COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 11612/85
Maria da Conceiçao Oliveira NEVES
contre
PORTUGAL
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 décembre 1988)
- i -
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 17) ................................... 1
A. La requête
(par. 2 - 7) ................................... 1
B. La procédure
(par. 8 - 12) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 13 - 17) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 18 - 28) ................................... 4
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 29 - 37) ................................... 6
A. La requérante
(par. 29 - 31) ................................... 6
B. Le Gouvernement
(par. 32 - 37) ................................... 6
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 38 - 53) ................................... 7
A. Point en litige
(par. 38) ................................... 7
B. Détermination de la durée de la procédure
(par. 40 - 43) ................................... 7
C. Critères à utiliser pour apprécier le caractère
raisonnable de la période
(par. 44 - 52) ................................... 7
D. Conclusion
(par. 53) ................................... 9
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 10
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 11
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Maria da Conceiçao Oliveira Neves, est une
ressortissante portugaise, née en 1932 et domiciliée à Vila Nova de
Gaia (Portugal). Devant la Commission elle est représentée par Me
Joào Cabral, avocat au barreau de Porto. Le Gouvernement portugais
est représenté par son agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur
général adjoint.
3. La requérante qui a un commerce de volaille avait engagé en
octobre 1976 Mme Maria Rosa Silva qu'elle licencia le 13 mars 1979.
4. Le 25 mars 1980 Mme Silva introduisit une action civile contre
la requérante devant la cinquième chambre ("juizo") du tribunal du
travail de Porto. Elle faisait valoir que le licenciement dont elle
avait fait l'objet était nul faute de procédure disciplinaire
préalable et demandait que la requérante soit condamnée à lui verser
ses traitements mensuels depuis son licenciement jusqu'au prononcé de
la décision, ainsi qu'un montant de 201 200 escudos pour les salaires
en retard, les congés et les indemnités prévues par la loi.
5. Par jugement du 11 avril 1985 le tribunal accueillit ces
demandes et condamna la requérante à verser à son ex-employée la somme
demandée par celle-ci, augmentée des traitements mensuels à partir de
la date de licenciement jusqu'au prononcé de la décision du tribunal,
ainsi que neuf mois de traitements au titre de l'indemnisation prévue
par la loi.
6. Contre ce jugement la requérante n'a pas interjeté appel.
7. Devant la Commission la requérante se plaint de la durée de la
procédure civile qui a été introduite contre elle, par son
ex-employée, et allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention.
B. La procédure
8. La requête a été introduite le 11 juin 1985 et enregistrée le
17 juin 1985 sous le numéro de dossier 11612/85.
9. Le 3 mars 1986 la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à
présenter par écrit, avant le 6 juin 1986, ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête, conformément à l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
10. Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 mai 1986 et
la requérante y a répondu le 23 juin 1986.
11. Le 17 décembre 1987 la Commission a déclaré la requête
recevable. Elle a ensuite invité les parties à lui faire parvenir par
écrit les observations complémentaires portant sur le bien-fondé de la
requête qu'elles souhaiteraient présenter. La requérante a présenté
ses observations le 8 mars 1988. Le Gouvernement ne s'est pas prévalu
de la faculté d'en présenter.
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
conformément à l'article 28 b) de la Convention s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations ont eu lieu entre les parties entre le 5
janvier 1988 et le 6 avril 1988. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
La requérante a été admise au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décision de la Commission du 15 mai 1987.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en séance plénière, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
15 décembre 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
16. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
17. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
18. La requérante est titulaire d'un commerce de vente de
volailles. Le 1er octobre 1976 elle engagea Mme Maria Rosa Silva en
tant qu'employée ayant pour tâche d'abattre les volailles que la
requérante achetait directement aux producteurs. Mme Silva commença à
travailler moyennant un traitement mensuel de 4 500 escudos, puis, à
partir de janvier 1977, de 5 000 escudos et, enfin, à partir de février
1978, de 6 000 escudos (environ 250 FF). Après un congé-maladie, Mme
Silva reprit sont travail mais fut licenciée par la requérante en date
du 13 mars 1979.
19. Le 25 mars 1980 Mme Silva introduisit une action civile contre
la requérante devant le tribunal du travail de Porto (1). Elle
faisait valoir que le licenciement dont elle avait fait l'objet était
nul, faute de procédure disciplinaire préalable et demandait la
condamnation de la requérante au versement des traitements mensuels
auxquels elle avait droit jusqu'au prononcé de la décision du tribunal
ainsi qu'une somme de 201 200 escudos - essentiellement pour ses
salaires en retard, la différence entre les salaires payés et ceux qui
lui étaient dus sur base de l'accord collectif de travail, ses
vacances ainsi que les indemnités prévues par la loi.
20. Le procès fut confié le 27 mars 1980 à la cinquième chambre
("juizo") du tribunal du travail de Porto.
21. Le magistrat désigné prit connaissance de l'affaire le 8 avril
1980. Le 10 avril 1980, il ordonna la citation de la requérante et
invita celle-ci à présenter ses conclusions ("contestaçào") dans un
délai de 10 jours échéant le 24 avril 1980.
22. La requérante fut citée le 14 avril 1980 et présenta ses
conclusions dans le délai imparti.
23. Le 2 mai 1980, la phrase écrite de la procédure terminée, le
greffier transmit le dossier au juge en vue d'une décision
préparatoire - "despacho saneador" - et de la détermination des faits
à éclaircir pendant l'audience.
_________
(1) Le délai de prescription de crédits résultant d'un rapport de
travail est d'un an à compter de la date de la cessation du contrat de
travail (art. 38 du Décret-Loi n° 49408 du 24 novembre 1969).
Cependant à l'époque des faits aucune action ne pouvait être
introduite sans qu'auparavant le demandeur n'ait présenté sa demande
devant la "Comissào de Conciliaçào e julgamento" (chambre de
conciliation) ou le ministère public près du tribunal du travail
compétent, en vue d'obtenir le règlement amiable de l'affaire (article
49 du code portugais de procédure du travail). Cet article a été
abrogé par le Décret-loi n° 115/85 du 18 avril 1985).
24. Le 20 avril 1982 le juge informa les parties que, compte tenu
de l'enjeu matériel de l'action, cette dernière allait suivre la
procédure sommaire ("processo sumario") (1). Il invita alors les
parties à présenter leurs listes de témoins dans un délai de huit
jours, ce que les parties firent dans le délai imparti.
25. Le greffier du tribunal du travail de Porto transmit de
nouveau le dossier au juge le 30 avril 1982.
26. Le 14 mars 1985 le juge cita les parties à comparaître le 11
avril 1985 pour l'audience et le prononcé du jugement.
27. L'audience de jugement eut lieu le 11 avril 1985. Ce même
jour le tribunal, composé d'un juge unique, prononça son jugement. Il
estima que l'action était fondée et que le licenciement était nul
faute de procédure disciplinaire préalable. De ce fait il condamna la
requérante à verser à son ex-employée la somme demandée par cette
dernière augmentée des traitements mensuels à partir de la date de
licenciement jusqu'au prononcé de la décision du tribunal, ainsi que
neuf mois de traitements au titre des indemnités prévues par la loi,
à fixer dans une procédure ultérieure ("liquidaçào em execuçào de
sentença" - article 661 par. 2 du code de procédure civile et article
1er par. 3 al. a) du code de procédure du travail).
28. Contre cet arrêt la requérante n'a pas interjeté appel.
________
(1) La procédure sommaire se caractérise notamment, selon le code
de procédure du travail, par la réduction de certains délais et la
suppression d'une phase de la procédure civile, celle de l'"audience
préparatoire" et de la décision préparatoire du juge ("despacho
saneador") au cours de laquelle le juge se prononce notamment sur les
questions de recevabilité et établit la liste des faits non contestés
et des faits à éclaircir.
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
Quant au bien-fondé des griefs l'argumentation des parties
s'est limitée aux observations ci-après.
A. La requérante
29. La requérante soutient que la présente affaire ne présentait
aucune difficulté ou complexité et qu'elle n'a en aucune manière
contribué à la prolonger.
30. La requérante considère que la durée excessive de la procédure
est due à la manière dont les autorités ont conduit l'affaire.
31. Elle relève à cet égard que la procédure a connu, sans
qu'aucune justification n'ait été apportée, des périodes d'inactivité
s'étendant sur plus de quatre ans.
B. Le Gouvernement
32. Le Gouvernement défendeur n'a pas mis en doute l'exactitude
des faits décrits par la requérante dans la requête qu'elle a
introduite devant la Commission.
33. Le Gouvernement fait remarquer qu'une enquête a été menée par
le Conseil Supérieur de la Magistrature et a conclu que les périodes
d'inactivité dans la présente affaire étaient de la responsabilité
exclusive du juge compétent.
34. Le Gouvernement souligne qu'après le 25 avril 1974, date de la
révolution instituant la démocratie au Portugal, les tribunaux du
travail ont connu un alourdissement considérable de leurs rôles suite
à l'augmentation des conflits du travail.
35. Le Gouvernement observe qu'il a essayé de faire face à cette
situation en prenant des mesures adéquates et efficaces. Ainsi en
1976 trois nouvelles chambres furent créées au tribunal du travail de
Porto, ce qui a porté le nombre des chambres à neuf. En 1978, faisant
suite à l'intégration des juridictions du travail dans l'organigramme
du ministère de la Justice (loi n° 82/77, du 6 décembre 1977 et
décret-loi n° 269/78 du 1er septembre 1978) plusieurs autres chambres
furent créées dont deux près le tribunal de Matosinhos, deux près le
tribunal de Vila Nova de Gaia, une près celui de Santo Tirso, une
près le tribunal de Penafiel. En outre le tribunal du travail de
Porto s'est vu décharger des affaires concernant les districts de
Povoa de Varzim et Felgueiras.
36. Le Gouvernement fait remarquer qu'à la suite de ces mesures le
rôle du tribunal du travail de Porto et notamment de sa cinquième
chambre a considérablement diminué à partir de 1980 et que
l'inspecteur du Ministère de la Justice a conclu dans son rapport sur
le fonctionnement de ladite chambre qu'elle possédait suffisamment de
personnel pour faire face au nombre d'affaires pendantes.
37. En conclusion, le Gouvernement estime que dans le cas
d'espèce, les blocages dans le déroulement de la procédure doivent
être exclusivement imputés au juge titulaire du tribunal.
IV. AVIS DE LA COMMISSION
A. Point en litige
38. Le seul point en litige est de savoir si la durée de la
procédure engagée contre la requérante a ou non excédé le "délai
raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention.
B. Détermination de la durée de la procédure
39. L'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention dispose que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".
40. Avant de se prononcer sur la violation alléguée de cette
disposition de la Convention, la Commission doit déterminer quelle est
la période à prendre en considération au titre de la durée de la
procédure.
41. Le point de départ de la procédure coïncide avec la saisine du
tribunal du travail de Porto, le 25 mars 1980.
42. Le terme final du délai se situe au 11 avril 1985, date de
l'audience de jugement et du jugement prononcé par le tribunal du
travail de Porto.
43. En résumé, la période à prendre en considération va du 25 mars
1980 au 11 avril 1985, soit 5 ans et 17 jours.
C. Critères à utiliser pour apprécier le caractère raisonnable
de la période
44. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la
complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann
et Steiner du 13 juillet 1983, série A, p. 11, par. 24). Il convient
de rappeler aussi qu'en matière civile l'exercice du droit à un examen
de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de
l'intéressé (voir arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A,
n° 71, pp. 14 et suivantes, pars. 33 et suivants). Enfin, selon la
jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai
raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A
n° 81, p. 16, par. 38 et arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A
n° 119, p. 13, par. 30).
a. Quant à la complexité de l'affaire
45. La requérante soutient que la présente affaire ne présente
aucune difficulté ou complexité particulières. Le Gouvernement pour sa
part ne conteste pas cette affirmation.
46. La Commission relève d'emblée que la procédure portait sur une
action en dommages-intérêts pour licenciement illégal et qu'à partir
du 20 avril 1982 la procédure a suivi la forme sommaire, plus simple
et plus rapide que la forme ordinaire par laquelle elle avait débuté
et, par ailleurs, qu'aucun incident ou exception n'ont été soulevés au
cours de la procédure.
La Commission estime donc que la présente affaire n'est pas de
celles qui par leur nature même doivent être considérées comme
complexes.
b. Quant au comportement de la requérante
47. La requérante considère qu'elle n'a nullement contribué à
prolonger la durée de la procédure. Le Gouvernement n'a pas non plus
formulé d'observations sur ce point.
48. Dans la limite des faits dont elle a connaissance, la
Commission relève que la requérante a pris soin de respecter les
délais qui lui étaient impartis et n'a pas soulevé d'incident ou
exceptions pouvant retarder le déroulement de la procédure. La durée
de la procédure ne lui est donc nullement imputable.
c. Quant au comportement des autorités compétentes
49. La Commission constate notamment que la procédure n'a fait
aucun progrès entre les périodes suivantes :
- du 2 mai 1980 au 20 avril 1982 et,
- du 30 avril 1982 au 14 mars 1985.
Or, le 2 mai 1980 la phase écrite de la procédure était déjà
terminée. Il eût appartenu dès lors au juge de prononcer la décision
préparatoire et d'établir les faits à éclaircir pendant l'audience ce
qui ne fut pas fait, compte tenu de la décision prise le 20 avril 1982
de changer la forme du procès. Des actes de procédure furent
accomplis entre le 20 avril et le 30 avril 1982. A partir du 30 avril
1982, date à laquelle le greffier, après la présentation par les
parties de leurs listes de témoins, transmit le dossier au juge,
l'affaire était en état d'être jugée. Il fallut attendre près de trois
ans pour que le tribunal fixe le 14 mars 1985 la date de l'audience
qui eut lieu le 11 avril 1985 et qui s'est terminée en un seul jour.
Ce même jour le jugement fut prononcé.
50. Le Gouvernement a fait valoir qu'il avait pris des mesures
adéquates et efficaces pour faire face à l'accroissement du nombre de
procès, par l'institution de nouveaux tribunaux du travail et par la
création de trois nouvelles chambres au tribunal du travail de Porto,
et que de ce fait les services du tribunal du travail de Porto avaient
connu, à partir de 1980, une diminution significative de la charge de
travail. Il affirme que les délais qui se sont produits dans le cas
d'espèce sont exclusivement imputables au juge titulaire du tribunal.
51. A cet égard, la Commission ne peut que relever qu'aucune
explication n'a été fournie par le Gouvernement pour justifier les
deux périodes pendant lesquelles le tribunal du travail de Porto a été
en l'occurrence inactif, si ce n'est que les blocages qu'a connus la
procédure sont le fait du juge chargé de l'affaire. Sur ce point, la
Commission rappelle qu'il importe peu de déterminer à quelle autorité
nationale sont imputables les retards affectant une procédure,
puisqu'en tout cas c'est la responsabilité de l'Etat qui est en jeu
devant elle (Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira, du 26 octobre
1988, à paraître dans la série A sous le n° 143 par. 60).
52. Or, le fait qu'un Etat a pris toutes les mesures nécessaires
afin d'organiser ses juridictions de manière à lui permettre de
répondre en général aux exigences de l'article 6 par. 1 (art 6-1), notamment
quant au délai raisonnable, ne le décharge pas de sa responsabilité à
raison des lenteurs pouvant se produire dans une procédure déterminée.
Il s'ensuit que les délais qui ont affecté la procédure sont
dans leur totalité imputables aux autorités portugaises.
D. Conclusion
53. La Commission conclut, à l'unanimité qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
Historique de la procédure devant la Commission
________________________________________________________________________
DATE ACTE
________________________________________________________________________
a) Examen de la recevabilité
11.06.1985 Introduction de la requête
17.06.1985 Enregistrement de la requête
3.03.1986 Décision de la Commission de donner
connaissance de la requête au Gouvernement
défendeur et d'inviter celui-ci à présenter
par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête
28.05.1986 Présentation de ses observations par le
Gouvernement
26.06.1986 Présentation des observations par la
requérante
17.12.1987 Décision de la Commission sur la recevabilité
de la requête
b) Examen du bien-fondé de la requête
8.03.1988 Présentation des observations complémentaires
par la requérante
8.10.1988 Examen de la procédure par la Commission -
Décision de rédiger un rapport en application
de l'article 31 de la Convention
6 et 15.12.1988 Délibérations de la Commission, votes et
adoption du rapport de la Commission.