SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29073/95
présentée par Albert et Nicole OLIVE,
Jacques, Bruno et Coralie GARCIN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 octobre 1995 par Albert et Nicole
OLIVE, Jacques, Bruno et Coralie GARCIN contre la France et enregistrée
le 3 novembre 1995 sous le N° de dossier 29073/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont tous des ressortissants français. Les
renseignements les concernant figurent à l'Annexe I ci-après.
Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Olivier
Burtez-Doucède, avocat au barreau de Marseille, et par Maître
Christophe Pettiti, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont propriétaires indivis d'un domaine de 319
hectares, le domaine de Montvallon, sis sur le territoire de la
commune de Vitrolles.
Dans le cadre d'un projet d'aménagement des rives de l'Etang de
Berre, le préfet des Bouches-du-Rhône prit, le 4 décembre 1972, un
arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains à cette
fin. Un décret du 6 mars 1973 créa l'établissement public d'aménagement
des rives de l'Etang de Berre (ci-après EPAREB). Le 15 décembre 1977,
les effets de la déclaration d'utilité publique furent prorogés pour
cinq ans. Le 27 décembre 1982, le préfet prit un arrêté déclarant
cessibles les terrains concernés, dont environ 180 hectares appartenant
aux requérants.
L'ordonnance d'expropriation intervint le 28 décembre 1982.
Procédure en fixation de l'indemnité d'expropriation
Le 11 octobre 1989, l'EPAREB notifia aux requérants le mémoire
contenant ses offres d'indemnisation et saisit le juge de
l'expropriation des Bouches-du-Rhône pour faire fixer l'indemnité
d'expropriation.
Le 27 septembre 1990, le juge rendit une décision avant dire
droit ordonnant une expertise. Sur appel de l'EPAREB, la chambre des
expropriations de la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma le
jugement, au motif que les dispositions du Code de l'expropriation
avaient été violées et renvoya l'affaire devant le juge de
l'expropriation afin qu'il fixe l'indemnité.
Par jugement du 24 juin 1992, le juge fixa à un montant total de
66 378 472 F l'indemnité de dépossession due aux requérants. Sur appel
des requérants, la cour d'appel, par arrêt du 28 septembre 1993,
infirma le montant de l'indemnité, qu'elle évalua à la somme globale
de 178 798 400 F.
L'EPAREB s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Après signification de l'arrêt du 28 septembre 1993, les
requérants entreprirent, sans succès, de nombreuses démarches pour
obtenir le versement de l'indemnité d'expropriation.
Saisi par les requérants, le juge de l'expropriation, statuant
en référé, constata, par ordonnance du 14 septembre 1994, le montant
des intérêts dus par l'EPAREB, mais se déclara incompétent pour le
condamner au versement desdits intérêts. Il a été fait appel de cette
ordonnance, mais aucune indication n'a été donnée sur le sort de cet
appel.
Le 9 janvier 1995, les requérants saisirent de nouveau en référé
le juge de l'expropriation. Par ordonnance du 24 mai 1995, celui-ci
déclara irrecevables leurs demandes dirigées contre l'Etat, constata
le montant des intérêts ayant couru et fit droit à leur demande de
capitalisation desdits intérêts.
Par ailleurs, le 17 août 1994, les requérants demandèrent, en
application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile,
le retrait du pourvoi de l'EPAREB du rôle de la Cour de cassation. Par
ordonnance du 16 décembre 1994, le premier président rejeta cette
demande. Toutefois, par ordonnance du 29 décembre 1995, il accueillit
la demande et ordonna le retrait du rôle du pourvoi de l'EPAREB.
Par deux décisions du 8 juillet 1996, l'EPAREB décida de verser
aux requérants le montant correspondant à ses offres initiales et
consigna à la Caisse des Dépôts et consignations la différence entre
ce montant et la somme allouée par la cour d'appel. Les versements
furent effectués le 10 juillet 1996.
A une date non précisée, l'EPAREB déposa auprès du premier
président de la Cour de cassation une requête afin de réinscription au
rôle de son pourvoi. La Cour de cassation n'a pas encore statué sur
cette requête.
Parallèlement, estimant irrégulière la consignation, les
requérants ont saisi en référé le juge de l'expropriation afin qu'il
constate cette irrégularité et qu'il dise qu'elle ne valait pas
paiement. Le résultat de l'audience, fixée au 4 septembre 1996, n'est
pas connu.
Procédure en rétrocession
Parallèlement, les requérants engagèrent, le 25 juin 1990, une
action en vue de voir constater leur droit à rétrocession sur les
terrains expropriés, en vertu de l'article L. 12-6 du Code de
l'expropriation, qui dispose que :
"Si les immeubles expropriés en application du présent code
n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination
prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les
anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre
universel peuvent en demander la rétrocession pendant un
délai de 30 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation,
à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration
d'utilité publique."
Le 6 mai 1993, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence
considéra bien fondée l'action en rétrocession des requérants, à
l'exception de parcelles incluses dans le périmètre d'une Z.A.C. (zone
d'aménagement concerté) ayant fait l'objet d'une nouvelle déclaration
d'utilité publique.
Les requérants firent appel devant la cour d'appel d'Aix-en-
Provence, en faisant notamment valoir que la nouvelle déclaration
d'utilité publique avait été annulée par le tribunal administratif.
Dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'EPAREB indiqua qu'il
acquiesçait à la demande en rétrocession des requérants et demanda à
la cour d'ordonner le transfert de propriété à leur profit, pour un
montant d'un franc symbolique.
La cour d'appel rendit son arrêt le 4 septembre 1995, en
indiquant notamment :
"Attendu que (...) la reconnaissance judiciaire du droit à
rétrocession n'a pas pour effet d'opérer la résolution de
l'expropriation, avec restitution réciproque de l'immeuble
et de l'indemnité.
Attendu que, tout au contraire, la rétrocession s'analyse
en un rachat dont la possibilité est offerte à l'exproprié
qui veut retrouver son bien ; en sorte que le juge de
l'expropriation doit fixer le prix de rétrocession tout
comme il avait fixé l'indemnité d'expropriation, et que le
nouveau transfert de propriété s'opère seulement si
l'exproprié accepte de régler le prix de rétrocession,
ainsi fixé, dans le délai prévu par la loi.
Attendu qu'enfin si, à la suite de lenteurs de procédure,
l'indemnité d'expropriation n'a pas été réglée ni même
encore fixée lorsque le juge civil statue sur le droit à
rétrocession, et le juge de l'expropriation sur le prix de
celle-ci, cette circonstance particulière ne saurait avoir
pour effet de transformer de plein droit la rétrocession
prévue par la loi en une résolution de l'expropriation, ce
qui serait contraire aux règles légales, ci-dessus
précitées ;
Que le seul effet éventuel de cette situation serait
d'opérer une compensation légale, partielle ou totale,
entre le montant de l'indemnité restant due et celui du
prix de rétrocession, si son paiement est offert par
l'exproprié ;
Mais qu'elle ne peut s'opérer qu'en raison du caractère
définitif possible des deux décisions prises par le juge de
l'expropriation, en sorte qu'on ne peut éviter de le
saisir, ni présumer l'existence d'une compensation exacte
entre les deux sommes qu'il a compétence pour fixer ; à
moins d'un accord des parties pour l'admettre, sans passer
à nouveau par lui (...)."
Faisant application de ces principes, la cour d'appel constata
que les requérants étaient bien fondés à obtenir la rétrocession de
l'intégralité des parcelles expropriées et renvoya les parties devant
le juge de l'expropriation pour fixer le prix de rétrocession.
GRIEFS
1. Les requérants considèrent que le non-versement de l'indemnité
d'expropriation fixée par l'arrêt du 28 septembre 1993 constitue une
atteinte à leur droit au respect de leurs biens, garanti par l'article
1 du Protocole N° 1 à la Convention. Ils estiment que ce non-versement
constitue une absence d'indemnisation contraire à la jurisprudence des
organes de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent
de la durée de la procédure qui, selon eux, a commencé en 1972 par
l'arrêté de cessibilité.
3. Citant la même disposition, ils estiment ne pas avoir accès à un
tribunal pour contester le refus de l'administration de verser
l'indemnité.
4. Ils allèguent également, pour le même motif, la violation de
l'article 13 de la Convention.
5. Ils estiment faire l'objet d'une discrimination par rapport à
d'autres propriétaires devant supporter des situations similaires et
invoquent l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article
6 par. 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1 à la
Convention.
EN DROIT
1. Les requérants considèrent que le non-versement de l'indemnité
d'expropriation fixée par l'arrêt du 28 septembre 1993 constitue une
atteinte à leur droit au respect de leurs biens, garanti par
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
Cet article se lit comme suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête qu'après
épuisement des voies de recours internes.
Indépendamment même du fait de savoir si les requérants peuvent
encore se prétendre victimes, au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, la Commission observe que l'arrêt du 28 septembre 1993, qui
a fixé l'indemnité d'expropriation, a été frappé d'un pourvoi en
cassation, précédemment retiré du rôle, mais qui fait actuellement
l'objet d'une demande de réinscription audit rôle.
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas encore épuisé, quant à
ce grief, les voies de recours qui leur sont ouvertes en droit français
et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les
dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) impartial, établi par la loi, qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil(...)."
La Commission relève que l'ordonnance d'expropriation a été
rendue le 28 décembre 1982, que le juge de l'expropriation a été saisi
le 11 octobre 1989 par l'autorité expropriante, et que l'affaire fait
actuellement l'objet d'une demande de réinscription au rôle de la Cour
de cassation.
En l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
3. Citant les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la
Convention, les requérants considèrent qu'ils n'ont eu, ni accès à un
tribunal, ni recours efficace pour obtenir le versement de l'indemnité
d'expropriation.
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle que, lorsque le droit revendiqué est un
droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13)
s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (cf. par exemple N° 11949/86, déc. 1.12.86,
D.R. 51 p. 195 ; N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 268).
Elle relève qu'en l'espèce les requérants ont bénéficié de
recours judiciaires conformes à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.
Il en résulte que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Les requérants estiment enfin faire l'objet d'une discrimination
et invoquent l'article 14 de la Convention, combiné avec les articles
6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (art. 14+6-1+P1-1) à
la Convention.
L'article 14 (art. 14) de la Convention se lit ainsi :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
Les requérants estiment être traités plus défavorablement
(notamment quant à la durée de la procédure) que d'autres propriétaires
devant supporter des situations similaires.
La Commission rappelle toutefois qu'il n'y a discrimination que
lorsque des situations analogues sont traités de façon différente et
lorsque cette différence de traitement n'est pas objectivement
justifiée.
Au vu du dossier, la Commission observe que les requérants
n'établissent pas être dans une situation analogue à celle des autres
propriétaires qu'ils citent.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief des requérants concernant la durée de
la procédure engagée le 28 décembre 1982,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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