SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33513/96
présentée par Maria Alice OLIVEIRA COSTA PEDRO
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 octobre 1996 par Maria Alice
OLIVEIRA COSTA PEDRO contre le Portugal et enregistrée le
21 octobre 1996 sous le N° de dossier 33513/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
4 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 17 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1943 et
résidant à Ferrel (Portugal).
Elle est représentée devant la Commission par Maître Mário de
Carvalho, avocat au barreau de Caldas da Rainha.
L'action intentée par la requérante avait pour objet la
reconnaissance du droit de propriété sur un terrain.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 8 janvier 1982, la requérante déposa sa requête introductive
d'instance devant le tribunal de Peniche.
Par jugement du 11 novembre 1992, le tribunal fit partiellement
droit à la demande de la requérante.
Sur appel de celle-ci, la cour d'appel (Tribunal da Relação) de
Lisbonne confirma la décision entreprise par arrêt du 14 mai 1996.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 octobre 1996 et enregistrée le
21 octobre 1996.
Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 novembre 1997
et la requérante y a répondu le 17 février 1998.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 janvier 1982 et s'est
terminée le 14 mai 1996 par l'arrêt de la cour d'appel de Lisbonne.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de
quatorze ans et quatre mois, ne répond pas à l'exigence du « délai
raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement admet le dépassement du délai raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy