Yıldız Ölmez, sont des ressortissants turcs, respectivement nés en 1967 et en 1971.
A l’époque des faits, le requérant était membre du comité local du Parti de la Démocratie à Küçükçekmece (Istanbul). Depuis 1999, les requérants résident en dehors de la Turquie, en tant que réfugiés politiques.
Ils sont représentés devant la Cour par Mes Eren Keskin et Fatma Karakaş, avocates au barreau d’Istanbul.
Pour l’exposé des faits de la cause et du droit et de la pratique interne pertinents, voir respectivement Mıtlık Ölmez et Yıldız Ölmez c. Turquie (déc.), no 39464/98, 1er février 2005, et Şahmo c. Turquie (déc.), no 37415/97, ler avril 2003.
GRIEFS
Dans leur requête, les requérants alléguaient une violation de l’article 3 de la Convention du fait des tortures qui leur avaient été infligées lors de leur garde à vue afin de leur extorquer des aveux.
A cet égard, ils dénonçaient également la législation et la pratique judiciaire turques qui n’a permis ni la prévention ni la punition effective des atrocités qu’ils ont subies aux mains des agents de l’Etat.
Aussi, les requérants se plaignaient-ils de l’ineffectivité, au regard de l’article 13, du recours pénal qu’ils ont emprunté pour faire valoir leurs allégations et s’estimaient victimes d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14.
LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Par une décision finale sur la recevabilité du 1er février 2005 prise en vertu de l’article 29 de la Convention, la Cour a déclaré la requête irrecevable et l’a rejetée en application de l’article 35 § 4. Elle a estimé que les griefs des requérants avaient été soulevés en dehors du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1, pour les motifs principaux que voici :
« En l’espèce, conformément à sa jurisprudence pertinente, la Cour est prête à retenir comme le dies a quo dudit délai la date de réception du dossier – accompagnant l’arrêt de cassation – par le greffe de la cour d’assises d’Istanbul, à savoir, le 25 mars 1997 (voir Tahsin İpek c. Turquie (déc.), no 39706/98, 7 novembre 2000, et, en dernier lieu, Yavuz et autres c. Turquie (déc.), no 48064/99, 1er février 2005). La requête introduite le 3 octobre 1997 paraît donc tardive, à moins que la Cour ne soit convaincue de l’existence de circonstances particulières qui aient pu interrompre ou suspendre le cours du délai en question (voir, mutatis mutandis, Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, § 39, 29 mars 2001).
Or les arguments des requérants ne suffisent pas à forger une telle conviction. S’ils font valoir que leurs avocates n’ont pu obtenir copie de l’arrêt de cassation que le 8 juillet 1997, la Cour ne voit pas en quoi elles auraient été empêchées de le faire avant (comparer avec Şahmo, précitée). »
Dans un message envoyé par télécopie le 16 mars 2005, les représentantes des requérants ont demandé la réouverture de l’examen de la requête.
EN DROIT
La partie requérante soutient que la décision interne définitive dans leur affaire, à savoir l’arrêt de la Cour de cassation, n’a été disponible au greffe de la cour d’assises d’Istanbul qu’à partir du 4 avril 1997. Si cette date était prise comme le dies a quo du délai de six mois, la requête introduite le 3 octobre 1997 ne se heurterait pas à la règle des six mois.
A. Thèses des parties
1. Les requérants
Les avocates des requérants rappellent d’abord la pratique des juridictions turques en la matière. Saisi d’un pourvoi, le procureur de la République près la juridiction de jugement (« le procureur ») envoie le dossier de l’affaire, accompagné du mémoire de cassation, à la Cour de cassation à Ankara. Dans les cas où celle-ci statue sans audience, la partie appelante ne peut normalement pas savoir quand leur affaire sera jugée ni quand l’arrêt de cassation sera prononcé puis mis au net. Une fois l’arrêt de cassation est mis au net, le procureur général retourne le dossier au procureur concerné. Pour ce faire, il appose sur l’arrêt un tampon indiquant la date d’envoi du dossier. Après réception du dossier, le procureur l’enregistre d’abord sur son « bordereau de transmission » (Zimmet defteri) comme « affaire close » puis il le remet, en principe le jour même, en mains propres au greffier de la juridiction dont il relève, contre signature. Après avoir ainsi réceptionné le dossier, le greffier note, à son tour, dans son « registre du rôle de la cour » (Mahkeme esas defteri) que la procédure est définitivement clôturée. D’habitude, préalablement à cet acte, le président de la juridiction inférieure paraphe le texte de l’arrêt de cassation. Dès l’enregistrement au « registre du rôle de la cour », le dossier est archivé et peut être consulté par les intéressés.
Dans ce contexte, Me Karakaş précise qu’en l’espèce la date de 25 mars 1997 cachetée sur l’arrêt de la Cour de cassation était celle de l’envoi du dossier par le procureur général à la juridiction inférieure, pas celle de la réception du dossier par le procureur de la République près cette dernière. A cet égard, elle soumet copie d’une page du bordereau de transmission du parquet d’Istanbul, où la date du retour du dossier en question est indiquée comme étant le 4 avril 1997. Elle produit en outre l’attestation suivante, fournie par le président de la cour d’assises d’Istanbul :
« Le dossier concernant les prévenus Ömer Duman et Murat Aydilek[1], ayant fait l’objet d’une action publique pour infraction à l’article 243 du code pénal turc, a été confirmé par l’arrêt no 1997/49-2858 rendu le 5 mars 1997 par la 8ème chambre de la Cour de cassation et est retourné à notre juridiction en date du 4 avril 1997 (...) ».
Alors que la situation de fait ne prêtait à aucune confusion, les représentantes des requérants regrettent avoir malencontreusement induit la Cour en erreur par l’explication qui figure dans leur lettre du 15 octobre 1999, adressée en réponse au second avertissement écrit du greffe quant à l’application de la règle des six mois. Dans ladite lettre, par inadvertance, il a été indiqué ce qui suit :
« (...) le 25 mars 1997, l’arrêt de cassation dont il s’agit est parvenu au parquet de la République d’Istanbul, afin qu’il soit transmis au tribunal concerné (...) ».
Or il aurait fallu dire « a été envoyé » au lieu de « est parvenu ».
Partant, la partie requérante prie la Cour de revenir sur sa décision en s’appuyant sur la réalité factuelle telle qu’elle se trouve établie à ce jour.
2. Le Gouvernement
Le Gouvernement estime que la demande doit être rejetée en tant que res judicata. D’après lui, à partir du moment où une affaire est examinée selon la procédure prévue à l’article 29 de la Convention et déclarée irrecevable en application de l’article 54 § 1 du règlement, la décision ainsi rendue est définitive et la Cour n’est plus compétente à connaître du fond.
Le Gouvernement rappelle que le réexamen d’une affaire déjà jugée n’est possible qu’en cas de renvoi à la Grande Chambre (article 43 de la Convention et 73 du règlement), de réinscription au rôle d’une affaire rayée (article 37 § 2 du règlement), ou lorsque qu’il s’impose de rectifier les erreurs matérielles commises dans les décisions et les arrêts (article 81 du règlement). Or la demande du requérant est étrangère à ces hypothèses.
D’un autre point de vue, les arguments des requérants s’analysent en une forme d’exception préliminaire. Or, dans la mesure où leur nature et les circonstances s’y prêtaient, pareils arguments doivent être présentés au stade de l’examen initial de la recevabilité. Les requérants ayant omis de le faire, ils sont maintenant forclos à demander que leur erreur soit corrigée à ce stade de la procédure.
B. Appréciation de la Cour
Il est vrai que ni la Convention ni le règlement de la Cour ne prévoit expressément une procédure de réouverture de l’examen d’une requête tranchée en vertu des articles 28 ou 29 de la Convention (voir Storck c. Allemagne (déc.), no 61603, 26 octobre 2004 ; Des Fours Walderode c. République tchèque (déc.), no 40057/98, CEDH 2004-V, et Harrach c. République tchèque (déc.), no 77532/01, 18 mai 2004).
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où une erreur manifeste a été commise dans l’établissement des circonstances factuelles pertinentes pour les exigences de recevabilité ou dans l’appréciation qui en a été faite, la Cour – à l’instar de la pratique suivie par les anciens organes de la Convention – dispose d’un pouvoir inhérent de rouvrir, dans l’intérêt de la justice, l’examen d’une affaire déclarée irrecevable et de rectifier l’erreur dont il s’agit (voir, parmi beaucoup d’autres, Gérard Morlet c. France, no 16981/90, décision de la Commission du 1er juillet 1992 ; V.S. and T.H. c. République tchèque, no 26347/95, décision de la Commission du 10 septembre 1996 ; Pedro Garcia Sanchez c. Espagne, no 37357/97, décision de la Commission du 1er juillet 1998 ; voir aussi les décisions précitées Storck, Des Fours Walderode et Harrach, ainsi que Le Syndicat des copropriétaires du 20 bd de la Mer à Dinard c. France (déc.), no 47339/99, 22 mai 2003 ; Wortmann c. Allemagne (déc.), no 70929/01, 18 novembre 2003, et Appietto c. France (déc.), no 56927/00, § 8, 26 février 2002).
Contrairement à ce que le Gouvernement suggère, la demande des requérants ne saurait être assimilée à une exception préliminaire et que cette demande ne vise pas un réexamen pour « fait nouveau » au sens de l’article 35 § 2 de la Convention, car la circonstance invoquée à l’appui de la demande n’est, à l’évidence, pas « nouvelle ».
Eu égard à la jurisprudence citée ci-dessus, la Cour estime par contre qu’il lui faut rechercher s’il y a eu en l’espèce, comme les requérants l’allèguent, une erreur manifeste sur la date à retenir comme le dies a quo du délai de six mois.
Vu les arguments présentés à cet égard et les documents à l’appui, l’erreur consistant à retenir la date du 25 mars 1997 comme celle du dies a quo du délai de six mois, au lieu du 4 avril 1997 – date avérée et que le Gouvernement ne conteste d’ailleurs pas –, existe bien.
A ce propos, la Cour rappelle qu’elle a revu ces dernières années sa jurisprudence quant à l’application de la règle des six mois dans les requêtes dirigées contre la Turquie, pour les litiges portant sur des procédures pénales, compte tenu du fait que le droit turc ne prévoyait pas la notification aux justiciables les arrêts de la Cour de cassation rendus en leur affaires.
Ainsi, pour la première fois dans la décision Tahsin İpek (précitée) qui fait autorité depuis lors (voir, en dernier lieu, Yavuz et autres, précitée), il a été admis que, s’agissant de cette catégorie de requêtes, le délai de six mois devait, en principe, être calculé à partir de la date de réception de l’arrêt de cassation mis au net par le greffe de la juridiction de jugement.
Or, la Cour constate que l’ensemble de la correspondance entre les organes de la Convention et les requérants, visant à vérifier le respect des exigences de recevabilité, se situe entre novembre 1997 et juin 2000. Il en ressort clairement que la question principale qui se posait à cette époque, à la lumière de la jurisprudence qui prévalait alors, n’était que celle de déterminer si l’on pouvait blâmer les requérants d’avoir attendu jusqu’au 8 juillet 1997 pour obtenir copie de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 5 mars 1997.
On ne pouvait donc légitimement escompter qu’avant l’adoption de la décision Tahsin İpek le 7 novembre 2000 – laquelle, du reste, n’était pas publiée –, les requérants s’emploient eux-mêmes à établir la date précise du retour de leur dossier à la cour d’assises d’Istanbul, puisque cette date ne constituait alors pas un élément déterminant pour la recevabilité de leur requête. Ils ne pouvaient donc appréhender l’importance de cet élément nouveau pour leur affaire, d’autant que leur attention n’a pas été forcément attirée sur ce point.
Dans ces circonstances, la Cour estime qu’avant d’adopter sa décision du 1er février 2005, elle aurait dû prendre les mesures nécessaires pour vérifier ou faire vérifier aux parties au litige, les circonstances factuelles réelles et déterminantes pour son appréciation du respect de la règle des six mois, conformément à sa jurisprudence actuelle sur la question. Considérant que cette vérification n’a pas été effectuée, il serait contraire aux intérêts de la justice de refuser aux requérants le réexamen de leur requête en vue de redresser l’erreur dont il s’agit.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Décide la réouverture de la procédure relative à l’examen de la requête ;
Ajourne cet examen.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
[1] Il s’agit des policiers qui auraient torturé le requérant Mıtlık Ölmez.
Full & Egal Universal Law Academy