TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44839/13
Tudor OLTEAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 octobre 2014 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er juillet 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Tudor Oltean, est un ressortissant roumain né en 1985 et détenu à la prison de Bistriţa. Il a été représenté devant la Cour par Me C.C. Radu, avocate à Cluj-Napoca.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des mauvaises conditions de détention qu’il avait subies dans le dépôt de la police de Cluj-Napoca et dans la prison de Gherla.
Le 6 novembre 2013, le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception des 2 juin et 16 juillet 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat du requérant et du requérant lui-même sur le fait que le délai qui avait été imparti pour la présentation des observations était échu depuis le 6 mai 2014 et qu’aucune prolongation n’avait été sollicitée. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les lettres sont bien parvenues au requérant et à son représentant qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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