COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 13828/88
Joaquim OLIVEIRA BAPTISTA
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 janvier 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(1 - 5) ...................................
1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(6 - 31) ...................................
2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(32 - 41) ...................................
8
A. Grief déclaré recevable
(32) ...................................
8
B. Point en litige
(33) ...................................
8
C. Sur la violation de la Convention
(34 - 40) ...................................
8
CONCLUSION
(41) ...................................
9
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête........ 10
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête n° 13828/88 contre le
Portugal, introduite le 4 avril 1988 et enregistrée le 5 mai 1988, par
Joaquim OLIVEIRA BAPTISTA.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1941 et
résidant à Lisbonne.
Le requérant est représenté devant la Commission par Me Pires
de Lima, avocat à Cascais.
Le Gouvernement du Portugal est représenté par son Agent, M.
Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 15 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 9 novembre 1990 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 13 janvier 1992 le présent rapport aux termes de l'article
31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son Avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Gouvernement
défendeur, une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant a été engagé par la compagnie aérienne portugaise
"T.A.P." le 23 mai 1973.
Depuis le 28 novembre 1973 le requérant a la qualification
professionnelle de commandant de bord.
7. Conformément aux dispositions d'un accord collectif de travail
(acordo colectivo de trabalho) de 1970 alors en vigueur, les
commandants étaient désignés par ordre d'ancienneté pour suivre des
cours et effectuer des stages (nomeação para acesso técnico) à l'issue
desquels ils pouvaient être habilités à piloter des avions d'une
catégorie supérieure. L'échelonnement hiérarchique entre ceux qui
avaient la même ancienneté dans la catégorie était établi entre autres
par l'ancienneté de service. Une fois désignés, seuls pouvaient
fréquenter les cours les commandants qui satisfaisaient à certaines
exigences objectives et subjectives.
Après l'entrée en vigueur le 27 septembre 1975 d'un nouvel
accord collectif de travail les commandants et les officiers pilotes
furent intégrés dans une seule "profession". L'ancienneté de service
dans la "profession" devint le critère d'échelonnement hiérarchique
dans la même catégorie ce qui eut comme conséquence le rééchelonnement
des commandants.
Un accord collectif de travail, publié le 29 mai 1978, renvoya
à un règlement intérieur l'établissement, après l'accord préalable des
syndicats représentatifs du personnel concerné, ou à défaut de
celui-ci, par arbitrage, la discipline relative aux catégories,
recrutement et promotions du personnel de vol. Le règlement intérieur
et la décision arbitrale publiés le 22 juin 1978 maintinrent
l'essentiel du régime d'accès technique prévu par l'accord de 1975.
8. Le 24 janvier 1979, le requérant et vingt-sept autres
commandants introduisirent devant le tribunal du travail de Lisbonne
(4ème chambre), une action contre la T.A.P. et trois syndicats. Ils
faisaient valoir, qu'issus d'autres compagnies, ils avaient été
recrutés dans la catégorie de commandant, ou y avaient accédé, avant
l'entrée en vigueur de l'accord collectif de travail de 1975 et que dès
lors l'accès technique, tel qu'il était prévu auparavant, constituait
partie intégrante de leurs contrats individuels de travail, sans
laquelle ils ne les auraient pas conclus.
Ils soulignaient d'autre part que dans la liste d'ancienneté
établie sur base du régime prévu par l'accord collectif de 1975, lequel
avait été maintenu par décision arbitrale consécutive à l'accord de
1978, ils étaient désormais placés derrière de nombreux collègues ayant
moins d'ancienneté dans la catégorie mais plus d'ancienneté dans la
profession de pilote et qui avaient notamment travaillé sous leur
direction. De ce fait, leur progression technique et l'accès à des
équipements plus évolués étaient presque entièrement bloqués, alors que
d'autres moins anciens y avaient déjà eu accès.
Ils demandaient la reconnaissance de la part de leur employeur
de leur droit à une promotion et à l'accès technique tel que prévu par
l'accord collectif de 1970 et à ne pas être dépassés par des
commandants avec moins d'ancienneté dans la catégorie.
Ils demandaient par ailleurs la condamnation de leur employeur
à leur intégration dans une liste d'ancienneté respectant ces critères
et au paiement, à titre des préjudices subis, d'une somme à déterminer
dans la procédure ultérieure d'exécution (liquidação em execução de
sentença). A cet égard, ils faisaient valoir ne pas être en mesure
d'indiquer cette somme du fait qu'ils ignoraient lesquels d'entre eux
seraient selectionnés à l'issue de la procédure de sélection ainsi que
la date de leur promotion à des niveaux supérieurs.
Ils demandaient enfin l'annulation des dispositons de l'accord
collectif de travail de 1975, du Règlement du personnel de vol de 1978,
ainsi que de la décision arbitrale de 1978 en la matière.
9. Le 19 mars 1979, le syndicat des pilotes de l'aviation civile,
partie défenderesse à la procédure, présenta ses conclusions en réponse
et souleva l'exception de défaut de qualité à agir (ilegitimidade) de
sa part, au motif que créé en octobre 1976, il n'était pas intervenu
dans les négociations des accords collectifs de 1970 et 1975. Il
soulignait toutefois que l'accueil des prétentions des demandeurs
affecterait les droits des pilotes devant "reculer" dans la liste
d'ancienneté.
Le même jour, un autre défendeur, le syndicat national du
personnel de vol de l'aviation civile, présenta ses conclusions en
réponse et souleva également l'exception de défaut de qualité à agir
de sa part. Il faisait valoir à cet égard que les dispositions
litigieuses avaient été adoptées avec son opposition.
10. Le 2 avril 1979, la partie défenderesse T.A.P. présenta ses
conclusions en réponse et souleva à son tour l'exception de défaut de
qualité à agir de la part de tous les défendeurs, au motif que les
accords de 1975 et 1978 avaient été négociés avec 21 et 28 syndicats
respectivement.
Le 26 avril 1979, les demandeurs se sont prononcés sur les
exceptions soulevées par les parties défenderesses.
11. Le 7 janvier 1980, le juge ordonna aux demandeurs de verser au
dossier leurs déclarations d'impôt professionnel. En attendant, il
ordonna en outre la suspension de l'instance.
Le 14 janvier 1980, cette ordonnance fut portée à la
connaissance des demandeurs.
Le 15 janvier 1980, les demandeurs s'adressèrent au juge
faisant valoir que lesdites déclarations étaient en possession de leur
employeur et qu'ils pourraient les obtenir auprès de l'administration
des finances (Repartição de Finanças) mais que cela ne serait pas
possible dans des délais plus brefs. Ils faisaient valoir par ailleurs
qu'un nouveau cours de qualification étant envisagé, un règlement
amiable de l'affaire était possible. De ce fait, ils ont suggéré au
juge de changer l'ordonnance déterminant la suspension de l'instance,
quitte à la renouveler par la suite, par une autre fixant la date pour
une tentative de conciliation.
12. Le 26 février 1980, devant le magistrat du Ministère public
près la 4ème chambre du tribunal de travail de Lisbonne, eut lieu la
tentative de conciliation entre les parties. Le magistrat se limita
à constater l'impossibilité de parvenir à un règlement amiable.
13. Le 12 juin 1980, les demandeurs versèrent au dossier des
documents tendant à prouver que le syndicat défendeur qui n'avait pas
présenté de conclusions en réponse soutenait leurs prétentions.
14. Le 27 novembre 1980, le juge ordonna à nouveau la suspension
de l'instance jusqu'à ce que les demandeurs produisent la preuve de ne
pas avoir de dettes envers l'Etat.
Le 2 juillet 1981, cette ordonnance fut portée à la
connaissance des demandeurs et le 13 juillet 1981, ceux-ci versèrent
au dossier de la procédure les documents prouvant qu'ils n'avaient pas
de dettes envers l'Etat.
Le 27 novembre 1981, la T.A.P. se prononça sur les documents
versés au dossier de la procédure le 12 juin 1980.
15. A une date qui n'a pas été précisée, vraisemblablement au début
de l'année 1982, le juge décida qu'en application des dispositions
pertinentes du nouveau code de procédure du travail (1) l'action allait
suivre la procédure sommaire (processo sumário).
16. Le 25 juin 1982, en exécution d'une ordonnance du juge
l'invitant à éclaircir la portée d'une position qu'elle avait soutenue
auparavant, la T.A.P. précisa que la qualité à agir des demandeurs ne
devrait être admise que moyennant l'intervention dans la procédure en
tant que demandeurs de tous ceux auxquels l'annulation des dispositions
des accords collectifs du travail pourraient porter préjudice. Elle
manifesta par ailleurs sa disponibilité à verser au dossier la liste
de ceux qui auraient pu être concernés.
Le 27 octobre 1982, les demandeurs se prononcèrent sur la
position soutenue par la défenderesse.
__________
(1) Approuvé par le décret-loi n° 272-A/81 du 30 septembre 1981,
le nouveau code de procédure du travail est entré en vigueur
le 1er janvier 1982
17. Le 2 novembre 1982, se fondant sur l'article 28 par. 2 du code
de procédure civile (2), le juge accueillit l'exception soulevée le 25
juin 1982 par la défenderesse T.A.P. et débouta les demandeurs de leurs
prétentions.
18. Le 20 décembre 1982, les demandeurs introduisirent un recours
devant la cour d'appel de Lisbonne (Tribunal da Relação) contre cette
décision et présentèrent leur mémoire de recours. Ils faisaient valoir
qu'ils avaient qualité à agir indépendamment de l'intervention dans la
procédure des autres commandants et qu'en tout état de cause, il
appartenait au juge de les faire intervenir dans la procédure.
Le 19 janvier 1983, la partie défenderesse T.A.P. présenta son
mémoire en réponse.
Le 28 octobre 1983, la procédure fut transmise à la cour
d'appel de Lisbonne.
19. Par arrêt du 16 janvier 1985, la cour d'appel de Lisbonne
accueillit partiellement le recours formé par les demandeurs. Ayant
considéré que le juge devait ordonner d'office l'intervention dans la
procédure en tant que défendeurs de tous les commandants auxquels la
décision pourrait porter préjudice, la cour d'appel infirma la décison
attaquée et ordonna, par conséquent, le renvoi du dossier au tribunal
de première instance.
Le 7 mai 1985, la procédure fut renvoyée au tribunal du travail
de Lisbonne.
20. Le 2 janvier 1986, en exécution de cet arrêt, le juge du
tribunal du travail ordonna à la défenderesse T.A.P. de produire la
liste de tous les commandants concernés.
Le 20 février 1986, la T.A.P. demanda au juge une prorogation
de trente jours du délai qui lui avait été imparti, motif pris qu'il
lui fallait sélectionner les commandants titulaires d'intérêts
convergents et divergents de ceux des demandeurs. Le juge aurait fait
droit à cette demande.
__________
(2) L'article 28 du code de procédure civile dispose :
"1. Au cas où l'intervention des différents intéressés dans la
relation juridique litigieuse est exigée par la loi ou le
contrat, l'absence d'un d'entre eux (dans la procédure)
entraîne
le défaut de qualité à agir;
2. Au cas où, de par la nature même de la relation juridique,
l'intervention de tous les intéressés s'avère nécessaire pour
que la décision produise son effet utile normal, cette
intervention est également nécessaire. La décision,
quoiqu'elle n'oblige pas les autres intéressés, produit son
effet utile normal, si elle peut fixer définitivement la
situation concrète des parties relativement à la demande
formulée."
21. Le 18 mars 1986, les demandeurs firent valoir qu'en raison de
la publication en 1984 d'un nouvel accord collectif de travail, des
changements permettant un règlement amiable de l'affaire étaient
intervenus et demandèrent au juge de fixer la date pour une tentative
de conciliation.
22. Le 10 avril 1986, la T.A.P. versa au dossier une liste des
commandants qui étaient à son service au moment de la présentation de
la requête introductive d'instance. Elle soulignait qu'il ne lui
appartenait pas de choisir parmi eux ceux qui se seraient trouvés dans
la position de victimes et que c'était aux demandeurs de le faire.
23. Le 28 juin 1986 eut lieu, sans succès, une nouvelle tentative
de conciliation entre les parties. A cette occasion, la veuve d'un des
demandeurs informa le tribunal du décès de son mari, survenu
entre-temps. Le juge ordonna alors au greffe de lui présenter le
dossier de la procédure.
24. Le 16 mars 1987, le juge ordonna la suspension de l'instance
en attendant que les intéressés introduisent la procédure tendant à
déterminer les ayants droit du demandeur décédé (habilitação de
herdeiros).
Compte tenu du délai écoulé sans que cette procédure ait été
entamée, le 4 juillet 1988, le juge déclara l'interruption de
l'instance conformément à l'article 285 du code de procédure civile.
25. Le 25 octobre 1988, la procédure incidente d'habilitation,
destinée à déterminer les ayants droit du demandeur entre-temps décédé,
fut introduite. Cette procédure, qui s'est déroulée conjointement à
la procédure principale, s'est terminée à une date qui n'a pas été
précisée, vraisemblablement en mars ou avril 1989.
26. Le 6 avril 1989, le juge décida de poursuivre la procédure
principale.
27. Le 11 avril 1989, les demandeurs prièrent le juge d'ordonner
la citation de tous les commandants auxquels la décision pourrait
porter préjudice au moyen d'affiches suivies de la publication
d'annonces dans les journaux (citação edital).
Invitée à se prononcer le 3 mai 1989, la défenderesse T.A.P.
s'opposa à cette demande.
Le 15 mai 1989, le juge s'est prononcé sur la citation desdits
commandants.
28. Prié de préciser son ordonnance, le juge, le 6 décembre 1989,
décida que les commandants figurant sur la liste produite par la
défenderesse devraient être personnellement cités et que les restants
devaient l'être au moyen d'annonces dans les journaux.
29. Le 22 janvier 1990, les demandeurs présentèrent les copies de
la requête introductive d'instance devant être remise à chacun desdits
commandants et le 25 janvier 1990, le juge ordonna leur citation.
30. Les demandeurs auraient ensuite été informés que certains des
commandants n'avaient pu être trouvés à l'adresse indiquée.
31. La procédure est toujours pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
32. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
33. Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
34. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera
.... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...."
35. L'objet de la procédure en question est une contestation
concernant la portée de dispositions d'un accord collectif de travail
faisant partie du contrat individuel de travail du requérant ainsi
qu'une demande de réparation des préjudices résultant de l'absence de
progression professionnelle découlant de l'application à son égard
dudit accord collectif. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
36. La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 janvier 1979 et
est toujours pendante, dure depuis environ treize ans.
37. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire,
le comportement des parties et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, à paraître, par. 30).
38. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire et le comportement du requérant ainsi que
par la surcharge du rôle du tribunal du travail de Lisbonne.
39. La Commission admet que l'affaire revêt une certaine
complexité. Elle estime cependant que cette complexité autant que le
comportement des parties n'expliquent pas la durée de la procédure.
La Commission relève également des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat, à savoir :
- intervalle de plus de 8 mois entre la présentation de la réponse du
requérant aux exceptions soulevées par les défendeurs (26.4.79) et le
premier acte de procédure qui a suivi, l'ordonnance du 7 janvier 1980
;
- intervalle de 9 mois entre la tentative de conciliation (26.2.80) et
la décision ordonnant à nouveau la suspension de l'instance (27.11.80)
;
- intervalle de 7 mois environ entre l'ordonnance susmentionnée
(27.11.80) et la date à laquelle elle fut portée à la connaissance du
requérant (2.7.81) ;
- intervalle de plus de 9 mois entre la présentation du mémoire d'appel
de la partie défenderesse (19.1.83) et la transmission du dossier à la
Cour d'appel de Lisbonne (28.10.83) ;
- intervalle d'un an et 3 mois environ entre la date à laquelle le
dossier fut transmis à la cour d'appel (28.10.83) et la date à laquelle
l'arrêt fut rendu (16.1.85) ;
- intervalle de 8 mois environ entre le renvoi de la procédure en
première instance (7.5.85) et l'ordonnance du 2 janvier 1986,
concernant la citation des autres parties intéressées au litige ;
- intervalle de plus de 8 mois entre la tentative de conciliation
(28.6.86) et l'ordonnance par laquelle le juge a décidé de suspendre
l'instance (16.3.87).
La Commission observe que la procédure est actuellement
pendante devant le tribunal de première instance et qu'à ce jour 2 ans
et 9 mois environ se sont écoulés depuis sa reprise le 6 avril 1989.
Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du
tribunal du travail de Lisbonne ne constitue pas une telle explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai
1991, Série A n° 206-C, à paraître, par. 17).
Pour le reste, elle estime que les circonstances particulières
de la cause commandent une évaluation globale de la durée : un laps de
temps de 13 ans sans décision définitive doit être considéré comme
dépassant en général le délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H., arrêt
Obermeier du 28 juin 1990, Série A n° 179, par. 72).
40. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
41. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy