DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37949/08
İsmail ÖLMEZ contre la Turquie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 octobre 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates précisées en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. İsmail Ölmez, Mehmet Emin Süsin et Cevzet Derse, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1966, 1957 et 1973. Lors de l’introduction de leurs requêtes, ils étaient détenus à la prison d’Adıyaman. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants soutenaient que les mesures prises par l’administration pénitentiaire relatives à leurs courriers portaient atteinte à leur droit au respect de la correspondance, ainsi qu’à leur liberté de pensée et d’expression. Invoquant l’article 6 de la Convention, ils se plaignaient de l’iniquité de la procédure devant les instances nationales. Le requérant İsmail Ölmez invoquait en outre l’article 14 de la Convention. Ces griefs ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. Les lettres du Greffe sont demeurées sans réponse.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 5 mai 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 20 mai 2011, les lettres sont bien parvenues à la prison où étaient détenus les requérants. Ces lettres sont demeurées sans réponse.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.
Francoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésidente
Liste des requêtes contre la Turquie
Requête no 37949/08 - İsmail ÖLMEZ, introduite le 31 juillet 2008
Requête no 37964/08 - Mehmet Emin SÜSİN, introduite le 30 juillet 2008
Requête no 37973/08 - Cevzet DERSE, introduite le 3 juillet 2008
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