Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 4 avril 1988 par
M. Joaquim Oliveira Baptista contre le Portugal
(Requête n° 13828/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 12 février 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint de la
durée excessive d'une procédure civile devant le Tribunal du
travail de Lisbonne;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable
le 9 novembre 1990 et que, dans son rapport adopté le
13 janvier 1992, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y
avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 477e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 15 juin 1992, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au
vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 29 juin 1992;
Attendu que le 17 septembre 1992 le Comité des Ministres a
dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de
la Convention, que le Gouvernement du Portugal devait verser au
requérant, dans les trois mois, la somme de 700 000 escudos à
titre de satisfaction équitable;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 15 juin 1992 et 17 septembre 1992, eu égard à
l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon
l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement du Portugal avait versé au requérant le 31 mars 1993
la somme de 700 000 escudos au titre de la satisfaction
équitable;
Attendu que le Comité des Ministres a pris note des
circonstances spéciales qui ont conduit le Gouvernement du
Portugal à ne pas pouvoir respecter le délai de paiement qui lui
avait été imparti,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport de la Commission dans la
présente affaire.
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